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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 27 mai 2025, n° 2025P00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01495
N° de Rôle : 2025P00296
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SCI MIKE IMMOBILIERE [Adresse 1]
comparant par Me Elodie MADAR [Adresse 2]
DEFENDEUR :
EURL [P].Brothers [Adresse 1] FRANCE Activité : vente en gros, demi-gros et au détail de pret à porter, chaussures, maroquinerie, femmes, hommes, enfants ainsi que tous accessoires de mode par le biais de boutiques et par tous moyens dont internet.
N° de RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / Gestion 2015 B 3270
Représentant Légal : M. [Z] [P], Gérant, [Adresse 3] FRANCE
comparant par Me Kevin HU [Adresse 4]
Par acte en date du 17 février 2025, la SCI MIKE IMMOBILIERE a fait citer l’EURL [P]BROTHERS pour l’audience du 3 mars 2025 afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir prononcer à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2025 puis à l’audience en Chambre du Conseil du 12 mai 2025.
L’EURL [P]BROTHERS a conclu à l’audience du 12 mai 2025 et, après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré avec mise à disposition au 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SCI MIKE IMMOBILIER
L’EUL [P]BROTHERS est locataire de la SCI MIKET IMMOBILIER.
La SCI MIKE IMMOBILIERE et l’EURL [P] BROTHERS ont conclu un protocole d’accord transactionnel dans le cadre duquel [P] BROTHERS a reconnu devoir la somme de 67.253,23€ au titre de l’arriéré locatif, et s’est engagé, entre autres, à régler sa dette locative arrêtée au 30 juin 2024, selon un échéancier et reprendre le règlement des loyers courants.
Ce protocole d’accord transactionnel a été homologué le 16 août 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Toutefois, la [P] BROTHERS, n’a ni procédé au règlement des sommes dues au titre dudit protocole, ni repris le règlement de ses loyers courants.
La SCI MIKE IMMOBILIERE a fait procéder à la signification dudit protocole et a procédé à deux mesures d’exécution forcée entre les mains de la banque CIC.
L’une d’entre elle a permis une saisie dérisoire d’un montant de 1.514,98 euros – sur les 60.527,91 euros dus au titre du protocole, outre les loyers courants et les frais de commissaire de justice – l’autre s’est avérée infructueuse.
En conséquence, la société [P] BROTHERS reste à devoir à la SCI MIKE IMMOBILIERE la somme de 60.527,91 euros au titre du protocole d’accord homologué, outre les frais de commissaire de justice et la dette locative qui s’élève à ce jour à la somme de 20.747,72 euros.
Selon les articles L640-1 et R640-1 du Code de commerce, tout créancier impayé peut demander l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de son débiteur.
La créance détenue par la SCI MIKE IMMOBILIERE est certaine, liquide et exigible puisque résultant comme évoqué d’un protocole d’accord transactionnel homologué le 16 août 2024.
À ce jour, toutes les tentatives pour recouvrer les sommes dues à la SCI MIKE IMMOBILIERE, n’ont pas permis d’appréhender les sommes lui revenant.
Le caractère infructueux des opérations diligentées démontre en tout état de cause l’impossibilité pour [P] BROTHERS de procéder au paiement des sommes exigibles résultant du protocole transactionnel homologué qu’elle a négocié et signé et prouve à l’évidence la situation de cessation des paiements dans laquelle elle se trouve, caractérisée par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L640-1 du Code de commerce.
Il y a donc lieu pour le tribunal de commerce de Bobigny d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [P] BROTHERS inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Vit les dispositions des articles L 640-1 et s11iva11ts, V11 l’article R 640-1 d11 Code de commerce,
Il est demande au Tribunal de céans de :
CONSTATER l’état de cessation des paiements de la société [P] BROTHERS,
En conséquence,
PRONONCER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société [P] BROTHERS ave toutes ses conséquences de droit.
DESIGNER les organes de la procédure collective,
VOIR FIXER provisoirement la date de cessation des paiements,
ORDONNER la fixation des dépens dans les frais privilégiés.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour l’EURL [P]BROTHERS
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».
Il est de jurisprudence constante que :
(i) l’état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire, ni d’une perte d’exploitation, ni du non-paiement des salaires ;
(ii) l’état de cessation des paiements est distinct du refus de paiement ;
(iii) conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son débiteur putatif. Il n’appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu’il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
Au cas d’espèce, la SCI n’apporte pas la preuve que la société [P] Brothers serait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
* Sur le passif exigible : la SCI prétend être créancière d’une dette locative de 60.527,91 euros.
Au soutien de cette allégation, la SCI verse aux débats un protocole d’accord aux termes duquel la dette locative a été fixée à la somme de 67.253,23 euros TTC (la« Dette Locative») qui devait être réglée dans les conditions suivantes :
règlement de 10 % de la Dette Locative, soit 6.725,32 euros TTC ;
cette somme a été réglée par la société [P] Brothers ;
règlement de 10 % de la Dette Locative, soit 6.725,32 euros TTC dans les conditions suivantes :
* 6.470,61 euros TTC au plus tard 8 jours calendaires suivant la réception effective des sommes ayant fait l’objet d’ une saisie conservatoire et pour laquelle la SCI s’était engagée à donner mainlevée ;
* le solde, soit 254,71 euros, par chèque ou virement sur le compte bancaire du gestionnaire de la SCI ;
ces sommes ont été réglées par la société [P] Brothers ;
* règlement du solde, soit 53.802,58 euros TTC, en 18 mensualités égales, soit 2.989,03 euros TTC par mois (sauf pour la première mensualité qui sera de 2.989,07 euros TTC), et ce au plus tard le 20 de chaque mois, soit par chèque ou virement sur le compte bancaire du gestionnaire de la SCI
* sur ce point, compte tenu du retard dans la signature du Bail (qui est intervenue les 25 septembre et 9 octobre 2024 en raison des retards pris par le gestionnaire de la SCI), la société [P] Brothers a notifié à la SCI la suspension de son obligation de paiement des 18 mensualités dans l’attente de la signature du Bail, faisant ainsi usage de l’exception d’inexécution;
* après la signature du Bail, la première mensualité de 2.989,07 euros TTC a été réglée par la société [P] Brothers.
Une difficulté est, cependant, survenue sur la régularisation des avis d’échéance conformes au loyer du Bail renouvelé : malgré plusieurs relances faites courant été 2024, ce n’est que le 22 novembre 2024, que le gestionnaire de la SCI a daigné communiquer les avis d’échéances rectifiés. Cette tardiveté a été préjudiciable au Preneur dès lors que les montants de la TVA n’étaient pas mis à jour au nouveau loyer de renouvellement.
Par ailleurs, les loyers courants appelés n’étant pas conformes au loyer du Bail tel qu’indexé à l’ILC, le Preneur a sollicité des explications auprès du Bailleur.
Il a également sollicité les justificatifs des taxes refacturées, comme le permet le Bail et le statut des baux commerciaux.
En vain.
Face à l’inobservation du Bailleur de ses propres obligations contractuelles, la société [P] Brothers a donc mis en œuvre l’exception d’inexécution.
De manière unilatérale, la SCI a violé l’accord passé avec la société [P] Brothers en révoquant le délai de paiement qu’elle lui avait accordé. La SCI a manqué à ses obligations au titre du protocole et n’était pas autorisée à révoquer un tel délai de paiement et exiger l’intégralité de la Dette Locative.
De fait, la Dette Locative – faisant l’objet d’un délai de paiement toujours valable – n’est pas exigible.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de la procédure collective d’apprécier le bien-fondé de la mise œuvre de l’exception d’inexécution, ni celui de la révocation du délai de paiement. Cette appréciation relève du tribunal du fond.
Mais surtout, la prétendue dette exigible de la SCI fait très précisément l’objet d’une procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance de la SCI.
En effet, outre le fait que la SCI n’était pas autorisée à révoquer un délai de grâce, les sommes facturées à la société [P] Brothers ne sont pas dues :
l’indexation des loyers n’est pas conforme au Bail;
les taxes refacturées n’ont jamais fait l’objet d’un justificatif conformément au Bail qui oblige la présentation d’une facture et d’un justificatif:« Les taxes et impôts suscités seront refacturés au réel au Preneur sur présentation d’un justificatif » La SCI ni n’explique ni ne justifie le détail de calculs des taxes foncières et de collecte des ordures ménagères et ce, malgré une demande formée en ce sens le 6 novembre 2024 ;
les provisions sur charges n’ont jamais été régularisées depuis l’origine du Bail: il est de jurisprudence constante que « L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges. » (Cass. 3e civ., 5 nov. 2014, n° 13- 24.451). Le bailleur doit prouver l’existence et le montant des charges, à défaut, il doit rembourser les sommes versées au titre des provisions (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.168). Il incombe au bailleur d’apporter la preuve que le bail oblige le preneur au paiement des charges réclamées, ce qui ne peut résulter des dépenses exposées par lui ni se déduire du seul silence opposé à l’existence de la créance par le preneur au cours de la procédure (Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 18-23.808).
En l’espèce, le Bail prévoit une provision sur charges et que la régularisation doit se faire annuellement :
« La quote-part des charges communes correspondant aux locaux loués est calculée sur la base des répartitions prévues au règlement de copropriété, joint aux présentes. Soit 2201/123.060 ème des charges générales de copropriété.
Le Bailleur établira tous les ans un récapitulatif annuel de l’inventaire des charges, impôts, taxes et redevances, qui inclura leur liquidation et leur régularisation. Il adressera cet état au Preneur au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. »
Or, la SCI n’ a jamais procédé à la régularisation annuelle des charges dans le délai prévu au Bail. En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, les provisions sur charges sont dénuées de cause et de contrepartie, et le bailleur est donc tenu de les rembourser.
En tout état de cause, l’appréciation du caractère certain et liquide de la créance litigieuse ne relève pas de la compétence du tribunal de la procédure collective, mais celle du tribunal au fond.
Il n’existe, en conséquence, aucune démonstration d’un passif certain, liquide et exigible.
* Sur l’actif disponible : la SCI ne démontre pas que la société [P] Brothers ne disposerait pas d’actif disponible, se contentant de verser aux débats deux saisies de comptes bancaires réalisées en janvier 2025 (soit il y a plus de 5 mois) et à intervalle d’une semaine seulement.
Ces simples saisies ne sauraient suffire à démontrer que la société [P] Brothers n’a plus d’actif disponible à ce jour.
Surtout, ces saisies sont obsolètes et ne sont pas représentatifs de la situation actuelle de la société [P] Brothers.
En tout état de cause, il n’appartient à la société [P] Brothers – pour reprendre les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation – de rapporter la preuve qu’elle est en mesure de faire face au passif exigible (au demeurant non démontré) avec son actif disponible et qu’elle possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement la SCI (si tant est que celle-ci soit créancière de la société [P] Brothers, ce qui n’est pas démontré). Cette charge incombe à la SCI, demanderesse à l’action.
Au reste, les perspectives financières à venir sont très favorables.
En conséquence, la SCI ni ne démontre ni ne justifie que la société [P] Brothers serait en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (au demeurant inexistant) avec son actif disponible.
Rappelons au reste que le seul refus de paiement d’une prétendue créance (par ailleurs contestée) et la constatation de résultat déficitaire ne suffisent pas à caractériser un état de cessation des paiements.
La SCI doit donc être déboutée de l’intégralité de leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] Brothers les frais engagés dans le cadre de la présente instance pour se défendre d’une action manifestement dilatoire et introduite avec une légèreté blâmable.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir condamner la SCI à verser à la société [P] Brothers la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir :
* Débouter la SCI Mike Immobilière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SCI Mike Immobilière à verser à la société [P] Brothers la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article L 631.0 du code de Commerce dispose :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements…»
Les demandes formulées par la société SUPERVISION ne portent pas sur les modalités d’apurement du passif, de telle sorte que les créanciers n’avaient pas à être consultés.
En l’espèce, la SCI MIKE IMMOBILIERE fonde ses demandes à titre principal sur le non-respect par l’EURL [P]BROTHERS des termes d’un protocole d’accord en date du 5 juillet 2024, homologué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16/08/2024.
L’EURL [P]BROTHERS conteste l’exigibilité de tout ou partie des sommes concernées par ce protocole d’accord.
Or ni la partie demanderesse, ni la partie défenderesse n’a versé aux débats le protocole lui-même.
La SCI MIKE IMMOBILIER a bien visé dans son Assignation en pièce N° 3 le protocole d’accord, mais la pièce n° 3 telle que remise au Tribunal dans le dossier de plaidoiries, ne comprends que la requête en homologation et l’Ordonnance d’homologation, à l’exclusion du protocole lui-même, mentionné comme annexe 1 du dit document mais non-remis au Tribunal.
L’EURL [P]BROTHERS pour sa part, ne vise pas dans ses pièces ledit protocole et ne le communique pas.
L’article 442 du Code de procédure civile dispose :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
La communication et l’analyse du protocole d’accord du 5 juillet 2024 sont déterminants pour apprécier le cas échéant l’éventuel état de cessation des paiements de la société [P]BROTHERS.
De la même façon la SCI MIKE IMMOBILIERE se doit de remettre au Tribunal un état des nantissements de l’EURL [P]BROTHERS.
Le Tribunal fera donc application des dispositions de l’article 44 du Code de procédure Civile qui dispose :
« Le président.
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