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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 29 oct. 2025, n° 2025001672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001672
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE en date du 29 octobre 2025
DEMANDEUR(S)
: Pôle de recouvrement spécialisé de la haute Marne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Mme [L] COLLE SERRAND
DEFENIDELIR(S) · [S] [D]
[Adresse 3]
REPRESENTANT(S) · en personne assisté par Me Jean-Michel CHATFAU
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR
JUGES : Jean-Luc DEGUY
: Anne BIGUET
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 13/10/2025
Jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 29/10/2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Suivant exploit du 30/06/2025, de la SELARL [H] [P] et [J] [G], commissaires de Justice à Chaumont (52), le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Marne [Adresse 4] a assigné Madame [D] [S], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 800 143 190 pour son activité de salon de coiffure exercée [Adresse 5] à 52240 CLEFMONT, à comparaître le lundi 22 septembre 2025 à 14 heures à l’audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Marne représenté par Madame [L] [C], inspectrice divisionnaire, a comparu à l’audience ; elle a été entendue en ses observations ; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;
Me Jean-Michel CHATEAU, muni d’un pouvoir spécial, a comparu à l’audience pour le compte de Mme [D] [S] ; il souhaite que le tribunal entende Mme [S] et sollicite le renvoi ;
L’affaire a été renvoyée pour examen à l’audience du 13/10/2025 en présence de Madame [D] [S] ;
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute Marne (PRS) représenté par Madame [L] [C], inspectrice divisionnaire, a, de nouveau, comparu à cette audience ; elle a été entendue en ses observations ; elle renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;
Madame [D] [S], assistée par Me Jean-Michel CHATEAU, a comparu à l’audience et a été entendue en ses observations et explications ; elle déclare qu’elle n’a plus rien ; qu’elle a cessé son activité en nom propre ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Sur la compétence du tribunal,
M. [S] [D] est immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 800 143 190, pour une activité artisanale et commerciale de coiffure, vente de produits ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l’article L621-2 du code de commerce ;
Sur le bien fondé de la demande,
M. [S] [D] est redevable envers le Fôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne d’une somme de 33.500 € relative à des impôts professionnels et particuliers ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l’actif disponible de Mme [S] [D] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
Sur le rétablissement professionnel,
Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l’espèce, il apparait que Mme [S] a cessé son entreprise individuelle depuis plus d’un an; le tribunal dira n’y avoir lieu à rétablissement professionnel ;
Sur la demande de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire à titre subsidiaire, et les patrimoines concernés,
Mme [S] déclare qu’elle a cessé son activité en nom propre ; qu’elle exploite son activité dans le cadre d’une SARL depuis 2020 ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ; il échet d’ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’article L526-22 du code de commerce dispose que :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
(…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Les déclarations recueillies lors des débats révèlent que Madame [S] n’exerce plus d’activité professionnelle indépendante depuis plus d’un an ; il ne s’agit donc pas au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel en activité ; l’article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n’est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel ;
Sur la gualification de la procédure de liquidation judiciaire,
L’article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»
Mme [S] [D] est propriétaire d’un bien immobilier; il ne sera pas fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public avisé ;
Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à rétablissement professionnel ;
Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2025 ;
Vu les dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de Madame [D] [S], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Rejette la demande subsidiaire tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8
du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Nomme Monsieur [M] [T] en qualité de juge commissaire ;
Nomme liquidateur : la SELARL [E] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [I] et Me [R] [E] [Adresse 6] ;
Fixe à 8 mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture le délai au cours duquel le liquidate ur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi de vant la juridiction compétente ;
Conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Vu les dispositions de l’article L.622-6 et L641-1 II alinéa 6 du code de commerce, nomme la SELARL CAPPELAERE- PRUNAUX-MULOT BERTIN [Adresse 7] la quelle procédera à l’inventaire préciset à prisée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R622-4, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l’article L 621-4 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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