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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 18 nov. 2025, n° 2025R00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00515
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00515
N° MINUTE : 2025R00560
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. [Adresse 1] Représentant légal : CREAMEG, Président, [Adresse 2] comparant par Me François ADHEMARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SARL BM EPI D’OR [Adresse 4] Enseigne : BM EPI D’OR Représentant légal : M. [K] [C], Gérant, non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Novembre 2025
[Courriel 1] (PB202)
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00515
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. assigne la SARL SARL BM EPI D’OR à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.
Condamner la SARL BM EPI D’OR à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 4714,-41 Euros, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 280,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 707,16 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance des factures.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
SUR LA CLAUSE PENALE.:
Attendu qu’il résulte des pièces versées que cette clause a été acceptée contractuellement ;
Attendu que le juge des référés a pouvoir souverain d’appréciation du montant de la provision qu’il accorde et que la provision sur la clause pénale sera fixée à 707,16 € euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL BM EPI D’OR de payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. les sommes de :
* 4714,41 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels à compter de la date d’échéance des factures ;
* 707,16 € au titre de la clause pénale ;
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL BM EPI D’OR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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