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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 déc. 2025, n° 2025R00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R320
ENTRE : – La SAS FINDERS Numéro SIREN : 878983527 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1]
ET – La SAS GMI Numéro SIREN : 913925509 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 23/12/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GMI a sollicité la SAS FINDERS comme en atteste le contrat de prestation de service signé le 26/06/2023.
La SAS FINDERS a accompli sa mission relativement au recrutement de M. [Y] [A].
Les factures correspondantes n’étant pas spontanément réglées par la SAS GMI un échéancier a été accordé qui n’a pas été respecté de sorte que par acte de Commissaire de Justice en date du 12/11/2025, La SAS FINDERS a assigné La SAS GMI devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* condamner la société GMI au paiement du restant dû des factures, à savoir 1 292.20 euros majorée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil
* condamner la société GMI au paiement des indemnités forfaitaires, à savoir 80 euros, conformément au décret 2012-1115 du 02.10.2012
* condamner la société GMI au paiement d’une somme de 1 000,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, majorée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
* condamner la société GMI au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 872 et 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 02/12/2025 La SAS GMI ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que la présente décision sera rendue par défaut ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat signé, les factures, l’échéancier mentionnant certains versements les courriers recommandés adressés ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS FINDERS ans les termes ciaprès ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS FINDERS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 400 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS GMI sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, La SAS GMI à régler à La SAS FINDERS le solde des factures, soit la somme de 1 292.20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/05/2025,
Condamnons, à titre provisionnel, La SAS GMI à régler à La SAS FINDERS la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons La SAS GMI à régler à La SAS FINDERS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS GMI aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 23/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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