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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 08h30: PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre,
JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX,
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT – exerçant une activité de Rénovation dans l’immobilier de toutes prestations concernant le bâtiment au titre d’une entreprise générale du bâtiment- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 504932948, pour laquelle ont été désignés :
M. Yves LENORMANT, Juge Commissaire,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [C], administrateur
judiciaire,
La SCP ANGEL-[X]-[G] REPRÉSENTÉE PAR Me [V] [G], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 19/03/2025 ayant renouvelé exceptionnellement la période d’observation,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
M. [W] [Z], collaborateur, muni d’un pouvoir,
Me [D] [X], représentant Me [V] [G], mandataire judiciaire,
M. [Y] [F] [E], Gérant de la société,
la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
1-Règlement immédiat des frais de Justice.
2-Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
3-Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% la 1ère année ; 4% la 2ème année ; 6% la 3ème année ; 7 % la 4ème année ; 9% les 5ème et 6ème années ; 12 % la 7ème année ; 15 % la 8ème année et 18 % les 9ème et 10ème années par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
4- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société TECHNOPLAC BATIMENT seront traitées comme (3), sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce étant précisé que :
Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1% TEG annuel.
L’absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
5-Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme; de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective. Les délais de paiement seront fixés selon l’échéancier mentionné en (3).
6-Les dividendes seront portables.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 883 213,68 € se décomposant comme suit :
. passif privilégié : 340 443,49€ dont non définitif 38 333,00 € . passif chirographaire : 542 770,19 € dont non définitif 244 495,00 €
Il a été procédé à la consultation des 33 créanciers de La SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT sur le projet de plan de redressement présenté ;
REPONSES NOMBRE Montanten∈ %
Option N°1 – Paiement 100% du passif en 10 annuités progressives 20 768 066,45 60.61
Defautdereponse 10 75 492,90 30.30
Sansavis 1 1 999,27 3.03
Refus 2 37 655,06 6.06
Total 33 883213.68 100
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire émettent un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT et ne peuvent qu’encourager la bonne volonté de M. [Y] [F] [E] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ANGEL-[X]-[G] REPRÉSENTÉE PAR Me [V] [G] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’immeuble, sis [Adresse 1] appartenant à la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT pendant toute la durée du plan de redressement, sauf en ce qui concerne la cellule commerciale dont la cession a été autorisée par Monsieur le JugeCommissaire, et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur immense majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT – exerçant une activité de Rénovation dans l’immobilier de toutes prestations concernant le bâtiment au titre d’une entreprise générale du bâtiment- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 504932948,, plan qui prévoit les modalités suivantes :
1-Règlement immédiat des frais de Justice.
2-Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
3-Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% la 1ère année ; 4% la 2ème année ; 6% la 3ème année ; 7 % la 4ème année ; 9% les 5ème et 6ème années ; 12 % la 7ème année ; 15 % la 8ème année et 18 % les 9ème et 10ème années par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
4- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société TECHNOPLAC BATIMENT seront traitées comme (3), sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce étant précisé que : Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés, Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1% TEG annuel. L’absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
5-Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme; de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective. Les délais de paiement seront fixés selon l’échéancier mentionné en (3).
6-Les dividendes seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce et de l’immeuble sis [Adresse 1] appartenant à la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT, sauf en ce qui concerne la cellule commerciale, dont la vente a d’ores et déjà été autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire, au cours de la période d’observation
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
NOMME la SCP ANGEL-[X]-[G], en la personne de Me [V] [G] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
MAINTIENT M. Yves LENORMANT, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL-[X]-[G] REPRÉSENTÉE PAR Me [V] [G] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SARL TECHNO-PLAC-BATIMENT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 9 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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