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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 22 juil. 2025, n° 2024F01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01819 N° MINUTE : 2025F01931 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS [Adresse 11] Représentant légal : M. [M] [B]
,Président, [Adresse 1]
comparant par Me [I] [K] [Adresse 7] (P0074)
et par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SARL [Y] [Adresse 9] Représentant légal : M. [H] [F] ,Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Thierry ROULETTE [Adresse 2]) et par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 3] (93BB196)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Suite à la location par la SARL [Y], RCS 502 715 303, sise [Adresse 8], d’un panneau publicitaire, auprès de la SAS [Adresse 10], RCS 434 744 009, sise [Localité 4] à [Localité 13], et au non-paiement de factures par [Y], [Adresse 10] a déposé le 2 octobre 2023 une demande en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Bobigny.
Le 29 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a délivré une ordonnance d’injonction de payer n° 2023I08100 enjoignant à [Y] de payer à [Adresse 10] en principal la somme de 14 805 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, et 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, ainsi que les dépens.
Le 4 juillet 2024, un Commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à personne et remis au gérant de [Y].
Le 6 août 2024, [Y] a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de céans par déclaration au Greffe.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal a le 25 septembre 2024, convoqué les parties par LRAR et enregistré cette affaire sous le n° 2024F01819.
Cette affaire a été appelée à cinq audiences de mise en état de la 1ère chambre entre le 14 novembre 2024 et le 15 mai 2025.
À l’audience du 12 décembre 2024, Centre Ville dépose des conclusions et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir la société [Adresse 12] en ses demandes et l’y dire bien fondée.
Juger irrecevable l’opposition formée par la société [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 décembre 2023.
Débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société [Y] à régler à la société [Adresse 12] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans sa lettre [Y] justifie son opposition à l’injonction de payer pour les raisons : « que le créancier n’a pas respecté son contrat et que le panneau publicitaire a été caché par la végétation … ».
À l’audience 6 mars 2025, [Y] dépose des conclusions déclarées récapitulatives et demande à ce Tribunal d’entériner l’accord suivant :
La Société [Y] reconnait une dette de 16 000 euros.
La Société [Adresse 10] accepte d’être réglée de cette somme qu’elle admet comme correspondant à sa créance, en 11 mensualités constantes de 1 300 (Mille Trois Cent) euros et une douzième de 1 700 (Mille Sept Cent) euros.
Le premier versement intervenant le 1er avril 2025, les 11 autres entre le 1 et le 5 de chaque début de mois.
À l’audience 15 mai 2025, Centre Ville dépose des conclusions déclarées récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
Condamner la société [Y] à régler à la société [Adresse 10] la somme forfaitaire de 16 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, la société Centre Ville renonçant à toute autre demande.
Accorder à la société [Y] des délais pour s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités suivantes :
o 11 mensualités constantes de 1.300 (Mille Trois Cents) euros
o une douzième mensualité de 1.700 (Mille Sept Cents) euros
Le premier versement interviendra dans les 15 jours du jugement à intervenir, les 11 autres entre le 1er et le 5 de chaque de mois.
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après un simple commandement de payer, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception demeuré infructueux informant le débiteur de l’intention du créancier d’user du bénéfice de la présente clause, l’intégralité de la dette ici reconnue sera exigible.
Laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
À l’audience du 5 juin 2025, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, – entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Centre Ville expose que bien que le délai légal permettant à [Y] de former opposition ait été dépassé, étant donné qu’un accord a été trouvé, Centre Ville demande à ce Tribunal d’accepter l’opposition à l’injonction de payer formée par [Y] et juger selon les dernières demandes déposées.
[Y] confirme les termes de l’accord intervenu.
En ce qui concerne les dépens, [Adresse 10] exprime son accord pour que ceux-ci soient à sa charge.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1411, 1416 et 642 du Code de procédure civile disposent :
Art.1411 Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Art.1416 L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Art.642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’ordonnance d’injonction n°2023I08100 délivrée le 29 décembre 2023 par le Tribunal a donné lieu le 4 juillet 2024, à la signification à personne d’un Commandement de payer aux fins de saisie vente, dans les délais impartis par l’article 1411 du CPC.
Aux termes de l’article 1416 du CPC, le 4 août 2024 étant un dimanche, [Y] aurait dû former opposition avant le lundi 5 août 2024.
Centre Ville acceptant le dépassement de délai, le Tribunal recevra [Y] en son opposition.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile qui dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer »,
le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023I08100 délivrée le 29 décembre 2023 par le Tribunal de Bobigny.
Sur le fond de l’opposition
Considérant qu’un accord est intervenu entre Centre Ville et [Y], le Tribunal condamnera [Y] à payer à Centre Ville la somme forfaitaire et définitive de 16 000 € en douze versements mensuels selon les modalités suivantes :
onze mensualités de 1 300 € intervenant entre le 1er et le 5 de chaque mois, à
compter du mois de septembre 2025,
une dernière mensualité de 1 700 € en août 2026,
le Tribunal dira qu’à défaut du règlement d’une seule des échéances convenues l’intégralité du solde de la somme deviendra exigible en cas de non régularisation, quinze jours après un simple commandement de payer, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception informant [Y] du retard de paiement.
Sur les dépens
Centre Ville ayant exprimé son accord, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
reçoit la SARL [Y] en son opposition ; dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023I08100 délivrée le 29 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny ; condamne SARL [Y] à payer à SAS [Adresse 10] la somme forfaitaire et définitive de 16 000 € en douze versements mensuels selon les modalités suivantes :
o onze mensualités de 1 300 € intervenant entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2025, o une dernière mensualité de 1 700 € en août 2026, dit qu’à défaut du règlement d’une seule des échéances convenues l’intégralité du solde de la somme deviendra exigible en cas de non régularisation, quinze jours après un simple commandement de payer, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception informant [Y] du retard de paiement. condamne la SAS [Adresse 10] aux dépens ; liquide les dépens à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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