Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 avr. 2025, n° 2024J00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00567
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS INTECSO
Immatriculée sous le numéro 952 484 558, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Charline BREUIL de la SARL CHARLINE BREUIL, Avocat au barreau de Carcassonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LA FOURNAISE
Immatriculée sous le numéro 922 126 339, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Jean FELIX, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Antoine SCANDOLERA, Avocat au barreau d’Aix en Provence
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2025 à Me Charline BREUIL de la SARL CHARLINE BREUIL
LES FAITS
La SAS INTECSO est une société de vente de machines-outils et de fabrication de granulés de bois ; dont le siège est à [Localité 1].
La SAS LA FOURNAISE (ci-après FOURNAISE) est spécialisée dans l’approvisionnement et la vente de biomasse, de granulés de bois et buchettes compressées ; dont le siège est au [Localité 2].
Le 5 juin 2023, la société INTECSO établit un devis au profit de la société FOURNAISE pour la fabrication de granulés de bois pour un montant de 80 940 €. La société FOURNAISE demandera plusieurs rajouts ou modifications entre juin et juillet.
Le 17 juillet 2023, un devis général est adressé à [Localité 3], avec un nouveau changement qui sera pris en charge par INTECSO à titre commercial.
Le 24 août 2023, enfin, un devis global (annulant et remplaçant les précédents) sera établi pour la somme de 219 376 €, intégrant des pièces de rechange. Le même jour une facture d’acompte de 80 400 € est adressée à la société FOURNAISE.
Le 12 octobre 2023, une facture d’acompte supplémentaire est adressée à la société FOURNAISE pour la somme de 73 164 €. Celle-ci sera réglée par deux versements, après relance.
Le 12 décembre 2023, la facture finale est adressée à la société FOURNAISE pour la somme de 65 812 €. Un règlement de 15 000 € est effectué, le solde restant en souffrance.
En décembre 2023, une partie du matériel est livrée bien que le solde de la commande ne soit pas payé.
Quelques jours plus tard la société INTECSO relance la société FOURNAISE pour obtenir le solde des paiements. Plusieurs versements seront effectués, pour autant la facture ne sera pas soldée.
Une facture de surcoûts est adressée, le 5 février 2024, pour plus de 830 € à la société FOURNAISE, celle-ci sera annulée à titre de geste commercial par INTECSO.
Le 19 février 2024, une mise en demeure est adressée par INTECSO à [Localité 3] pour un montant de 65 812 €.
En mars 2024 une expertise est diligentée par la société FOURNAISE, qui énonce que le matériel pourrait être d’occasion et de qualité médiocre. Cette expertise n’a pas été effectuée de façon contradictoire.
Le 6 mars 2024, un email est adressé à la société FOURNAISE pour règlement de la somme de 35 812 €, avec une proposition de remplacement de la presse à pellets et des moules.
Le 12 avril 2024, les nouveaux moules pour la presse sont reçus par la société FOURNAISE suite à la défectuosité des anciens.
Un email de relance par la société INTECSO est fait le même jour pour obtenir le solde des paiements suite à la livraison. En vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 7 juin 2024 et enrôlé sous le numéro 2024J00567, la SAS INTECSO assigne la SAS LA FOURNAISE devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions numéro 2 en date du 22 janvier 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Constater que la créance de la société INTECSO est certaine, liquide et exigible.
* Condamner la société LA FOURNAISE au paiement du solde de la facture n°20231215 de 35 812 €.
* Constater l’absence d’élément caractérisant la délivrance non conforme de la chaine de production. -Constater l’absence de vices cachés rendant impropre l’utilisation de la chaine de production.
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société LA FOURNAISE, et dire que la responsabilité de la société LA FOURNAISE « n’est pas engagée » (sic).
* Condamner la société LA FOURNAISE au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité du paiement au taux prévu selon les dispositions des conditions générales de vente.
* Condamner la société LA FOURNAISE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société INTECSO fonde ses demandes sur :
En droit, l’article 1103 du code civil
En fait,
A titre principal sur la délivrance conforme :
* Sur le caractère exigible de la créance de la société INTECSO
Différents paiements sont intervenus et attestent bien de l’existence d’une créance. La société FOURNAISE a bien reçu le dernier matériel le 12 avril 2024. Les conditions générales de vente prévoient que la créance est exigible dans son intégralité.
Le non-paiement du solde a obéré la trésorerie de la société INTECSO. De ce fait la société FOURNAISE sera condamnée au paiement de la somme de 35 812 €, majoré des intérêts de retard fixés aux conditions générales de vente, soit de 3 fois le taux de l’intérêt légal, à majorer de la pénalité de 40 €.
* Sur la demande de règlement amiable préalable
Conformément aux conditions générales de vente signées : en cas de litige, « les parties conviennent de se réunir dans les sept jours à compter de la réception d’une lettre avec demande d’avis de réception, notifiée par l’une des deux parties. ».
Malgré le courrier du 19 avril 2024 la société FOURNAISE est restée taisante.
* Sur la livraison conforme de la chaine de production
Les conditions générales de vente de la société INTECSO prévoient à l’article 7 la possibilité de demander que la décharge, l’installation, et la mise en service soient réalisées par un technicien spécialisé aux frais du client. Or la société FOURNAISE l’a refusé pour des raisons d’économie. En conséquence INTECSO a adressé le 16 novembre 2023, la notice complète d’utilisation de la chaine de production à [Localité 3].
Sur la délivrance conforme de la chaine de production INTECSO a adressé les certificats de conformité de la chaine de production à la société FOURNAISE. De plus, la chaine de production est conforme aux attentes du client et selon les caractéristiques convenues au devis signé.
* Sur les marques de corrosion : celles-ci peuvent provenir des conditions de stockage ou des conditions de transport maritime. D’ailleurs le rapport de l’expert n’indique pas de corrosion qui remettrait en cause le fonctionnement de la chaine de production.
* Sur les signes d’utilisation et de désordres affectant les éléments de la chaine : L’article L 133-3 du code de commerce précise que les observations doivent être formulées dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception. Ce que n’a pas respecté la société FOURNAISE, rendant difficile des actions correctives.
* Sur le broyeur à palette : la société invoque des signes d’utilisation antérieure, du fait d’une peinture refaite. Or les photos ne permettent pas d’identifier de tels désordres et ces éléments n’ont pas été relevés par l’expert.
* Sur le tapis convoyeur : les désordres seraient de deux niveaux, le tapis a été posé après le séchage de la peinture et s’est retrouvé collé ; et les pates de fixation sont mal soudées. La photographie et le rapport de l’expert ne démontrent pas que la soudure est de qualité insuffisante et que le tapis est collé aux parois.
En outre, la société FOURNAISE n’a pas communiqué sur ces éléments après la livraison.
* Les dommages affectant l’affineur sont : soudure grossière, vétusté, rouille des couteaux, pièces détachées rouillées et machine-outil d’occasion « maquillée ». Une photo non horodatée montre des impacts mais ne démontre nullement que le matériel ne serait pas neuf. Ces éléments n’ont pas été signalés lors de la livraison et ne figurent pas dans le rapport d’expert.
* Le convoyeur à vis 1 et 2 : les désordres invoqués sont : casse après une heure d’utilisation, rouille de l’arbre centrale et de l’hélicoïdale, et des soudures voire réparations grossières. Ces convoyeurs sont conçus uniquement pour de la sciure et non des morceaux de bois ou autres matériaux de grande taille. Si la dégradation est intervenue 1 heure après l’utilisation cela indique que le matériel était inadapté à l’usage.
* Le séchoir : les désordres invoqués sont : points de rouille, reprises de peinture, date de construction de 1999, absence de récupérateur de cendres, pas de dispositif d’évacuation des fumées et des soudures grossières. La norme JB/9050-1-1999 spécifie les exigences techniques chinoises et couvre l’ensemble du processus de fabrication. Ainsi elle n’indique pas l’année mais la spécificité du matériel. De plus, INTECSO n’a pas été informée par la société FOURNAISE de certaines exigences et spécificités telles que : récupérateur de cendres, évacuation des fumées.
* Le convoyeur à bande : les désordres invoqués sont : non neuf, mastiqué et repeint, traces de rouille et structures mal dimensionnées. Ces éléments n’ont pas été signalés à la livraison et les photos ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un matériel d’occasion.
En outre la société FOURNAISE se pose la question de savoir si les structures ont été correctement installées, alors même qu’elle n’a pas souhaité faire appel à nos techniciens pour l’installation de la chaine de production ; et qu’elle a procédé elle-même au montage.
* Le télescopique : les désordres invoqués sont : défauts à la prise d’air, fuite de liquide, mise en sécurité en mode dégradé. INTECSO reconnait avoir été informée 6 mois après la livraison de soucis sur ce matériel, et ce le 18 juin 2024. INTECSO a communiqué immédiatement à la société FOURNAISE les coordonnées du fabricant pour faire valoir sa garantie.
* La presse à pellets : les désordres invoqués ressortent du rapport de l’expert. Celle-ci n’a pas été testée et mise sous tension. La société INTESCO a proposé de remplacer la presse par un modèle plus puissant, sous un délai de deux mois. Or à ce jour la société FOURNAISE n’a pas donné suite à cette proposition.
Sur le préjudice de la société FOURNAISE
* Sur le caractère de vétusté et d’occasion :
Hormis la solution de remplacement de la presse à pellets, aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer que la chaine serait d’occasion. Les photographies jointes au dossier ne sont pas horodatées et n’ont pas de valeur probante.
* Sur l’incapacité à produire des granulés de bois :
Sur FACEBOOK la société FOURNAISE communique sur le fait qu’elle est en mesure de produire des granulés de bois. De surcroît, des vidéos diffusées par FOURNAISE permettent de constater que la chaine est en parfait état de fonctionnement.
* Sur la capacité de production de la chaine de fabrication :
FOURNAISE prétend que la chaine qui lui a été livrée n’est pas en mesure d’atteindre la capacité de production visée au devis, à savoir 800 kg à 1 tonne par heure de production de granulés. Or, la société LA FOURNAISE n’apporte aucun élément de preuve. De plus elle a refusé le forfait de formation et de mise en service proposé par la société INTECSO.
Par conséquent, les éléments rapportés par la société LA FOURNAISE sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une délivrance non conforme.
Le Tribunal rejettera la demande de la société LA FOURNAISE portant sur la résolution de la vente et la condamnera au paiement du solde de la facture.
A titre subsidiaire sur les vices cachés :
Le Tribunal constate que les vices affectant la chaine de production ne peuvent constituer des vices cachés parce qu’ils sont apparents.
De plus, le montage ayant été effectué par la FOURNAISE, elle avait la capacité de détecter les vices cachés.
Par conséquent, la société LA FOURNAISE n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés. Ainsi le Tribunal rejettera la demande de la société FOURNAISE de voir engager la responsabilité de la société INTECSO sur le terrain des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société FOURNAISE sollicite le versement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi au motif que :
* Le prix pour l’acquisition de la chaine est supérieur à la qualité de la chaine livrée
* La documentation ne lui aurait pas été fournie
* L’absence de technicien présent sur site pour la mise en route de la chaine
* L’activité de la société a été paralysé de décembre 2023 à avril 2024
* La société a engagé des frais de réparation importants sur la chaine
La société FOURNAISE ne rapporte pas de preuve que le prix ne correspond pas à la qualité de la machine livrée. Aucun rapport d’expert n’est joint, aucune documentation d’un matériel concurrent n’est annexée. Par ailleurs, elle a refusé l’intervention de techniciens spécialisés pour l’installation et la mise en route par souci d’économie. Concernant la paralysie de l’activité de décembre 2023 à avril 2024, cette paralysie est liée au retard de livraison des moules pour des raisons des dédouanement. Ces retards ne peuvent donc être imputés au vendeur.
La société FOURNAISE est restée taisante dans le but de faire l’économie du versement du solde de la facture. De plus à ce jour elle utilise la chaine de production. La société INTECSO a fait preuve de diligence en proposant de trouver une solution (prise en charge de certains frais supplémentaires, remplacement de la presse à pellets…).
Par ailleurs, la société FOURNAISE a tenté de revendre le matériel, a un prix supérieur, bien que non propriétaire (clause de réserve de propriété dans les CGV). Cet acte confirme bien que la chaine de production est en état de fonctionnement.
Le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de versement à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société FOURNAISE dans ses conclusions, en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société INTECSO de toutes demandes, fins et prétentions.
* Juger qu’en fournissant du matériel présentant de nombreuses non-conformités, la société INTECSO a manqué à son obligation de délivrance conforme.
* Juger que la responsabilité de la société INTECSO est engagée.
Par conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat et condamner la société INTECSO au remboursement de la somme de 183 564 € ainsi qu’à l’ensemble des frais annexes supportés par la SASU LA Fournaise d’un montant de 3 539,09 €.
* Juger qu’il appartient à la société INTECSO de récupérer à ses frais exclusifs le matériel sur le site dans un délai de 30 jours à, compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour à l’expiration de ce délai.
* Si par extraordinaire le Tribunal venait à juger que la responsabilité de la société INTECSO au titre de la délivrance conforme n’est pas retenue il ne pourra que juger que la responsabilité de la société INTECSO est engagée au titre de la garantie de vices cachés.
À titre subsidiaire,
* Juger que le matériel reçu par la société La Fournaise est affecté de vices cachés.
En conséquence,
* Juger que la responsabilité de la société INTECSO est engagée.
Par conséquence,
* Condamner la société INTECSO au remboursement de la somme de 183 564 € ainsi qu’à l’ensemble des frais annexes supportés par la SASU LA FOURNAISE d’un montant de 3 539,09 €.
* Juger qu’il appartient à la société INTECSO de récupérer à ses frais exclusifs le matériel sur le site dans un délai de 30 jours à, compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour à l’expiration de ce délai
En tout état de cause,
* Débouter la société INTECSO de toutes demandes, fins et prétentions.
* Juger que la société INTECSO a fait preuve de mauvaise foi.
* Condamner la société INTECSO au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice subi.
* Combattre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société INTECSO à payer à la SASU LA FOURNAISE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société FOURNAISE fonde ses demandes sur :
En droit,
les articles 1103, 1219, 1231 et suivants, 1604, 1610, 1641 et suivants du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, la jurisprudence.
En fait,
Le devis du 24 août 2023 prévoyait une fabrication de 1 à 2 mois, ainsi qu’une garantie du constructeur.
À la livraison la société FOURNAISE a constaté plusieurs manquements :
* matériel endommagé, corrodé, détritus, documentation manquante et aucune mise en service prévue. En conséquence le matériel était inutilisable.
* désordres affectant le broyeur à palettes : signes d’utilisation et repeint grossièrement.
* le tapis du convoyeur n°1, il a été repeint et remplacé avant même le séchage.
* L’affineur est d’occasion : repeint et signe de vétusté.
* Lors de la mise en service les convoyeurs ont cassé après seulement 1 heure de fonctionnement et portent des traces de rouille. De plus les structures sont mal dimensionnées pour maintenir l’équipement. Par ailleurs, le séchoir est d’occasion et inutilisable.
* Le télescopique est défectueux et le fabricant a refusé de répondre.
* En ce qui concerne la presse à pellets, l’expert a rendu son rapport le 4 mars 2024 : pièces corrodées, lame de couteau remplacée par un morceau de métal, les flexibles sont anciens et la machine est poussiéreuse au moment de la mise en peinture ; page 22 il écrit « la presse n’est actuellement pas dans un état mécanique permettant une quelconque utilisation. Un remontage en l’état avec quelques réparations pour une mise en service, même temporaire nécessite l’aval impératif du constructeur ou de son distributeur ».
Ainsi la société FOURNAISE pensait légitimement acquérir un matériel neuf, et ces multiples inexécutions ont causé à cette dernière d’importants préjudices. La faible utilisation ne permet pas de couvrir l’investissement et les charges engagées. Dans ces conditions la société FOURNAISE n’a pas d’autres choix que de s’opposer au paiement du solde, tant que la société INTECSO ne se conforme pas à ces obligations.
De ce fait la société FOURNAISE sollicite la résolution du contrat à charge à INTECSO de venir récupérer le matériel à ses frais, vu les non-conformités et le manquement d’INTECSO à répondre à ses obligations.
Ainsi, le Tribunal ne pourra que débouter INTECSO de ses demandes et prononcer la résolution du contrat, ainsi que le remboursement de la somme de 183 564 € à la société FOURNAISE et la restitution du matériel se fera aux frais de INTECSO dans un délai de 30 jours à compter de la décision sous astreint de 100 € par jour à l’expiration de ce délai.
À titre subsidiaire sur la garantie de vices cachés :
Pour faire fonctionner la garantie légale, il faut remplir trois conditions : l’existence du vice caché, qu’il soit caché au moment de la vente, qu’il rende le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le rapport d’expert montre sans équivoque que les équipements fournis sont anciens, vétustes et présentent des vices cachés.
Les conséquences dommageables sont que le matériel ne peut être utilisé, ni même revendu au vu de la clause de réserve de propriété.
Ainsi le Tribunal ne pourra que juger que le matériel reçu par FOURNAISE est affecté de vices cachés et ordonner le remboursement de la somme de 183 546 €.
En tout état de cause :
Sur la mauvaise foi de INTECSO et l’octroi de dommages et intérêts à la société FOURNAISE
INTECSO a livré une machine incomplète qui présente manifestement des vices cachés pour une somme élevée. Elle n’a pas fourni de documentation technique, ainsi l’expert n’a pas pu en prendre connaissance alors qu’il s’agit d’un équipement particulièrement technique. Par ailleurs elle prétend avoir informé sa cliente de la nécessité d’un quai de déchargement. Ce qui a entrainé des coûts supplémentaires. Elle affirme avoir remplacé la presse par une machine plus puissante, or elle omet de dire que celle-ci n’est pas adaptée à la capacité e la chaine de production.
Au regard des sommes versées et des contraintes de la chaine de production, FOURNAISE a envisagé de revendre le matériel sur le « LEBONCOIN » mais a dû se raviser au regard des vices affectant le matériel.
En conséquence le Tribunal condamnera la société INTECSO à indemniser la société FOURNAISE pour ces désagréments à hauteur de 20 000 € au titre des dommages et intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En ce qui concerne la livraison et la délivrance de la chaine de production : Le matériel livré après maintes modifications et devis correspond à la commande de la société FOURNAISE.
Par ailleurs, à chaque fois qu’une défaillance a été exposée par la société FOURNAISE, la société INTECSO a proposé une solution, parfois refusée comme la proposition de remplacer à ses frais la presse à pellets par une machine plus performante et plus onéreuse.
Les parties ne présentent aucun élément permettant d’établir que la performance de la machine n’est pas conforme à la commande.
Le rapport d’expertise, non contesté, réalisé sur demande de la société FOURNAISE, ne remet pas en cause le fonctionnement de la chaine de production. D’ailleurs la société communique sur des produits issus du matériel commandé. Elle a, en outre, reconnu avoir mis en vente la chaine de production sur le WEB, à un prix supérieur, puis l’avoir retirée.
La société FOURNAISE a renoncé à l’assistance d’installation et de déchargement du matériel ; de ce fait, elle a pris l’entière responsabilité du déchargement, de l’installation et de la mise en route de la chaine de production.
De surcroît la livraison est intervenue malgré le non-paiement du solde des factures alors que les CGV prévoyaient un solde complet avant livraison.
Ainsi INTECSO a fait diligence pour satisfaire son client.
Le Tribunal considère que l’ensemble des documents fournis, par INTECSO, sont conformes aux diverses exigences et obligations du contrat.
Ainsi La société INTECSO n’a pas failli à ses obligations. Par conséquent, sa responsabilité ne peut être retenue.
Au regard de ces éléments la société FOURNAISE est mal fondée à demander la résolution du contrat. Elle sera déboutée de cette demande.
En ce qui concerne les vices cachés :
La rouille, élément apparent, sur du matériel en acier, ne peut être considérée comme un vice caché. De plus, l’expertise non contradictoire ne met pas en évidence de vices cachés.
En outre, comme mentionné supra, la chaine de production n’était pas impropre à sa destination.
Ainsi le Tribunal ne reconnaitra pas l’existence de vices cachés et déboutera la société FOURNAISE de ses demandes de ce chef.
Dès lors, le Tribunal constatant que la créance de la société INTECSO est certaine, liquide et exigible condamnera la société FOURNAISE à lui payer la somme de 35 812 € assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité du paiement, soit le 19 février 2024.
Sur les dommages et intérêts :
La société FOURNAISE ne démontre pas les dommages qu’elle aurait subis. En effet, alors que le matériel fonctionne, elle échoue à préciser le montant de production réalisée et en quoi ceci est contraire à une garantie ou à une spécification fournie par le constructeur.
De surcroit, en prenant à sa charge le déchargement et l’installation la société FOURNAISE a pris à sa charge la responsabilité de l’installation, ce qui pourrait être la cause des dysfonctionnements reprochés.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société FOURNAISE de sa demande.
Vu les faits de la cause, le Tribunal condamnera la société FOURNAISE à payer à la société INTECSO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la société FOURNAISE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS LA FOURNAISE à payer à la SAS INTECSO la somme de 35 812 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2024.
Rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS LA FOURNAISE.
Condamne la SAS LA FOURNAISE à payer à la SAS INTECSO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LA FOURNAISE aux dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Réduction de prix ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Réponse
- Forage ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Résolution judiciaire ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Commande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Motocycle ·
- Vente au détail ·
- Pièce détachée ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Audience ·
- Charges ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Emballage ·
- Conditionnement ·
- Redressement judiciaire ·
- Objet social ·
- Sous-traitance ·
- Stockage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Extensions
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Restauration collective ·
- Partie ·
- Verger ·
- Produit alimentaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunaux de commerce ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Germain ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Pierre ·
- Location-gérance ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Provision ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Principal ·
- Référé ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Dommage imminent
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Fond ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.