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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025071481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025071481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Romain DAVID Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025071481 26/09/2025
ENTRE :
SAS CAFE COLISEE [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 490285202
Partie demanderesse : comparant par Me Romain DAVID Avocat (A436)
ET :
1) SAS LYM, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 937804813
2) Mme [D] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
3) Mme [K] [N], demeurant [Adresse 3]
4) M. [R] [A], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Partie défenderesse : comparant par Me [Localité 3] [Localité 4] Avocat (K83)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CAFE COLISEE [H] nous demande de:
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] à payer à la société CAFE COLISEE [H] la somme de 97.299,18 €, correspondant aux redevances, charges et frais impayés à la date du 1 er aout 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 juin 2025
Condamner solidairement la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] à verser à la société CAFE COLISEE [H] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner société la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
A l’audience du 26 septembre 2025, nous avons remis la cause au 31 octobre 2025, puis au 5 décembre 2025 pour arrangement.
A l’audience du 5 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS CAFE COLISEE [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu l’article 1103 du Code civil,
Débouter la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] à payer à la société CAFE COLISEE [H] la somme de 11.586,67 € au titre des comptes de fin de gérance qu’elle a accepté de régler par courrier officiel du 27 novembre 2025.
Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] à payer à la société CAFE COLISEE [H] la somme de 14 139,8 € du solde des comptes de fin de gérance décomposée comme suit :
* 12.552,33 € au titre des frais d’entretien et de réparation des locaux
* 621 € au titre de la révision de la chaudière
* 966,47 € au titre des frais de la SACEM
Condamner solidairement la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] à verser à la société CAFE COLISEE [H] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société LYM, Madame [D] [I], épouse [L], Madame [K] [N] et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification des assignations.
Les parties défenderesses sont représentées par leur conseil, lequel ne formule aucune contestation sur les demandes actualisées de la société CAFE COLISEE [H].
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS CAFE COLISEE [H] nous saisit d’une demande de paiement par provision de sommes au titre des redevances de location-gérance.
Nous relevons que, depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, les parties ont tenté de trouver un arrangement pour mettre fin au litige qui les oppose et que, par courrier officiel du 27 novembre 2025, le conseil de la société LYM indiquait que sa cliente était d’accord pour régler la somme de 11.586,67 € au titre des comptes de fin de gérance.
Nous relevons que la société CAFE COLISEE [H] formule également des demandes complémentaires à hauteur de la somme de 14.139,80 € au titre des frais d’entretien et de
réparation des locaux, de la révision de la chaudière et des frais de la SACEM, et qu’elle nous justifie de chaque somme réclamée.
Nous retenons de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS CAFE COLISEE [H] dans son dernier état, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons solidairement la SAS LYM, Mme [D] [I] épouse [L], Mme [K] [N] et M. [R] [A] à payer à la SAS CAFE COLISEE [H], à titre de provision, les sommes de :
* 11.586,67 € au titre des comptes de fin de gérance
* 12.552,33 € au titre des frais d’entretien et de réparation des locaux
* 621 € au titre de la révision de la chaudière
* 966,47 € au titre des frais de la SACEM
Condamnons solidairement la SAS LYM, Mme [D] [I] épouse [L], Mme [K] [N] et M. [R] [A] à payer à la SAS CAFE COLISEE [H] la somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS LYM, Mme [D] [I] épouse [L], Mme [K] [N] et M. [R] [A] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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