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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 nov. 2025, n° 2025F00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00818
N° MINUTE : 2025F03146
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [F] [Adresse 1] Représentant légal : FIDES ACQUISITIONS, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Pierre JUDE [Adresse 2] et par Me JULIEN NOGARET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL DEPERA [Adresse 4] Représentant légal : Mme [G] [V], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY
M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2025F00818
RESUME DES FAITS
La SAS [F] (ci-après [F]), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 804 125 391, sise [Adresse 5] et qui exerce l’activité de courtier en assurance, a signé une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une assurance protection juridique avec la SARL DEPERA (ci-après DEPERA), immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 451 553 721, sise [Adresse 6] qui exerce l’activité de construction de maisons individuelles.
DEPERA s’étant montrée défaillante dans le règlement de plusieurs cotisations, [F] lui a demandé par courriers recommandés en date du 05 Avril 2023 et du 21 Mars 2024 de régulariser sa situation.
DEPERA ne s’étant pas rapprochée de [F], c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025, délivré selon l’article 659 du Code de procédure civile, la société [F] a assigné DEPERA devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir,
JUGER la société [F] recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société DEPERA à payer à la société [F] la somme de 2 549,88 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
DEBOUTER la société DEPERA de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DEPERA à payer à [F] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société DEPERA aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F00818 a été appelée à deux audiences de mise en état les 5 Juin et 4 Septembre 2025.
DEPERA ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Lors de la dernière audience du 04 Septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 Septembre 2025
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 novembre 2025, date prorogée au 25 Novembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[F] expose que :
[F] fournit tout d’abord, une attestation de délégation pour l’année 2025, éditée par la Compagnie d’Assurances Protect S.A confirmant le mandat de souscription et de gestion déléguée des contrats d’assurances Responsabilité Civile Générale et Responsabilité Civile Décennale, et des sinistres, de [F] suite à la fusion-absorption du mandataire [D] Créative Solutions.
Par ailleurs, [F] fournit le contrat proposé par [D] et signé par DEPERA le 19 février 2019, et les Conditions Particulières du Contrat signées par DEPERA le 21 février 2019, ainsi que le relevé de compte et la facture.
Face au défaut de paiement de DEPERA, le conseil de [F] a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 Avril 2023, mettant en demeure DEPERA de lui régler les primes d’assurance impayées qui se décomposent comme suit :
* 143 euros au titre de la protection juridique « SERENI BAT »
* 2 406,88 euros au titre du contrat « CR – Décennale artisan »
Soit un total de 2 549,88 € TTC
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de [F] :
L’attestation de délégation éditée par la Compagnie d’Assurances Protect S.A ainsi que la signature de DEPERA sur le contrat d’assurance, démontrent le lien contractuel entre les parties.
Le contrat, quant à lui, stipule que le montant de la cotisation annuelle RC décennale est de 1951,44 euros TTC.
En outre, [F] ne fournit pas d’élément probant concernant la cotisation de 143 euros au titre de la protection juridique « SERENI BAT ».
Il en est fait mention dans la section IV « Protection juridique » du contrat, mais l’annexe protection juridique n°20190101-3 évoquée n’est pas produite aux débats.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [F] à hauteur de 1951,44 euros TTC et condamnera DEPERA à payer la somme de 1951,44 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 Avril 2023 et déboutera [F] du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que DEPERA a obligé la société [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [F] à l’encontre de DEPERA à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que DEPERA est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe:
Condamne la SARL DEPERA à payer à la SAS [F] la somme de 1951,44 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 Avril 2023.
Condamne la SARL DEPERA à payer à la SAS [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL DEPERA aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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