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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 16 sept. 2025, n° 2025001059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L.631-1 et suivants du Code de commerce
Monsieur le Procureur de la République contre la SAS EXHALIA [Adresse 1] Recherche et développement sur brevets RCS [Localité 1] 478 497 753
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 15.09.2025
Président :
N. CLAVIER
Juges : L. CHAMBAUD
H. LEBOSSE
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 16.09.2025
En exécution d’une ordonnance de Monsieur le Président en date du 08.04.2025, rendu suite à la suite d’une requête du Procureur de la République près le Tribunal de Judiciaire de Saint Malo du 24.02.2025 et, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08.04.2025, doublée d’une lettre de simple, le greffier a fait citer à comparaître la SAS EXHALIA, à l’audience en Chambre du Conseil du 05.05.2025 aux fins de l’entendre en ses observations sur l’ouverture éventuelle à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, par application des articles L.631-5 et R.631-4 du Code de commerce. Suite à plusieurs renvois, l’audience a été renvoyée à la date du 15.09.2025.
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisée de la date d’audience.
La SAS EXHALIA n’a pas comparu, bien que dûment convoquée.
Le Ministère Public selon les informations qu’il a recueillies, considère l’état de cessation des paiements de la SAS EXHALIA et requis à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que Monsieur le Président de ce Tribunal relevait dans une notre en date du 30.01.2025, que la situation de la SAS EXHALIA semblait révéler un état de cessation des paiements. En effet, le Greffe du Tribunal de Commerce a rendu le 19.07.2024 une ordonnance en injonction de payer à la demande de la société PRODWARE, pour un montant de 4.140,76 €.
Par ailleurs, le Greffe du Tribunal de Commerce a été destinataire le 31.12.2022 d’une demande d’inscription de l’URSSAF à l’encontre de la société SAS EXHALIA pour un montant de 16.354 €.
En sus, le dernier bilan de la société en date du 31.12.2022 fait apparaitre un résultat de -1.749.869 € et des capitaux propres à hauteur de -2.174.310 €.
Enfin, les comptes pour l’exercice 2023 n’ont pas été déposés, malgré les deux relances du Greffe en date du 11.10.2024 et du 09.01.2025.
Attendu qu’il résulte de ce faisceau d’éléments que la SAS EXHALIA se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce. L’état de cessation des paiements est avéré.
Après renseignements pris auprès de l’URSSAF, la société EXHALIA serait débitrice de la somme de 123.039,28 € à la date du 15.09.2025.
Il y a lieu en conséquence, de prononcer à l’égard de la société l’ouverture d’un redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16.03.2024.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, La SAS EXHALIA dûment convoquée en Chambre du Conseil
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société :
SAS EXHALIA [Adresse 1] Recherche et développement sur brevets RCS [Localité 1] 478 497 753
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16.03.2024
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : G. MICHON
Mandataire Judiciaire : SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me [T], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
* Désigne la société SELARL de Me [I] prise en la personne de Me [I], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du Code de commerce
* Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 16.03.2026
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 17.11.2025 afin qu’il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
* Dit que la société débitrice devra se présenter à cette audience
* Dit qu’il appartiendra au dirigeant de la société de réunir les salariés, afin qu’il soit procédé à l’élection d’un Représentant des salariés
* Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l’article L 624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R 631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera signifié à la société par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 16.09.2025 par
Le Président N. CLAVIER
Le Greffier.
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