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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 oct. 2025, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00767
N• MINUTE : 2025F02615
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [I] MAINTENANCE & ENERGY [Adresse 1] Représentant légal : M. Lionel Montero, Président, [Adresse 2] c/o Atalian Sas [Localité 1] comparant par Me [N] [J] [Adresse 3] [Localité 2] (A0172) et par Me Frédérick DUTTER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SK2C [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Représentant légal : M. [S] [F] [R], Gérant, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La société [I], immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 572 181 170 est la holding du groupe [I] qui regroupe plusieurs sociétés dans les domaines du nettoyage industriel, de la surveillance, de la sécurité et du bâtiment.
Cette dernière a conclu, pour le compte de ses filiales, un contrat de remises commerciales le 20 Octobre 2022 avec la société SK2C, immatriculée au RCS à [Localité 4] sous le numéro 883 040 495, sise [Adresse 8] et qui exerce l’activité d’installation d’eau et de gaz.
La société SAS [I] MAINTENANCE & ENERGY (ci-après [I]) , immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 402 822 019, sise [Adresse 9] et qui exerce l’activité de prestations de services aux entreprises, anciennement EUROGEM, est une filiale de la société [I].
Dans le cadre du contrat précédemment cité, [I] a émis une facture à l’adresse de SK2C. Cette dernière ne s’en est pas acquittée.
[I] a mis en demeure SK2C par LR avec AR le 18 novembre 2024 et le 5 mars 2025.
Ces démarches étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 04 Avril 2025, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, [I] a assigné SK2C devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
« Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil,
CONDAMNER la société SK2C à verser à la société [I] MAINTENANCE & ENERGY la somme de 14 801,88 euros TTC,
* Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2024 par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil,
CONDAMNER la société SK2C à verser à la société [I] MAINTENANCE & ENERGY la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
CONDAMNER la société SK2C à verser à la société [I] MAINTENANCE & ENERGY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SK2C aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 00767 a été appelée à deux audiences de mise en état les 15 Mai et 05 Juin 2025.
SK2C ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat.
Lors de la dernière audience du 05 Juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 03 Juillet 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [I] seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 septembre 2025, date reportée au 14 octobre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
[I] expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Le 20 octobre 2022, [I] et ses filiales et SK2C signaient un accord prévoyant les conditions de versement des remises commerciales.
L’annexe 1 du contrat fait apparaître la société EUROGEM comme faisant partie des filiales de la holding [I].
Le 18 décembre 2023, la dénomination sociale EUROGEM était remplacée par [I] MAINTENANCE & ENERGY, comme le montre le PV d’AGE fourni par [I].
[I] joint 60 factures éditées par SK2C relatives aux prestations fournies.
[I] remet de son côté la facture de RFA à l’attention de SK2C.
Le 18 Novembre 2024 et le 05 Mars 2025, deux courriers de mise en demeure en RAR étaient envoyés à SK2C afin de lui demander le règlement de la facture.
[I] dépose les pièces à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale d’ [I] :
Les signatures manuscrites figurant sur l’accord de RFA du 20 Octobre 2022, du gérant de SK2C, du directeur des achats et du directeur du pôle M&E d'[I], prouvent la relation contractuelle entre les parties.
Parmi les 60 factures fournies par [I], trois d’entre elles sont des doublons :
* La 2023-0013 du 25/01/2023 d’un montant de 2476 euros HT
* La 2023-0079 du 27/06/2023 d’un montant de 254,83 euros HT
* La 2023-0098 du 22/09/2023 d’un montant de 440 euros HT
Elles ne seront donc pas prises en compte dans le calcul du quantum.
De plus, le contrat signé par les parties stipule que l’accord est établi du 01/01/2023 au 31/12/2025. Ne seront donc pas prises en compte dans le calcul, les factures émises avant le 01/01/2023.
Le montant total retenu pour le calcul du montant de la remise sera donc de 193 416,49 euros HT.
Le contrat stipule que le taux de remise à prendre en compte s’établi par tranche de la façon suivante :
De 0 à 50000 euros, 3% soit 1500 euros
De 50001 à 150000 euros, 4% soit 4000 euros
Au delà de 150000 euros, 5% soit 2170 euros
Soit un total de 7 670 euros HT soit 9 204 euros TTC
En conséquence, le Tribunal condamnera SK2C à payer à [I] la somme en principal de 9 204 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 Novembre 2024 et déboutera [I] du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
[I] ne fournit pas d’éléments suffisamment probants pour justifier du caractère abusif de la résistance au paiement de SK2C ;
A ce titre, le Tribunal déboutera [I] de ses demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société SK2C a obligé [I] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d'[I] à l’encontre de SK2C à hauteur de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que la société SK2C est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne l’EURL SK2C à payer à la société SAS [I] MAINTENANCE & ENERGY la somme de 9204 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 Novembre 2024 ;
* Déboute la SAS [I] MAINTENANCE & ENERGY de sa demande au titre de la résistance abusive au paiement ;
* Condamne l’EURL SK2C à payer à la société la SAS [I] MAINTENANCE & ENERGY la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne l’EURL SK2C aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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