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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 2 déc. 2025, n° 2025F01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01988
N° MINUTE : 2025F03187
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [S] [T] [Adresse 1] Représentant légal : M. Eric Rene Georges [S], Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me CLEMENTINE DELMAS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 5] [Adresse 6] Représentant légal : Mme Annick, Marcelle, Françoise CHALOIS, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025et délibérée le 31 Octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENTJuges : M. Marcel TROQUIERMme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [S] [T], Société par actions simplifiée au capital social de 1.500.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 322 750 175, poursuit la société VAPIA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 913 023 636, dont le siège social est sis [Adresse 8] pour une créance de 11070,73 euros qu’elle prétend détenir sur cette dernière.
Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en étude – article 658 du code de procédure civile), la SAS [S] [T] assigne la SAS VAPIA à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu l’article D 441-5 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société [S] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société VAPIA ;
DEBOUTER la société VAPIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société [S] [T] ;
CONDAMNER la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 11.070,73 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de la sommation interpellative ;
CONDAMNER la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 3.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance dont le coût de la sommation interpellative délivrée le 22 juillet 2025 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01988 a été appelée pour mise en état à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette dernière, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société [S] [T], spécialisée dans la location de tous matériels garage réparation et entretien de tous véhicules et camions, achat/ vente de matériaux, nécessaires ou dégagés par l’exploitation, commerce de matériel dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, du commerce et de l’agriculture.
La société VAPIA exerce dans le domaine « des travaux d’installation électrique dans tous les locaux ».
Le 3 mars 2025, pour les besoins de son activité, la société VAPIA sollicitait la société [S] [T] aux fins de location d’une « pelle chenille + 3 godets » pour un montant de 238 euros HT par jour de location, à livrer sur le chantier de la société VAPIA, pour un forfait de transport de 450 euros HT.
La société VAPIA devait fournir une attestation d’assurance (clause de non-recours) à défaut 10% d’assurance par jour était facturé, en sus 2% d’assurance par jour de location était obligatoirement facturé au titre de la responsabilité circulation et fonctionnement.
La société VAPIA donna son accord aux conditions de location par courriel du 3 mars 2025. et signa le contrat de location.
Ce contrat donna lieu à l’établissement de six factures en 2025 de la société [S] [T] à destination de la société VAPIA pour un montant total de 21.870,73 euros TTC.
Sur cette somme, la société VAPIA procéda à trois règlements pour un total de 10.800 euros dont un dépôt de caution de 3000 euros, ce qui laissait un solde à régler de 11.070,73 euros.
Le responsable de la VAPIA s’est engagé à plusieurs reprises auprès de la société [S] [T] à régler ce solde, sans concrétiser ses paroles.
Par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le 22 juillet 2025, une sommation interpellative était délivrée à la société VAPIA pour un montant de 11.070,73 euros TTC.
Par courriel en date du 24 juillet 2025, le Commissaire de justice indiquait à la société [S] [T] que la société VAPIA consentait à régler sa dette moyennant une réduction d’un montant de 5.000 euros. Afin de mettre un terme définitif à ce litige, la société [S] [T] consentait à titre purement exceptionnel un geste commercial d’un montant de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC, en le subordonnant au règlement total de la somme de 7.070,73 euros par la société VAPIA.
La société VAPIA n’ayant procédé à aucun paiement, ce geste commercial est donc caduc.
A ce jour, la société VAPIA reste devoir à la société [S] [T] la somme totale de 11.070,73 euros.
LISTE DES PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS par la SAS [S] [T]
1. Kbis de la société [S] [T]
2. Kbis de la société VAPIA
3. Conditions de location de la société [S] [T] et bon pour accord de la société VAPIA
4. Contrat de location régularisé entre les parties
5. Facture n°512 503 159
6. Facture n°512 504 166
7. Facture n°512 505 117
8. Factures de réparation
9. Extrait de compte de la société VAPIA
10. Courriel de la société [S] [T] en date du 13.05.2025
11. Sommation interpellative en date du 22.07.2025
12. Courriel du Commissaire de Justice en date du 24.07.2025
13. Courriel de la société [S] [T] en date du 25.07.2025
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
La société [S] [T] a mis à disposition de la société VAPIA le matériel commandé dans les conditions prévues au contrat, ce que n’a jamais contesté la société VAPIA.
Après la sommation interpellative, la société VAPIA a contesté oralement, auprès du commissaire de justice, et demande une réduction de 5000 euros.
La proposition en retour de [S] [T], de valeur moitié moindre et subordonnée à un délai de réponse, n’a été suivie d’aucun effet.
Le Tribunal dira que la créance de la société VIAME est établie à hauteur de 11 070,73 Euros.
La créance ne peut donc être déclarée liquide et exigible qu’à hauteur de 6.070.73 euros.
Le Tribunal CONDAMNERA la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 11 070,73 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de la sommation interpellative ;
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement articles L-441-10 et D441-5 du Code du commerce
Attendu que sur l’intégralité des factures réclamées par la société [S] [T], il est porté la mention de l’indemnité de 40 euros à prévoir en cas de recouvrement, mais que compte tenu des paiements de la société VAPIA et de leur affectation, seules trois factures restent à recouvrir partiellement ou en intégralité
Le Tribunal CONDAMNERA la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 120 € soit 40 euros x 3 factures au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VAPIA a obligé la société [S] [T] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [S] [T] et CONDAMNERA la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, et déboutera la société [S] [T] du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société VAPIA est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 11 070,73 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société VAPIA à payer à la société [S] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute [S] [T] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société VAPIA aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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