Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 20 mai 2025, n° 2024F01004
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société MICHEL [T]

    Le Tribunal a estimé que la société [W] ne démontrait pas une faute contractuelle de la société [T] et n'établissait pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage subi.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    Le Tribunal a relevé que la société [W] n'avait pas mis en demeure la société [T] avant de procéder aux réparations, ce qui constitue une violation des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le Tribunal a jugé que la société [T] avait dû exposer des frais pour se défendre et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2024F01004
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01004
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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