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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 27 mars 2025, n° 2025P00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P00830 N° de Rôle : 2025P00386
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 27 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FTP, [Adresse 3] Activité entreprise générale du batiment, plomberie, électricité, peinture, carrelage, ravalement et isolation N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 912582962 / N° de Gestion : 2022 B 4789 Représentant Légal : M. [E] [C], [Adresse 3] non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 19 Mars 2025
JUGEMENT D’ENQUÊTE ART. R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P00386
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 26 Février 2025 signifié par remise à l’étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS FTP ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 10 décembre 2024, ceci pour un montant total de : 557 398€ (557 398€ pour la sécurité sociale).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social.
Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances.
Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce.
Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912582962 (N° de Gestion : 2022 B 4789), a pour activité : entreprise générale du batiment, plomberie, électricité, peinture, carrelage, ravalement et isolation. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 :
M. [E] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une enquête
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Alain DAUTRIAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARLU [A] M. J., [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 30 Avril 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 Mai 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78 € TTC dont 20,37 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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