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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 16 janv. 2026, n° 2025F00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F874 N° de PC : 2025RJ174
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Es qualités de gérant de la SARL LE [A]
Débats en audience publique le 16/01/2026.
Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 et L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [O] [I].
COMPARUTION DES PARTIES :
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE [A], représentée par Madame [P] [T], collaboratrice munie d’un pouvoir,
* Monsieur [O] [I], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrick LE CERF
Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Madame Brigitte PIERRET
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Alexandre KLING, substitut
GREFFIER :
Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
DEBATS :
Audience de mise en état du 5 décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, en premier ressort,
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert, sur assignation de l’URSSAF NORMANDIE, une mesure d’enquête à l’égard de la SARL LE [A] et nommé Madame [G] [Z] en qualité de Juge-enquêteur et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [S] en qualité d’assistant enquêteur.
Le rapport d’enquête a été déposé et il conclut à un état de cessation des paiements avéré.
Par jugement en date du 8 août 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LE [A], et nommé SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [S] de liquidateur judiciaire et Madame [G] [Z] en qualité de Juge-Commissaire.
Suite à la requête du Ministère public en date du 5 septembre 2025, Monsieur [O] [I] a été cité d’avoir à comparaître en audience publique du 5 décembre 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 (modalité de remise de l’acte : procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile) et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions personnelles à son égard.
Le Ministère public expose qu’il ressort de la note établie par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE [A], que Monsieur [O] [I] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
2. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D’avoir en s’abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [I] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 années ;
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une faillite personnelle.
MOYENS DES PARTIES :
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce,
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte suite à une assignation d’un créancier, le débiteur n’est pas à l’initiative de l’ouverture de la procédure collective.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal à 18 mois, de sorte que la cessation existait de longue date.
L’activité avait manifestement cessé dans la mesure où le local a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux en 2023.
Monsieur [O] [I] n’a pas fait de démarche de saisine du Tribunal alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence des dettes, et le fait qu’aucun actif ne pourrait les rembourser faute d’activité.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En l’espèce, le gérant n’a pas répondu aux convocations, ne s’est pas présenté, n’a remis aucune pièces et il ressort qu’aucune comptabilité n’a été déposée depuis 2021.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-3 du Code de Commerce,
Monsieur [O] [I] n’a pas répondu aux sollicitations, il ne s’est pas présenté aux rendez-vous et n’a pas répondu aux courriers.
Le débiteur n’a pas transmis les documents nécessaires.
L’impossibilité d’entrer en contact avec le dirigeant dans le cadre de la procédure collective résulte de la volonté du gérant qui a abandonné la société afin d’éviter les conséquences.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la SARL [A] a pour dirigeant Monsieur [O] [I] ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la SARL [A] fait état de la carence du débiteur d’avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;
Attendu que le dirigeant n’a pas effectué de déclaration au RCS pour la cessation d’activité ou le déménagement de sa société ;
Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas transmis les éléments sollicités ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a pas été destinataire de la liste des créanciers par le débiteur ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déposé les comptes annuels depuis plusieurs années ;
Attendu que le dirigeant n’a pas justifié d’une comptabilité ;
Attendu que cette absence de transmission des éléments a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix années avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [O] [I]
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [O] [I] né le 02/04/1958 à LE HAVRE (FRANCE), demeurant [Adresse 3] 76600 [Adresse 4] dont le siège social de la SARL [A] est situé [Adresse 5] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 840 617 419 pour une durée de 10 ans.
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [O] [I] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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