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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 mai 2025, n° 2024F02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N° de RG : 2024F02484
N° MINUTE : 2025F01334
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : CRCAM NDF
Représentant légal : M. Gabriel HOLLANDER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Bernard-Claude LEFEBVRE [Adresse 3]
et par Me Hong Ngoc NGUYEN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL G MAX ANCIENNEMENT DENOMMEE MY SARL [Adresse 5]
Représentant légal : M. [S] [P], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée par : Président : Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 2 janvier 2019, la société G MAX, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 848250460, a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 440676559 (ci-après nommée la Caisse).
Le 5 septembre 2020, elle a souscrit auprès de cette même Caisse un prêt PGE COVID-19 de 10652€ remboursable sur 12 mois en une échéance unique au taux de 0%, prêt que par avenant du 9 août 2021, elle a choisi d’amortir sur 60 mensualités au taux de 0,55%.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, non retiré, la Caisse dénonçait l’ouverture du crédit en compte.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, réceptionné le 20 juin 2024, la Caisse mettait la société G MAX en demeure de payer les échéances impayées du prêt.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, réceptionné le 23 juillet 2024, elle prononçait la déchéance du terme du prêt de 10652€ et mettait corrélativement la société G MAX en demeure de payer les sommes restant dues.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024, réceptionné le 24 septembre 2024, elle informait la société G MAX qu’elle engageait des poursuites en recouvrement à son encontre, tout en lui indiquant demeurer ouverte à une solution amiable.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2024, signifié par dépôt à l’étude, en application et dans le respect de l’article 656 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France assigne la société G MAX devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16/01/2025 et demande à ce Tribunal de :
* Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en son action et l’y déclarer bien fondée ;
* Condamner la société G MAX à lui payer la somme de 9281,46€ au titre du prêt de 10652€ outre intérêts postérieurs au 25 octobre 2024 au taux contractuel de 1,55% ;
* Condamner la société G MAX à lui payer la somme de 2306,68€ au titre du solde débiteur du compte outre intérêts postérieurs au 30 septembre 2024 au taux légal ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la société GMAX à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code Civil ;
* Condamner la société G MAX aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024F02484 a été appelée à deux audiences collégiales le 16 janvier et le 31 janvier 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a entendu la reprise par le demandeur de son assignation, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06/05/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que le 2 janvier 2019 la société G MAX ouvrait dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France (la Caisse) un compte sous le numéro 53953032879 (pièce n°2). Par acte sous seing-privé en date du 5 septembre 2020, la même société souscrivait auprès de la même Caisse un prêt de 10652€ remboursable sur 12 mois en une échéance unique au taux de 0%, ce financement ayant été accordé au titre du PGE COVID-19. Le contrat a été souscrit de manière électronique (Pièce n°3).
Par avenant en date du 9 août 2021, la société G MAX a choisi d’amortir les sommes restant dues au titre de ce prêt sur 60 mensualités au taux de 0,55% (Pièce n°4).
Le compte courant ne recevant plus de versements en crédit à compter de février 2024, les dépenses qui lui étaient imputées à partir de cette date faisaient l’objet de nombreux rejets.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, non retiré par G MAX, la Caisse engageait la procédure de clôture de compte (pièce n°6).
Par ailleurs et par courrier recommandé du 17 Juin 2024, retiré le 20 juin 2024, elle mettait G MAX en demeure de payer les échéances impayées du prêt depuis le mois de février (pièce n°7).
Ce courrier n’ayant pas eu de suite, la Caisse prononçait, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, retiré le 23 juillet 2024, la déchéance du terme du prêt, conformément au paragraphe « déchéance du terme » du contrat de prêt signé par les parties ; et mettait la société GMAX en demeure de payer.
Le demandeur produit le contrat d’ouverture de compte courant, le contrat de prêt, son avenant, le tableau d’amortissement depuis l’origine, l’historique des remboursements, les courriers recommandés adressés avec leur récépissé, les relevés du compte courant pour chacun des mois d’octobre 2023 au mois de septembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société GMAX restait redevable au titre du prêt qu’elle a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France, à la date de mise en demeure du 25/10/2024, des sommes suivantes :
Capital restant dû : 7127,29€, somme demandée, cohérente avec l’historique des remboursements fourni ;
Intérêts au 18/07/2024 et entre le 18/07/2024 et le 25/10/2024 : des intérêts sont prévus à l’avenant ainsi que des intérêts de retard mais les 3 montants indiqués pour un total de 55,93€ n’ont pu être expliqués ; de même pour les frais accessoires demandés à hauteur de 98,24€ (pièce n°10). Ces sommes ne seront donc pas retenues par le Tribunal.
Indemnité forfaitaire de 2000€ : prévue au contrat au paragraphe « remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnités » sous paragraphe « indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation » ;
Soit un total de 9127,29€, outre intérêts postérieurs au 25 octobre 2024 au taux contractuel de 1,55% ;
Par ailleurs, suite à la dénonciation d’ouverture de crédit en compte, le compte de la société G MAX présentait à la date du 30 septembre 2024 un solde débiteur de 2306,68€, solde qu’il lui appartient de rembourser outre intérêts postérieurs au 30 septembre au taux légal.
En conséquence, la banque établit l’existence d’une créance liquide certaine et exigible à l’encontre de la société GMAX.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le Tribunal condamnera la société G MAX, partie qui succombe, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société G MAX à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord De France la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société G MAX à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France la somme de 9 127,29€ au titre du prêt de 10652€, outre intérêts postérieurs au 25 octobre 2024 au taux contractuel de 1,55% ;
Condamne la société G MAX à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France la somme de 2 306,68€ au titre du solde débiteur du compte ouvert chez cette dernière, outre intérêts postérieurs au 30 septembre 2024 au taux légal ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
Condamne la société G Max à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société G MAX aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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