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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 2 déc. 2025, n° 2025P01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02995
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01079
Le 2 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Ayant pour représentant, M. [W] [E], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
EURL SAJ [Adresse 2] [Adresse 3] Activité vente ambulante dee fruits et légumes N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 848438859 / N° de Gestion : 2019 B 1903 Représentant Légal : M. [O] [S] Domicilié : [Adresse 4] 77270 VILLEPARISIS FRANCE
Ayant pour avocat Me Audrey HAOUZI NASAR [Adresse 5] non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 15 Avril 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P01079
Par acte en date du 15 Avril 2025 signifié à la société débitrice par acte remis à personne habilitée, pour l’audience publique du 19 Mai 2025, où le débiteur s’est fait représenter par son avocat, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL SAJ 3000.
La créance invoquée qui s’élève à 40266,00 € dont 11087,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par signification de contrainte du 13 novembre 2024, saisie-attribution du 10 décembre 2024, procès-verbal de carence du 20 janvier 2025.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 848438859 / N° de Gestion : 2019 B 1903 a pour activité : vente ambulante dee fruits et légumes. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A la chambre du conseil du 24 Novembre 2025 :
La demanderesse s’est fait représenter par M. [W] [E], muni d’un pouvoir
M. [O] [S] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse déclare que les taxations d’offices ont été régularisées mais qu’il reste 2000 € de cotisations impayées et qu’aucun règlement n’a eu lieu suite au renvoi. Elle maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
RG n° 2025P01079
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [G] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 18 décembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 05 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 112,98 € TTC, dont 18,83 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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