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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2024F01434 N° MINUTE : 2025F00302 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCI SCI BDL [Adresse 4] Représentant légal : Mme [C] [N] ,Gérant non associé, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me David HARUTYUNYAN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS BSI CONCEPT [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [V] [R] ,Président, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025
et délibérée le 3 janvier 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SCI BDL poursuit le remboursement d’un acompte de 10 469,25 euros TTC qu’elle a versé le 2 mai 2023 à la société BSI CONCEPT dans le cadre de la signature d’un devis portant sur la fourniture et la pose de fenêtres.
Malgré plusieurs relances, la société BSI CONCEPT n’a ni livré ni posé les fenêtres objets du devis. Par courrier RAR du 10 juin 2024, la société SCI BDL a mis en demeure la société BSI CONCEPT d’exécuter ses obligations contractuelles, en vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 (signification remise à personne) la société SCI BDL assigne la société BSI CONCEPT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la résolution, à la date de l’assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclu aux termes du devis accepté du 24 mars 2024 (sic), et ce aux torts exclusifs de la société BSI CONCEPT ;
ORDONNER la restitution de la somme de 10 469,25 euros, perçue à titre d’acompte, par la société BSI CONCEPT à la société SCI BDL ;
CONDAMNER la société BSI CONCEPT à payer la somme de 2 000,00 euros à la société SCI BDL à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société BSI CONCEPT à payer la somme de 3 600,00 euros à la société SCI BDL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BSI CONCEPT aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou RAPPELER à tout le moins que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01434 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 6 septembre et 20 septembre 2024.
Le défendeur ne se présente pas ni personne à sa place.
Le 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024, date reportée au 29 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société SCI BDL expose que :
Elle a fait appel en 2023 à la société BSI CONCEPT, entreprise générale du bâtiment, pour la fourniture et la pose de trois fenêtres en bois sur mesure dans des locaux dont la société SCI BDL est propriétaire. Un devis daté du 24 mars 2023 a été signé entre les parties et la société SCI BDL a payé la facture d’acompte le 2 mai 2023 pour un montant de 10 469,25 euros TTC.
Monsieur [R], président de la société BSI CONCEPT, informait le 15 janvier 2024, la société SCI BDL du dépôt de bilan de son fournisseur portugais.
La société BSI CONCEPT n’a ni livré ni posé les fenêtres et à compter du 26 avril 2024, elle s’est réfugiée dans un mutisme total.
Par courrier RAR du 10 juin 2024, la société SCI BDL a mis en demeure la société BSI CONCEPT d’exécuter ses obligations contractuelles, en vain.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Sur la résolution du contrat de vente et la restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, la société SCI BDL signe le 24 mars 2023 un devis n° DE 23-471, établi par la société BSI CONCEPT ce même jour (pièce n°6), portant sur trois fenêtres en bois sur mesure pour un montant total de 19 531,60 euros TTC concernant un chantier « Appt Mme [E] à [Localité 6] ».
La société BSI CONCEPT adresse à la société SCI BDL la facture d’acompte n° FA 23-293 datée du 25 mars 2023 pour un montant de 10 469,25 euros TTC (pièce n°9) que la société SCI BDL paye par virement bancaire le 2 mai 2023 (pièce n°12).
La facture d’acompte n° FA 23-293 se décompose de la façon suivante :
Devis DE 23-471: 887,80 euros HT+ 7 990, 20 euros HT
Devis DE 23-472: 63,95 euros HT+575,55 euros HT
Total HT: 9 517,50 euros
Total TVA à 10%: 951,75 euros
Total TTC :10 469, 25 euros
Le devis DE 23-471 étant le seul mentionné dans les écritures de la SCI BDL et le seul produit aux débats, le montant de la facture d’acompte concernant ce devis, objet du litige, s’élève à : 887,80 euros HT+ 7 990, 20 euros HT soit 8 878,00 euros HT+ TVA 10% soit 887,80 euros, soit un total d’un montant de 9 765,80 euros TTC.
Par courriel du 15 janvier 2024, monsieur [R] écrit (pièce n°16) : « Suite à mon séjour au Portugal pour éclaircir l’ensemble des problèmes rencontrés avec les fenêtres de madame [E], pour la [Adresse 7] et le 31LTM, j’ai pu avoir les informations qui ne sont malheureusement pas bonnes. En clair, l’usine est en dépôt de bilan, d’où tous les problèmes survenus et malheureusement la nouvelle Direction qui avait repris l’usine n’a pas été honnête du début à la fin. Je pensais être sur un échange de confiance avec le repreneur mais ce n’était pas le cas. Et de plus j’avais payé déjà 80% des commandes sachant qu’il m’avait confirmé l’envoi ce qui est la clause dans les commandes 30% à la commande, 50% à la confirmation et 20% à la réception. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer cela…
J’ai approché 2 nouvelles usines pendant mon séjour pour régler cela le plus rapidement possible, mais je suis quand même sur 6-8 semaines de délai. Je repars au Portugal ce vendredi jusqu’au lundi 22 je vais travailler avec l’usine avec laquelle travaille mon beau-frère depuis 10 ans et qui est la plus sure en termes de délai… ».
Les fenêtres objet du devis n° DE 23-471 ne sont ni livrées ni posées, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Par courrier recommandé AR en date du 10 juin 2024, la société SCI BDL met en demeure la société BSI CONCEPT de réaliser les travaux prévus ou de procéder au remboursement des sommes déjà réglées (pièce n°21). La société BSI CONCEPT reste muette.
Le Tribunal en conséquence,
prononcera la résolution, à la date du 7 août 2024, date de l’assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclus aux termes du devis accepté du 24 mars 2023, et ce aux torts exclusifs de la SAS BSI CONCEPT ;
condamnera la SAS BSI CONCEPT à payer à la SCI SCI BDL la somme de 9 765 ,80 euros, perçue à titre d’acompte sur le devis n° DE 23-471, par la SAS BSI CONCEPT, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2024, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
rejettera la demande de restitution de la somme de 703,45 euros perçue à titre d’acompte sur le devis n° DE-23-472, non justifié.
Sur les dommages et intérêts
La chronologie des évènements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives du défendeur visant à ne pas répondre à ses obligations.
La société SCI BDL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié aux conséquences de l’inexécution du contrat par la société BSI CONCEPT, distinct du préjudice dû à un retard de remboursement de l’acompte qui est réparé par l’allocation d’intérêts et ne justifie pas du quantum du préjudice allégué.
Le Tribunal en conséquence,
déboutera la SCI SCI BDL de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BSI CONCEPT a obligé la société SCI BDL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCI SCI BDL à hauteur de 2 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société BSI CONCEPT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
prononce la résolution, à la date du 7 août 2024, date de l’assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclus aux termes du devis accepté du 24 mars 2023, et ce aux torts exclusifs de la SAS BSI CONCEPT ;
condamne la SAS BSI CONCEPT à payer à la SCI SCI BDL la somme de 9 765 ,80 euros, perçue à titre d’acompte sur le devis n° DE 23-471 par la SAS BSI CONCEPT, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
rejette la demande de restitution de la somme de 703,45 euros perçue à titre d’acompte sur le devis n° DE-23-472, non justifié ;
déboute la SCI SCI BDL de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
condamne la SAS BSI CONCEPT à verser à la somme de 2 000,00 euros à la SCI SCI BDL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCI SCI BDL du surplus de sa demande à ce titre ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SAS BSI CONCEPT aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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