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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N° de RG : 2024R00581
N° MINUTE : 2025R00078
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [J] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS NET MYRA [Adresse 3]
Représentant légal : Mme [B] [Z] ,Président, [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS NET MYRA à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résiliation de plein droit : au 9 octobre 2024, du contrat de location n°273901VN0 conclu avec la société Net Myra ; au 11 mai 2024, du contrat de location n°342604VM0 conclu avec la société Net Myra.
DIRE que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Net Myra d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Net Myra de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 300 € par jour de retard :
Le matériel objet du contrat n°273901VN0 ;
Le matériel objet du contrat n°342604VM0 ;
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société Net Myra à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes suivantes :
u titre du contrat n°273901VN0 : la somme en principal de 72.793,91 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement : la somme de 1.589,80 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois d’octobre 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du véhicule ;
Au titre du contrat n°342604VM0 : la somme en principal de 18.807,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; la somme de 523,67 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de mai 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du véhicule ;
CONDAMNER la société NET MYRA à verser à la société Lixxbail la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NET MYRA en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat 273901VN0 Contrat 342604VM0
Loyers échus impayes 4 928,60 1 047,34
Frais 1 074,68 139,58
Loyers a échoir 62 538,24 16 518,53
Penalites 5 % 3 374,16 878,45
71 915,68 18 583,90
Valeurresiduelle 878,23 224,00
72 793,91 18 807,90
Soit un total de 91 601,81 € TTC dont 1 102,23 € au titre des valeurs résiduelles en cas de levée d’option, soit 90 499,58 € hors levée d’option.
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande,
Les contrats prévoient en pied de l’échéancier que ces sommes porteront intérêt au taux de 1 % par mois, taux ramené au taux légal conformément à la demande de LIXXBAIL, à compter du jour de la résiliation du contrat,
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL demeure propriétaire des véhicules financés tant que la levée d’option n’aura pas été levée, il sera fait droit à la demande de restitution desdits véhicules, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent, mais sans pour autant pouvoir prétendre au paiement de la valeur résiduelle prévue au titre de la levée d’option qui ferait doublon avec la restitution des matériels,
De même, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte et d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution, celles-ci faisant double emploi avec les loyers à échoir.
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS:
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société NET MYRA de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 90 499,58 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société NET MYRA de restituer les véhicules afférents aux contrats sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession desdits véhicules en tout lieu où ils se trouvent ;
Ordonnons à la société NET MYRA de payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société NET MYRA ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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