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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024010059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010059
Demandeur(s) :
[Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me SCOTTO di LIGUORI/[Localité 2]
Me MELI/[Localité 3]
Me SCOTTO di LIGUORI/[Localité 2]
Me MELI/[Localité 3]
Défendeur(s) : DOMOFINANCE (SA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Laure REINHARD (RD AVOCATS & ASSOCIES)/[Localité 5]
Me Jacques TARTANSON/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC
Exposé du litige
Le 17 octobre 2009, les époux [R] ont signé un bon de commande avec la société SUNEXPERT contractant l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23.000,00 EUR TTC.
L’opération s’est faite suite à une vente à domicile.
Le mode de financement était indéterminé.
L’installation aurait été achevée en novembre 2009, le raccordement effectué le 16 avril 2010 et la mise en service le 11 juillet 2011, avec effet rétroactif au 16 avril 2010.
Une attestation de fin de travaux aurait été adressée par la société SUNEXPERT à l’établissement bancaire, la société DOMOFINANCE, sans que les époux [R] en ait reçu une copie.
Les fonds auraient alors été débloqués.
La société SUNEXPERT a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2013 et dissoute à compter du 31 mars 2014, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 2 décembre 2015, pour une radiation au 23 février 2017.
Les époux [R] auraient procédé au remboursement anticipé intégral de leur emprunt.
Les époux [R] contestent la rentabilité économique de l’opération qui leur a été vendue, censée avoir un rendement permettant l’autofinancement du projet.
À cet effet, ils se sont attachés les services d’un expert spécialisé dans ce type d’évaluation, afin de déterminer la rentabilité de l’opération et de l’investissement, qui a conclu le 26 novembre 2021 que l’investissement n’était pas rentable, que la durée minimale d’amortissement de l’opération était de 22 années, avec un point d’équilibre supérieur à 25 ans.
Le 22 décembre 2021, les époux [R] ont adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’établissement DOMOFINANCE en demandant le bon de commande, le procès-verbal de fin des travaux, l’offre de financement, ainsi que le tableau d’amortissement.
En l’absence de réponse, les époux [R] ont adressé une mise en demeure à l’établissement DOMOFINANCE le 8 février 2022.
Le 13 juin 2023, les époux [R] ont fait assigner l’établissement DOMOFINANCE près le tribunal de proximité de Pertuis.
Le juge des contentieux de la protection près ce tribunal s’est déclaré incompétent le 18 avril 2024 au profit de la présente juridiction.
Pour une parfaite compréhension de l’environnement, l’établissement bancaire DOMOFINANCE est le fruit d’un partenariat entre la société EDF et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, les époux [R] demandent de :
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1147 ancien et l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
* Juger que l’action des époux [Z] et [O] [R] n’est pas prescrite ;
* Juger les époux [Z] et [O] [R] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
* Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SUNEXPERT en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande, ni de l’exécution complète du contrat principal ;
* Juger que Monsieur [Z] et Madame [O] [R] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ;
* Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE engage sa responsabilité et est en conséquence privée de son droit à restitution du capital prêté ;
* Juger que si la nullité du contrat de vente avait été sollicitée, les époux [R] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer, ni eu la volonté de confirmer l’acte ;
En conséquence,
Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [Z] et [O] [R] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 17 octobre 2009, soit la somme de 31.056,00 EUR ;
À titre subsidiaire,
* Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de conseil et de vigilance ;
* En conséquence, condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] et [O] [R] la somme de 25.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques ;
* Juger que l’établissement bancaire DOMOFINANCE n’a pas satisfait son obligation d’information et de conseil ;
* Prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 17 octobre 2009 et condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à rembourser aux époux [Z] et [O] [R] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
En tout état de cause,
* Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] et [O] [R] la somme de 5.000,00 EUR au titre de leur préjudice moral ;
* Débouter l’établissement bancaire DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] et [O] [R] la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société DOMOFINANCE demande de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pertuis,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
* Déclarer Monsieur et Madame [R] prescrits à rechercher la responsabilité du prêteur ; Par conséquent,
* Déclarer l’action de Monsieur et Madame [R] irrecevable ;
Subsidiairement au fond,
* Dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ;
* Déclarer sans objet la demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté à défaut d’annulation des contrats ou de demande en paiement de DOMOFINANCE ;
* Déclarer sans objet la demande de remboursement du prix de vente et des intérêts versés à défaut d’annulation des contrats ;
À tout le moins,
* Débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement,
* Débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle -ci n’a pas commis de faute ;
* Débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
* Débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur, à hauteur des montants réclamés ;
Par conséquent,
* Débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [X] [R] à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 3.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
À tout le moins,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
Ordonner à la charge de Monsieur et Madame [R] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
À l’audience du 16 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription
Le tribunal de proximité de Pertuis, qui au visa de l’article 82 du code de procédure civile a ordonné la transmission du dossier, s’est déclaré incompétent au regard des considérations suivantes : « Il résulte de la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation que l’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement peuvent constituer des actes de commerce par accessoire si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel.
La chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022 a considéré que si l’objet principal de l’installation est la revente d’électricité et la recherche de profit, les contrats signés doivent être qualifiés d’actes de commerce et ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Le juge doit ainsi rechercher si l’installation photovoltaïque était ou pas principalement destinée à un usage personnel pour pouvoir retenir, le cas échéant, qu’il ne s’agissait pas d’un acte de commerce. Les époux [R] ne contestent en outre pas dans leurs écritures que la revente d’électricité leur procure un revenu accessoire ».
La conclusion à laquelle est arrivée le juge des contentieux de la protection est la suivante : « En conséquence, l’installation photovoltaïque litigieuse est principalement destinée à la revente d’électricité à EDF. Cette revente d’électricité produite relevant de la qualification d’achat de biens
meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, elle est réputée être un acte de commerce.
Le contrat de crédit souscrit auprès de DOMIFINANCE étant accessoire à cette opération, il doit être considéré comme un acte de commerce.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce d’Avignon.
Il en résulte que les articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation opposés par les époux [R] sont de facto inapplicables, ne trouvant aucune application au cas d’espèce.
Les époux [R] soulèvent toutefois, afin que le code de la consommation soit néanmoins applicable, l’article L. 221-3 du code de la consommation, afférent aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Seulement, il n’échappera pas aux époux [R] que ce texte a été créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 1 er juillet 2016.
Il en est de même de l’ancien article L. 121-16-1, III l’ayant précédé, en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1 er juillet 2016.
Dès lors, le code de la consommation ne saurait définitivement trouver application dans ce contentieux.
Ainsi, toute l’argumentation développée au sein des écritures postulant que la vente et l’emprunt auraient été réalisés par un consommateur ne saurait prospérer, les textes du code de la consommation égrenés tout au long des écritures étant inopérants.
Par conséquent, puisqu’il s’agit d’un acte de commerce, l’article L. 110-4 du code de commerce trouve application, ce dernier disposant : « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
La prescription est donc quinquennale, au visa de cet article et de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai débutant au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, soit la date de conclusion des contrats, de vente et d’octroi de l’emprunt, est retenue, soit une autre date, considérée comme prise de connaissance effective de l’exercice potentiel d’un droit par les époux [R] est retenue.
Afin de pouvoir démontrer ladite prise de connaissance effective à une tout autre date, les arguments développés par les époux [R] portent sur :
* Les irrégularités de forme portant sur le bon de commande
* Le vice du consentement au travers de l’erreur sur la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat de vente, entraînant la nullité des deux contrats
Toutefois, puisque par définition les articles du code de la consommation sont inopérants, il ne saurait y avoir invocation de ces articles afin de soulever des irrégularités de forme concernant le bon de commande, l’article 11 « Renonciation suivant le code de la consommation » des conditions générales de vente invoquant tous les articles du code de la consommation étant inapplicables.
Les irrégularités de forme du bon de commande, opposables uniquement dans le cadre particulièrement protecteur du code de la consommation, dans une logique in favorem pour le consommateur, ne s’appliquent pas en l’espèce.
Ainsi, il ne saurait y avoir reconnaissance d’une quelconque irrégularité de forme du bon de commande, la nullité est par conséquent écartée, et la date retenue est celle de la signature du bon de commande, soit le 17 octobre 2019, puisque la date de prise de connaissance effective se confond nécessairement avec celle de la signature du contrat, en l’absence de dispositions préférentielles.
L’acte introductif d’instance datant du 13 juin 2023 pour un contrat signé le 17 octobre 2009, l’action est nécessairement prescrite.
Concernant le consentement vicié basé sur une erreur sur la rentabilité, cette dernière n’est pas démontrée en raison de la rétention d’informations de la part des époux [R].
En effet, alors que la mise en service date du 11 juillet 2011, avec effet rétroactif au 16 avril 2010, une seule et unique facture, pour la période de relevés compteurs du 15 avril 2020 au 15 avril 2021, est produite, alors que les époux [R] avaient toutes possibilités de délivrer l’ensemble des factures de vente au réseau EDF.
Cela est notoirement insuffisant, d’autant que le rendement des panneaux s’amenuise avec le temps, et ne permet pas de déduire, ni de prouver que la rentabilité globale de l’opération serait compromise, qui pour mémoire doit s’analyser sur la durée totale du contrat.
Ainsi, le rapport délivré le 26 novembre 2021 par un personne désignée comme experte, mais qui n’est pas contradictoire, qui vraisemblablement ne s’est pas déplacée et n’a pas vérifié l’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires, qui fait état lors de son étude de onze années de production, soit une moyenne de 2.744 kWh en moyenne par an, mais dont les éléments ne sont pas fournis au débat, qui mentionne le coût de l’emprunt à 23.000,00 EUR, qui soulève cependant des questions, et qui procède par extrapolation, ne fait pas foi quant aux résultats délivrés.
Il convient en outre de souligner que ce rapport se base sur des mensualités constantes de 259,00 EUR, alors que les 24 premiers mois étaient des mensualités de 178,00 EUR. À cet effet, comme cela vient d’être souligné, l’emprunt de 23.000,00 EUR pose question.
Dès le rappel des faits, les époux [R] font état de deux pièces, la N° 12 qui serait l’offre de crédit affecté pour financer les travaux de 23.000,00 EUR, sauf que cette pièce n’a strictement rien à voir avec ce dossier, puisqu’il s’agit d’un crédit affecté pour une valeur nominale de 8.500,00 EUR auprès de SOFINCO, qui est une entité du Crédit Agricole, le 17 décembre 2019, et qui donc ne prouve pas qu’une offre de crédit aurait été sollicitée pour le financement de l’acquisition des panneaux ainsi que les travaux afférents, en 2009.
Puis, un tableau d’amortissement, la pièce N° 5, délivré le 25 novembre 2009, qui ne porte pas le nom de l’entité ayant fait la proposition, et qui porte comme adresse postale, après recherche, celle de BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Cette entité, depuis renommée BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, est une filiale spécialisée dans le financement et la location d’équipements professionnels pour les entreprises. Son activité principale consiste à offrir des solutions de leasing opérationnel et financier, permettant aux entreprises d’accéder à des équipements sans les acheter, afin d’optimiser leur gestion d’actifs, leur trésorerie et leur compétitivité.
C’est donc une filiale qui a comme client des professionnels, elle est ainsi orientée B2B.
Donc, non seulement cela concerne le marché des professionnels, mais l’activité consiste à packager des solutions de leasing.
Si les époux [R] ont transité par cette entité, contre toute attente puisqu’il n’est pas question de leasing, c’est bien que l’article L. 110-4 du code de commerce trouvait à s’appliquer, les époux
[R] étant alors des professionnels, confirmant de plus fort le rejet des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, au cas d’espèce, ce tableau d’amortissement n’a donc aucune existence logique.
Les époux [R], si réellement ont sollicité un organisme financier, se seraient alors rapprochés de l’entité BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui est une autre filiale du groupe BNP PARIBAS, spécialisée dans le financement aux particuliers. Son activité principale concerne le crédit à la consommation, le crédit immobilier, et d’autres solutions financières destinées aux particuliers pour l’achat de biens ou de services.
Cette filiale a donc comme client le marché B2C, et c’est donc l’organisme natif à même de finan cer des panneaux solaires puisqu’il octroie des crédits pour ce genre d’opérations.
En outre, l’adresse postale de l’entité BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est la même que celle de l’établissement DOMOFINANCE, où l’assignation a été adressée, à savoir le siège du groupe au [Adresse 4], alors que le tableau d’amortissement versé porte une autre adresse.
L’existence de ce tableau d’amortissement dans le dossier, couplé à l’absence de l’offre de crédit ad hoc pose ainsi nécessairement question.
Mais encore, il n’est pas fourni au débat de relevés bancaires permettant d’affirmer que des décaissements au titre d’un prêt octroyé aurait réellement eu lieu, d’autant qu’il est facile de demander une simulation d’emprunt aux établissements bancaires, ne serait-ce qu’à titre comparatif.
Il s’évince, d’une part qu’il existe de trop nombreuses incertitudes quant à la réalité d’octroi d’un financement, permettant potentiellement d’envisager la volonté de battre monnaie, et de procéder par la même occasion à une escroquerie au jugement et, d’autre part, il n’est nullement démontré au travers du rapport fourni, au demeurant partial, que la rentabilité globale de l’opération, qui anticipe par la même occasion la durée totale du contrat, serait compro mise, notamment lorsqu’il est allégué que l’écart mensuel ne serait que de 39,00 EUR.
Ce rapport ne saurait ainsi reporter la date à une prétendue date de connaissance effective postérieure, puisque l’erreur n’est pas démontrée et ne saurait in fine l’être avant 2030 si elle pouvait exister, date de fin du contrat avec EDF, sous réserve que tous les éléments permettant une analyse financière soit fournie, ainsi que l’instauration du contradictoire.
Ainsi, l’action de ce chef est également prescrite, et de surcroît une telle logique conduirait à rendre de façon abusive l’action imprescriptible.
Par conséquent, l’erreur sur la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat de vente est écartée, rejetant la demande de nullité des contrats de vente et du contrat de crédit, qui reste à démontrer quant à son existence.
Le délai de prescription a donc couru à compter de la conclusion du contrat de vente et concomitamment du contrat de prêt, si celui-ci a réellement existé.
Il s’infère que l’action des époux [R] est prescrite, la rendant par conséquent irrecevable.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’établissement bancaire DOMOFINANCE et de lui allouer la somme de 2.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par les époux [R].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge les dispositions du code de la consommation inapplicables en l’espèce ;
Déclare l’action des époux [R] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne les époux [R] à payer à l’établissement bancaire DOMOFINANCE la somme de 2.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse aux époux [R] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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