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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° J2025000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IRO-SAMA c/ SARL SYNAPTURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000017
AFFAIRE 2024005740
ENTRE :
SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 910165711
Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168)
ET :
SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 484254990
Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C
AVOCATS, Avocat (P159)
AFFAIRE 2024019681
ENTRE :
SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 910165711
Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168)
ET :
SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 484254990
Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C
AVOCATS, Avocat (P159)
AFFAIRE 2024020508
ENTRE :
SAS IRO-SAMA, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 910165711
Partie demanderesse : comparant par Me Santhi TILLENAYAGANE, Avocat (K0168)
ET :
SARL SYNAPTURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 484254990
Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C
AVOCATS, Avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS IRO-SAMA a pour activité la fourniture de services de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SARL SYNAPTURE a pour activité l’édition de logiciels système et réseau.
Par contrat du 22 janvier 2022, SYNAPTURE a sous-traité des prestations informatiques à IRO-SAMA.
Les factures des prestations d’IRO-SAMA pour les mois de juillet, août et septembre 2023 n’ont été pas réglées par SYNAPTURE.
Le 12 septembre 2023, SYNAPTURE a mis fin au contrat.
Après mises en demeures de payer restées infructueuses, IRO-SAMA a introduit ces instances devant ce tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Le 10 novembre 2023, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 15 360 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 20 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 15 360 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 1 décembre 2023 à domicile certain. Par courrier du 14 décembre 2023, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024005740.
Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 5 376 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE de payer à IROSAMA la somme de 5 376 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024019681.
Le 25 janvier 2024, IRO-SAMA dépose devant le Président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNAPTURE de la somme de 7 680 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
Le 29 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNAPTURE à payer à IROSAMA la somme de 7 680 euros, les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée le 19 février 2024 à domicile certain. Par courrier du 5 mars 2024, SYNAPTURE forme opposition à cette ordonnance et l’affaire est renvoyée devant ce tribunal sous le n° RG 2024020508.
Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IRO-SAMA demande au tribunal de :
Condamner SYNAPTURE à payer à IRO-SAMA les sommes de 15 360 euros TTC, 7 680 euros TTC et 5 376 euros TTC,
Assortir la condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour du paiement intégral,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner SYNAPTURE aux entiers dépens, y compris le coût de l’injonction de payer, ainsi qu’à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, SYNAPTURE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Débouter IRO-SAMA de toutes ses demandes,
Condamner IRO-SAMA à payer à SYNAPTURE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner IRO-SAMA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 décembre 2024, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Sur ce, le tribunal
L’article 1416 du code de procédure civile dispose notamment que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ». En l’espèce, SYNAPTURE a formé opposition :
Le 14 décembre 2023 à l’ordonnance du 20 novembre 2023 signifiée le 1er décembre 2023,
Le 5 mars 2024 aux deux ordonnances du 29 janvier 2024 signifiées le 19 février 2024,
Les conditions de l’article précité sont donc respectées.
En conséquence, Le tribunal dira recevables les oppositions formées par SYNAPTURE.
2. Sur la jonction
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les trois affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent au paiement de trois factures relevant du même contrat, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces trois affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal joindra les affaires RG 2024005740, RG 2024019681 et RG 2024020508 sous un même numéro.
3. Sur le mérite de l’opposition
IRO-SAMA soutient au visa de l’article 1103 du code civil que les prestations de juillet, août et septembre 2023 validées sans réserve par SYNAPTURE doivent lui être payées. Elle observe de plus que les modalités de résiliation du contrat n’ont pas été respectées par SYNAPTURE.
SYNAPTURE réplique que IRO-SAMA ne prouve pas la réalité des prestations facturées en juillet 2023, qu’elle n’a pas respecté l’exigence de présence physique dans les bureaux de MANUTAN, client de SYNAPTURE, et enfin que MANUTAN l’a prévenue avoir découvert que le consultant IRO-SAMA travaillait à temps plein pour une autre entreprise, alors qu’il était censé être à temps plein chez elle.
En réponse aux arguments de SYNAPTURE, IRO-SAMA réplique que i) aucune clause du contrat n’impose l’exclusivité au prestataire, ii) les rapports d’activité d’IRO-SAMA ont été validés par SYNAPTURE, ce qui démontre la réalité des prestations facturées, iii) que l’exigence de présence chez MANUTAN est mal fondée et que iv) la question de savoir si IRO-SAMA a travaillé pour d’autres entreprises n’est pas exonératoire du paiement de ses factures.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le 22 janvier 2022 les parties ont signé un contrat de sous-traitance informatique, complété par trois annexes.
Aux termes de l’article 5 de ce contrat, IRO-SAMA doit établir un rapport d’activité mensuel visé par SYNAPTURE pour pouvoir prétendre à facturer ses prestations. En l’espèce, IRO-SAMA produit au débat trois tableaux d’activité établis par elle-même, en fait une déclaration de présence pendant le mois considéré. Il n’en demeure pas moins que ces tableaux sont validés par SYNAPTURE, ce qu’elle ne conteste pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, SYNAPTURE fait valoir que :
IRO-SAMA n’aurait pas satisfait aux exigences de présence sur site données par MANUTAN. Le tribunal relève cependant d’une part que cette obligation ne figure pas dans le contrat signé entre IRO-SAMA et SYNAPTURE. D’autre part les extraits de courriel produits par SYNAPTURE ne démontrent pas la violation alléguée : il s’agit d’un courriel émanant de MANUTAN à destination de tous les consultants, dont IRO-SAMA qui en est destinataire, et d’une série d’extraits-non datés- de mots d’excuses pour absence attribués à IRO-SAMA. Ce qui n’est pas probant.
IRO-SAMA aurait travaillé pour à temps plein pour un autre client que MANUTAN. Le tribunal relève cependant que le contrat litigieux ne contient ni clause d’exclusivité ni exigence de « temps plein », et que le fait d’être désigné « personne de contact » n’emporte pas l’exclusivité de la relation.
IRO-SAMA ne démontrerait pas la réalité des prestations effectuées. Toutefois peu importe la réalité des prestations, que SYNAPTURE n’a pas critiquée aux moments des faits de l’espèce, puisqu’elle les a toutes validées.
IRO-SAMA aurait établi unilatéralement les tableaux d’activité. S’agissant de déclarations de présence, il est difficile d’imaginer un autre déclarant que celui qui a réalisé la prestation. La contradiction sera alors portée par le donneur d’ordre en validant -ou pas- le rapport d’activité mensuel. En l’espèce, SYNAPTURE les a tous validés.
Quant à demander aujourd’hui le contenu technique des prestations effectuées, force est de constater que SYNAPTURE ne les a pas demandés jusqu’à la présente instance et, encore une fois, qu’elle a validé les rapports sans demander d’informations complémentaires.
IRO-SAMA n’a pas contesté la résiliation sans préavis de son contrat. Le lien de causalité entre ce fait et la possibilité de ne pas payer les factures litigieuses reste difficile à appréhender. Le tribunal ne retient pas cet argument.
Les tableaux d’activité d’IRO-SAMA indiquent respectivement 20 jours, 10 jours et 7 jours pour les mois de juillet à septembre 2023. Le taux journalier annoncé par SYNAPTURE à IRO-SAMA est de 640 euros HT, soit 768 euros TTC. La créance d’IROSAMA s’élève donc à (20+10+7=37) x 768 = 28 416 euros TTC.
En conséquence,
Le tribunal dira mal fondées les oppositions formées par SYNAPTURE, que de ce fait IRO-SAMA détient une créance certaine, liquide et exigible de 28 416 euros TTC à l’encontre de SYNAPTURE et condamnera cette dernière à payer à IROSAMA la somme correspondante.
En revanche, le tribunal ne fera pas droit à la demande d’astreinte, la condamnation étant assortie de l’exécution provisoire.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Pour faire reconnaître ses droits, IRO-SAMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SYNAPTURE à verser à IRO-SAMA la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, SYNAPTURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant aux ordonnances du Président du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2023 et à celles du 29 janvier 2024 et les met à néant :
Dit recevables mais mal fondées les oppositions formées par la SARL SYNAPTURE ;
Joint les affaires RG 2024005740, RG 2024019681 et RG 2024020508 sous le numéro RG J2025000017 ;
Condamne la SARL SYNAPTURE à payer à la SAS IRO-SAMA la somme de 28 416 euros TTC ;
Condamner la SARL SYNAPTURE à payer à la SAS IRO-SAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SYNAPTURE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier de Pelet et Mme Kérine Tran.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 30/01/2025 4EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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