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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025017903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025017903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 15/12/2025 à 9h30
RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [K] – SYLVIE DUVAL [Adresse 2] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, représentée par Me Hazane, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl SG STILL BAT [Adresse 1] B 848654786 (2022B02038) représentée par Monsieur [W], gérant, assisté de Me Alexandre ARIKAN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Par assignation délivrée en date du par le ministère de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de justice, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [K] – SYLVIE DUVAL, es qualité, a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15/12/2025 à 09:30, la Sàrl SG STILL BAT aux fins de voir prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, exposant que la 2ème annuité du plan exigible depuis le 22/05/2025 n’a pas été provisionnée.
SUR QUOI :
ATTENDU que la Sàrl SG STILL BAT a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 22/05/2023 ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que la Sàrl SG STILL BAT n’a pas provisionné la 2ème annuité de son plan exigible depuis le 22/05/2025 ;
ATTENDU que la Sàrl SG STILL BAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état de cessation
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de paiements ;
ATTENDU que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en chambre du conseil qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis, il y a lieu de faire application des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la Sàrl SG STILL BAT,
PRONONCE la résolution du plan en application de l’article L.626-27 du code de commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Sàrl SG STILL [Adresse 3] Activité : L’activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l’entreprise.
RCS Meaux B 848654786 (2022B02038)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/06/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [K] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [K] [Adresse 2]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu’en application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie
du passif,
* faire rapport au Tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [C] [W]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
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