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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 juin 2025, n° 2025F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° de RG : 2025F00279
N° M 1ère Chambre
N° MINUTE : 2025F01428
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [T] [M] AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (R1751)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [V] [C] [Adresse 4] Représentant légal : M. Brahim ZIANI, Président, [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
et délibérée le 5 MAI 2025 par :
Président : Président : M. Patrick CARRALE
Juges : Juges : M. Christian LAPLANE
Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 23/09/2024, l’institution de retraites [T] [M] [H] a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant d’enjoindre à la S.A.S. [V] [C] de lui payer la somme de 2 180,07 € au titre de ses cotisations retraites complémentaires (des 3 derniers trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024) et majorations de retards ainsi que la somme de 220 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance n°2024I06658 en date du 21/11/2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la S.A.S. [V] [C] de payer à [T] [M] [H] les sommes de :
* 2 180,07 € en principal
* 31,80 € au titre des dépens
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.S. [V] [C] le 11/12/2024 par acte de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude.
Le 23/12/2024, la S.A.S. [V] [C] a formé opposition.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le Greffe a convoqué les parties pour l’audience du 6 mars 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception (signées). A cette date, le défendeur ne comparaissant pas ni ne constituant avocat, une seconde audience de mise en état est appelée pour le 20 mars 2025 au cours de laquelle le défendeur ne comparait toujours pas mais le demandeur informe le Tribunal qu’il a réglé le principal par virement le 14 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, [T] [M] [H] demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par la S.A.S. [V] [C] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.S. [V] [C] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des majorations de retard pour 202,56 € et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les trois derniers trimestres 2023 ainsi que les deux premiers trimestres 2024, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [T] [M] [H], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.S. [V] [C] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/04/2025.
Le 10/04/2025 les parties sont présentes. Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/06/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
L’institution [T] [M] [H] expose que la S.A.S. [V] [C] ayant procédé à un virement en cours de procédure (le 14.03.2025) de 2 023,47 €, le principal se trouve donc soldé.
Que s’agissant des majorations de retard, elles ont été ramenées à la somme de 202,56€ ; qu’elles sont de même nature que les cotisations et à aucun titre assimilable aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le Tribunal ; qu’elles ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le Tribunal en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
[T] [M] [H] rappelle par ailleurs que les cotisations sont ses principales ressources financières, qu’elle est un organisme agréé à but non lucratif, que ces ressources lui permettent de payer les arrérages d’allocations de retraite complémentaire aux échéances réglementaires. Le recouvrement de ces cotisations, qui sont des dettes sociales, intéresse l’ordre public, et à ce titre, l’article 1343-5 du Code Civil n’est pas opposable à [T] [M] [H].
Aucune demande de délais ne saurait par conséquent être retenue par le Tribunal. Le demandeur se réfère aux 11 pièces produites en annexe de ses conclusions :
* 1– Reflet comptable du compte retraite de la S.A.S. [V] [C] pour 2022
* 2 Reflet comptable du compte retraite de la S.A.S. [V] [C] pour 2023
* 3 Reflet comptable du compte retraite de la S.A.S. [V] [C] pour 2024
* 4 ETAT DES SOMME DUES au 11.02.2025
* 5 AVIS D’OPPOSITION
* 6 LETTRE D’OPPOSITION
* 7 SIGNIFICATION OIP
* 8 ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
* 9 REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
* 10 MISE EN DEMEURE du 31.05.2024 (plus une annexe : AR signé)
* 11 Textes et Jurisprudences sur le Calcul et la Nature des MAJORATIONS DE RETARD
S’agissant de sa demande au titre de l’article 700, l’institution [T] [M] [H] expose que c’est le refus délibéré de la S.A.S. [V] [C] de se soumettre à ses obligations légales et conventionnelles qui l’a obligée à la poursuivre en justice. Que la présente procédure sur opposition est indéniablement motivée par la volonté de la débitrice d’user des voies qui lui sont offertes par la loi dans un but dilatoire pour retarder ses règlements de cotisations obligatoires. La Caisse, contrainte d’organiser sa défense, n’a eu donc d’autre choix que d’exposer de nouveaux frais qu’elle évalue à la somme de 2 000,00 €.
La S.A.S. [V] [C] pour sa part représentée par son président, confirme à l’audience avoir pris connaissance des conclusions de [T] [M] [H] qui lui ont été signifiées par acte de
commissaires de justice le 4 avril 2025 et reconnait devoir la somme de 202,56€ au titre de majorations de retard.
Son représentant légal explique que, s’il a tardé à payer une partie de ses cotisations de retraites 2023 et 2024, c’est qu’il faisait face à des difficultés importantes d’ordre privé, lui laissant penser dans un premier temps que les calculs de [T] [M] [H] étaient erronés et disproportionnés. Qu’il demande donc l’indulgence du Tribunal.
DISCUSSION
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l’examen des pièces et des dates que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC.
En conséquence, le Tribunal recevra la S.A.S. [V] [C] en son opposition.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2024I06658 rendue le 21/11/2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur le fond de l’opposition
L’examen des pièces produites par [T] [M] [H] apporte la preuve que la somme de 202,56 € reste due au titre des majorations de retard par la S.A.S. [V] [C].
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la S.A.S. [V] [C] à payer à [T] [M] [H] la somme de 202,56 €
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile, étant donné que la S.A.S. [V] [C] a obligé [T] [M] [H] à exposer des frais non compris dans les dépens, le Tribunal condamnera la S.A.S. [V] [C] à payer à [T] [M] [H] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société S.A.S. [V] [C], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la S.A.S. [V] [C] à payer à [T] [M] [H] 202,56 € au titre des majorations de retard restant dus.
Condamne la S.A.S. [V] [C] à payer à [T] [M] [H] la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.S. [V] [C] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 101,98 Euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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