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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133B/NM
11/09/2025
Mme [R] [N]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier DESCHAMPS
DEMANDEUR
UNI CONSEIL
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nathalie LAURA-ROLAND
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
Madame [R] [N] exerce depuis début 2018, la profession de courtière matrimoniale dans les départements d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor et de [Localité 1] sous la marque UNICENTRE, devenue UNI CONSEIL en septembre 2019.
La société UNI CONSEIL est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 843 277 054. Elle exerce une activité de courtage matrimonial et met à disposition de ses adhérents une plateforme informatique permettant la gestion de la clientèle de ceux-ci.
Pour l’exercice de son activité, Madame [N] a acquis, en janvier et en novembre 2018 deux fonds de commerce d’agence matrimoniale lui permettant de bénéficier de l’usage exclusif de la marque [Adresse 3] sur les départements 35, 53 et 22.
Précédemment, le 09 janvier 2018, elle souscrivait, en tant que « gérant de la société en cours de formation », un contrat de partenariat, d’abonnement et d’usage de la marque UNI CENTRE auprès de la société UNISTIC représentée par Monsieur [E] [Z], propriétaire de la marque [Adresse 3].
Outre l’utilisation exclusive de la marque UNI CENTRE, ce contrat ouvre droit à l’utilisation d’un accès intranet privé et sécurisé à des informations contenues dans un fichier centralisateur des autres usagers (adhérents) de la marque.
Le contrat est conclu pour une durée de 6 années renouvelable par tacite reconduction.
En mars 2019, la marque UNICENTRE a été cédée par Monsieur [Z] à la société UNI CONSEIL.
Confrontée à des difficultés financières à compter de l’année 2024, Madame [N] a souhaité mettre un terme à ses contrats d’exclusivité à compter du 1 er mai 2024.
Par mail du 19 avril 2024, adressé à la dirigeante de la société UNI CONSEIL, propriétaire de la marque UNICENTRE, Madame [N] fait part de sa volonté de céder ses fonds de commerce sur les trois départements à une autre adhérente du réseau UNICENTRE. Sa proposition est refusée.
Par courrier du 27 avril 2024, elle propose alors à la dirigeante de la société UNI CONSEIL, de continuer à exploiter le département des Côtes d’Armor et de lui restituer « l’exploitation des départements 35 et 53 ainsi que les prospects et adhérents, à compter du 1 er mai 2024, en contrepartie de l’annulation de la somme de 2 610,95 € dont je suis redevable. »
Nouveau refus exprimé par son interlocutrice par mail du 30 avril 2024 suivi d’un courrier recommandé en date du 02 mai 2024 par lequel la dirigeante de la société UNI CONSEIL confirme son refus quant à la proposition exprimée par Madame [N] dans son courrier du 27 avril et exige le règlement sous 10 jours de la dette de Madame [N], à savoir, la somme de 2 714,95 €.
Nouveau courrier recommandé de la société UNI CONSEIL en date du 16 mai 2024 « mettant en demeure Madame [N] d’avoir à régler la somme de 3 487,95 € dans un délai de 8 jours. »
En vertu de l’article 7 du contrat de partenariat entre [Adresse 3] et Madame [N], l’accès à la plateforme informatique s’est trouvé restreint, ce qui n’a fait que dégrader encore la situation de cette dernière incapable d’effectuer la validation de nouveaux profils de clients et d’effectuer des rapprochements.
Les discussions entre les conseils des parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord transactionnel.
C’est ainsi que par acte introductif d’instance en date du 06 novembre 2024, signifié à par Maître [K] [V], Commissaire de justice de la SELARL ACTOUEST à [Localité 3], Madame [L]
[S] a assigné la SARL UNI CONSEIL à comparaître le 10 décembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour :
Vu l’article 1104 du Code civil Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 330-3 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence de marque et d’accès au serveur informatique consentie par la société UNI CONSEIL sur les départements de l’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor et de la [Localité 1] aux torts exclusifs de celle-ci,
* Condamner la société UNI CONSEIL à payer à Madame [R] [N] la somme de 100 000 € en réparation des préjudices subis,
* Condamner la SARL UNICENTRE à la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’à tous les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 avril 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Madame [N], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées en date du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle conteste in limine litis l’exception de compétence soulevée par la partie adverse au principe que la société en formation au nom de laquelle elle a signé le contrat de partenariat avec UNICENTRE n’a jamais été créée rendant caduc ledit contrat. Et ce d’autant plus que la société UNISTIC, signataire également du contrat, ne pouvait concéder l’utilisation d’une marque qui ne lui appartenait pas.
Elle conteste en outre les modalités selon lesquelles la société UNI CONSEIL l’a privé d’accès à la plateforme informatique et, par effet, à sa capacité à satisfaire sa clientèle et donc à générer de l’activité et de la rentabilité lui permettant notamment de faire face aux facturations adressées par UNI CONSEIL.
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal :
Vu les articles 46 et 122 du CPC, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce, Vu les pièces communiquées,
* Débouter la société UNI CONSEIL de son exception d’incompétence territoriale,
* Débouter la société UNI CONSEIL de sa fin de non-recevoir,
* Dire et juger en conséquence Madame [R] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence de marque et d’accès au serveur informatique consentie par la société UNI CONSEIL sur les départements de l’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor et de la [Localité 1] aux torts exclusifs de celle-ci,
* Condamner la société UNI CONSEIL à payer à Madame [R] [N] la somme de 100 000,00 Euros en réparation des préjudices subis,
* Débouter la société UNI CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL UNI CONSEIL à la somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Pour la société UNI CONSEIL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions n°3 signées en date du 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle invoque en premier lieu l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes en regard de la rédaction de l’article 10 du contrat de partenariat entre Madame [N] et la société UNISTIC. Cet article stipule en effet une clause attributive de compétence en faveur du Tribunal de commerce de Paris.
Elle conteste en outre l’argumentaire de la demanderesse pour demander la caducité dudit contrat en raison de l’absence des documents obligatoires et en particulier de l’absence de « document précontractuel d’information ».
Elle contester enfin les arguments de son opposante quant au chiffrage de ses revenus et résultats venant étayer une demande d’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 100 000 €.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1g°) du règlement Européen N°330/2010 du 20 avril 2010 relatif aux restrictions verticales, Vu la Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, Vu les articles 1104, 1224, 1227, 1228, 1231-1, 1843 et 1382 du Code civil, Vu les articles L.210-6, L330-3 L441-10 et R. 330-1 du Code de commerce, Vu les 48, 122, 514, 514-1, 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS,
* Déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [N], au profit du tribunal de commerce de PARIS conformément à la volonté des parties, et débouter donc Mme [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL :
* 5 000 € de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir pour sanctionner le manquement de bonne foi de Mme [R] [N], suite à la communication de sa pièce n°3 « contrat de partenariat d’abonnement et d’usage de marque SARL UNISTIC/[N] » falsifiée,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile autre que les dépens engagés.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Rejeter la pièce adverse n°3 falsifiée « Contrat de partenariat d’abonnement et d’usage de marque SARL UNISTIC/[N] », objet de la demande de résolution judiciaire du contrat de partenariat et d’accès au serveur informatique consentie par la société UNI CONSELL sur les départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et de la [Localité 1] aux torts exclusifs de celle-ci, comme privée de tout effet juridique, et de débouter Mme [R] [N] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* Résilier le contrat de Partenariat conclu le 9 janvier 2018 aux torts exclusifs de Mme [R] [N] pour violation au principe de bonne foi contractuelle de celle-ci, vis-à-vis d'[Adresse 3].
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL au titre de son préjudice, la somme de 424 800 (quatre cent vingt-quatre mille huit cents) euros.
* Dire et juger que Mme [R] [N] devra cesser toute utilisation de la marque UniCentre à la date de la résiliation du contrat à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner Mme [R] [N] à une astreinte de 1000 (mille) euros par jour en cas de poursuite de l’utilisation de la marque UniCentre sans autorisation à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL :
* 5 000 € de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir pour sanctionner la violation du principe de bonne foi par communication de faux, objet de la pièce n°3 « contrat de partenariat d’abonnement et d’usage de marque SARL UNISTIC/[N] »
* 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile autre que les dépens engagés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* Débouter Mme [R] [N] de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat de licence de marque et d’accès au serveur informatique consentie par la société UNI CONSEIL sur les départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et de la [Localité 1] aux torts exclusifs de celle-ci, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Débouter Mme [R] [N] de sa demande de dédommagement de son préjudice de 100 000 € pour impossibilité d’exploiter son abonnement informatique, aucune interruption d’UNI CONSEIL n’ayant été démontrée par celle-ci, aucun préjudice ne peut donc en résulter et donc, a fortiori, aucune perte de chance ne peut être mise à la charge d’UNI CONSEIL.
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL la somme de 9 275,95 (neuf mille deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quinze) € TTC, en violation des articles 6, 7 et 8 dudit contrat de partenariat conclu le 9 janvier 2018, les services d’abonnement et l’accès à la base de données informatiques étant pleinement assurés par UNI CONSEIL au profit de Mme [R] [N].
* Résilier le contrat de Partenariat conclu le 9 janvier 2018 aux torts exclusifs de Mme [R] [N] pour violation des articles 3 « Durée, renouvellement, cessation du contrat », 6 « prix des prestations », 7 « conditions de règlement » et 8 « facturation ».
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL au titre de son préjudice, la somme de 401 200 (quatre cent un mille deux cents) euros.
* Dire et juger que Mme [R] [N] devra cesser toute utilisation de la marque « UniCentre » à la date de la résiliation du contrat à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner Mme [R] [N] à une astreinte de 1000 (mille) euros par jour en cas de poursuite de l’utilisation de la marque UniCentre sans autorisation à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner Mme [R] [N] à payer à UNI CONSEIL :
* 5 000 € de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir pour sanctionner la violation du principe de bonne foi par communication de faux, objet de la pièce n°3 « contrat de partenariat d’abonnement et d’usage de marque SARL UNISTIC/[N] »
* 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile autre que les dépens engagés.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Débouter Mme [R] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’Article 700 du CPC.
A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* En cas de condamnation d’UNI CONSEIL, rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes
Les parties sont liées entre elles par les termes du « contrat de partenariat, d’abonnement et d’usage de la marque UNICENTRE » signé le 09 janvier 2018 entre :
* La société UNISTIC représentée par son gérant, Monsieur [E] [Z], d’une part,
* et Madame [N], « agissant en qualité de gérant de la société en cours de constitution » et dénommé « l’abonné », d’autre part.
En son article 10 « Attribution de compétence », ce contrat prévoit que « toute contestation à laquelle pourrait donner lieu le présent abonnement relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris et ce de convention expresse entre les parties qui agissent aux fins des présentes en qualité de commerçants ».
Ce contrat était conclu pour une durée de 6 années, renouvelable par tacite reconduction. Il est donc venu à échéance le 09 janvier 2024. N’ayant pas été dénoncé par l’une ou l’autre des parties, il s’est donc poursuivi pour une nouvelle période de 6 ans. Sa nouvelle échéance est donc fixée au 09 janvier 2030. Il est donc de fait toujours en vigueur, tant au moment des premières discussions en avril et mai 2024, qu’au moment de l’assignation en novembre 2024.
La société UNI CONSEIL, venant aux droits de la société UNISTIC, invoque donc la portée de cet article 10 et des effets de l’article 48 du Code de procédure civile qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il semble donc incontestable qu’à la date de signature du contrat en janvier 2018, les parties ont expressément prévu et accepté la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris pour avoir à connaître de toute difficulté ou contestation.
Madame [N] tente dans un premier temps de s’opposer à la portée de cet article au prétexte qu’à la date de signature du contrat elle était en cours de constitution d’une société, laquelle n’a finalement pas été créée.
Cet aspect de droit, relativement peu étayé dans l’argumentation de la demanderesse, n’apporte pas de fragilité à la validité du contrat initial.
En effet, l’article L 210-6 du Code commerce dispose que : Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis.
Et l’article 1843 du Code civil ajoute : Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale.
Cette objection de Madame [N] ne sera pas retenue par le Tribunal pour remettre en cause la portée de l’article 10 du contrat liant les parties.
Le Tribunal rejette l’ensemble des arguments développés par Madame [N] pour contester la validité de la clause de compétence territoriale reprise dans son article 10.
Le Tribunal se déclare en conséquence incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour avoir à juger de cette affaire, conformément aux dispositions contractuelles et renvoie l’affaire devant ce Tribunal. Le Tribunal dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate son incompétence conformément aux dispositions contractuelles régissant les rapports des parties,
Renvoie l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,29 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
[L] PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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