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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00096
DEMANDEURS
M. [J] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin COHEN [Adresse 5]
M. [S] [N] [Adresse 2] comparant par Me Benjamin COHEN [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL AZBAKER DISTRIBUTION [Adresse 4] comparant par SAS ASTRUC AVOCATS – Maitre Chantal TEBOULASTRUC [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Messieurs [J] [Z] et [S] [N], associés majoritaires de la SARL AZBAKER DISTRIBUTION, estimant ne pas être informés de la marche de la société ont demandé en vain au gérant et associé minoritaire Monsieur [D] de convoquer une assemblée générale et la production de comptes, d’où l’instance visant à la nomination d’un mandataire judiciaire.
Par actes en date du 27 mars 2025, Messieurs [J] [Z] et [S] [N] on fait donner assignation en référé à la SARL AZBAKER DISTRIBUTION devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025 lui demandant de :
Vu l’article L. 223-27, alinéa 7 du code de commerce, Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de : o Convoquer l’assemblée générale des associés de la société AZBAKER ; o Fixer l’ordre du jour de l’assemblée, comprenant notamment : La révocation éventuelle du gérant actuel La désignation éventuelle d’un nouveau gérant Condamner la SARL AZBAKER DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2025 la SARL AZBAKER
DISTRIBUTION nous demande de :
Vu les dispositions légales invoquées,
Vu la jurisprudence applicable au cas d’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal Déclarer irrecevables l’action et les demandes présentées par Messieurs [J] [Z] et [S] [N] ;
Subsidiairement Débouter Messieurs [J] [Z] et [S] [N] de leurs demandes fins et conclusions comme non fondées ni justifiées ; A tout le moins les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
Si le juge des référés retenait sa compétence Désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira ; Donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la SARL AZBAKER DISTRIBUTION conformément à la loi et aux statuts ; Dire qu’il sera autorisé, pour les besoins, à se faire assister de toute personne de son choix ; Fixer la durée de sa mission à au moins six mois renouvelables ; Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire ; Condamner in solidum Messieurs [J] [Z] et [S] [N] à payer une somme de 3 000 € à la SARL AZBAKER DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 30 avril 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
In limine litis la SARL AZBAKER DISTRIBUTION soulève l’irrecevabilité de l’action de Messieurs [J] [Z] et [S] [N] ;
L’irrecevabilité ayant été soulevée avant toute défense au fond, nous recevrons la SARL AZBAKER DISTRIBUTION en sa demande ;
Sur le mérite, la SARL AZBAKER DISTRIBUTION considère que le gérant de la SARL AZBAKER DISTRIBUTION n’est pas appelé en la cause contrairement à l’article 122 du code de procédure civile alors qu’il est bien mentionné dans la mission du mandataire par une révocation possible ;
En l’espèce nous constatons que le défaut d’attrait en la cause concerne Monsieur [D], gérant de la SARL AZBAKER DISTRIBUTION et actionnaire minoritaire de cette dernière ; qu’ainsi de par le statut même de la SARL, les personnalités morales de la société et physique de son gérant sont étroitement liées, ce dernier la représentant en toute action ; ainsi considérant l’attrait en la cause du gérant implicite dans celui de la SARL, nous recevrons la SARL AZBAKER DISTRIBUTION en son exception d’irrecevabilité, la déclarerons non fondée et l’en débouterons ;
Sur la demande de nomination d’un mandataire judiciaire
Messieurs [J] [Z] et [S] [N] demandent au visa de l’article L.223-27, du code de commerce la nomination d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour pourrait être la révocation du gérant ; la SARL AZBAKER DISTRIBUTION s’y oppose en indiquant que la procédure n’a pour objet que de céder le fonds de commerce seul actif de la SARL AZBAKER DISTRIBUTION et demande reconventionnellement la nomination d’un administrateur judiciaire pour l’éviter ;
Selon l’article L.223-27, du code de commerce « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour » ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce au vu des pièces fournies et à la lumière des débats, il apparait que Messieurs [J] [Z] et [S] [N] ont nommé un cabinet comptable leur permettant l’établissement des comptes ; qu’une première AG s’est tenue en l’absence du gérant le 19 décembre puis une seconde régulièrement convoquée pour le 28 avril 2025 sans avoir donné lieu à vote ; qu’ainsi le fonctionnement de la SARL AZBAKER DISTRIBUTION n’est pas bloqué ;
Ainsi constatant dans les nominations de mandataires ou d’administrateurs que l’urgence n’est pas démontrée et que les mesures font l’objet de contestations sérieuses, nous dirons n’y avoir lieu à référé et débouterons Messieurs [J] [Z] et [S] [N] ainsi que la SARL AZBAKER DISTRIBUTION de toutes leurs demandes à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons Messieurs [J] [Z] et [S] [N] à payer à la SARL AZBAKER DISTRIBUTION 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Messieurs [J] [Z] et [S] [N] conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
Recevons la SARL AZBAKER DISTRIBUTION en son exception de procédure, l’y disons mal fondée et l’en déboutons ;
Déboutons Messieurs [J] [Z] et [S] [N] et la SARL AZBAKER DISTRIBUTION de toutes leurs demandes de nomination ;
Condamnons Messieurs [J] [Z] et [S] [N] à payer à la SARL AZBAKER DISTRIBUTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [J] [Z] et [S] [N] aux dépens dont frais de greffe pour la somme de 54,82 €
LE PRESIDENT,
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