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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025011198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bérengère LAGRANGE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011198 11/04/2025
ENTRE :
SAS NIM EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 838943447
Partie demanderesse : comparant par Me Bérengère LAGRANGE Avocat (G800)
ET :
SAS ACECOR-COTEP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 305147498 Partie défenderesse : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) Substituant Me Céline COMTE Avocat au Barreau de Besancon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS NIM EUROPE nous demande de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants, 1212 et 1217 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ACECOR-COTEP à payer à la société NIM Europe la somme provisionnelle de 147.544 42 € en principal se décomposant de la manière suivante :
* Facture TR 5240311 en date du 30 juillet 2024 d’un montant de 21.544,42 €
* Facture TR 5240352 en date du 30 aout 2024 d’un montant de 13.680,00 €
* Facture TR 5240396 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 28.800,00 €
* Facture TR 524044 en date du 30 octobre 2024 d’un montant de 30.240,00 €
* Facture TR 5240488 en date du 30 novembre 2024 d’un montant de 30.240,00 €
* Facture TR 5240540 en date du 30 décembre 2024 d’un montant de 23.040.00 €.
Condamner la société ACECOR-COTEP au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2025 jusqu’au jour du parfait paiement, à capitaliser,
Condamner la société ACECOR-COTEP à payer à la société NIM Europe la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société ACECOR-COTEP aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SAS ACECOR-COTEP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Donner acte à la société ACECOR COTEP qu’elle se reconnait redevable des sommes réclamées par la société NIM EUROPE à hauteur de 147.544,42 € TTC, Accorder un délai de grâce de 24 mois à la société ACECOR-COTEP, à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sans intérêt, Dire n’y avoir lieu aux dispositions prévues à l’article 700 du CPC,
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Le conseil de la SAS NIM EUROPE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, s’opposant aux délais sollicités.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS NIM EUROPE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de mise à disposition d’un manager de transition.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Email de NIM Europe du 1 juillet 2024
* Candidature et CV de Madame [G] [P]
* Contrat prestataire prestation de services NIM Europe The Landon Compagny signé le 16 juillet 2024
* Contrat client prestation de service NIM Europe (anciennement MPI Partners) COTEP signé le 23 juillet 2024
* Suivis de mission juillet à décembre 2024
* Les 6 factures impayées, du 30 juillet 2024 au 30 décembre 2024
* Email de M [U], NIN Europe en date du 25 novembre 2024
* Email de M [U], NIM Europe en date du 9 décembre 2024, sollicitant un échéancier, et réponse de M [C] en date du 17 décembre 2024,
* Email de M [U] du 2 janvier 2025
Nous relevons que la mise en demeure du 16 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 20 janvier 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS NIM EUROPE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que la SAS ACECOR-COTEP ne conteste pas les sommes réclamées par la SAS NIM EUROPE au titre des 6 factures impayées, et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS ACECOR-COTEP à payer à la SAS NIM EUROPE, à titre de provision, la somme de 147.544,42 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande de délais de la SAS ACECOR-COTEP.
Condamnons la SAS ACECOR-COTEP à payer à la SAS NIM EUROPE la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ACECOR-COTEP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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