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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° J2025000851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, HOURBLIN Véronique Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000851
AFFAIRE 2024028403
ENTRE :
SAS SITMAM (SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE), dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Mickaël WALDMANN Avocat (G260) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942
Partie défenderesse : assistée du cabinet CHAMBREUIL Avocats – Me Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocat (J017)
AFFAIRE 2024047458
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942
Partie demanderesse : assistée du cabinet CHAMBREUIL Avocats – Me Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocat (J017)
ET :
SA BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 351058151
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud-Gilbert RICHARD Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’entreprise SITMAM est une société spécialisée dans la construction de bâtiments et notamment dans les techniques modernes appliquées à la menuiserie. Dans le cadre de son activité, elle détient un compte professionnel auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE de [Localité 4] (CEIDF).
Le 30 mars 2021, SITMAM a émis un chèque n°7364421 d’un montant de 18 000 euros en règlement de la facture FC003709 de la société ORHES du 30 mars 2021, fournisseur régulier de SITMAM.
Ce chèque a été présenté à l’encaissement et honoré par la CEIDF le 13 avril 2021.
Au mois de janvier 2022, ORHES a informé SITMAM qu’elle n’avait pas reçu le règlement de sa facture. Constatant le débit correspondant sur son compte, SITMAM s’est rapprochée de CEIDF afin d’obtenir des explications et la copie du chèque litigieux.
À la réception de cette copie, SITMAM a constaté que le chèque débité avait été dérobé et falsifié, le bénéficiaire initial « ORHES » ayant été remplacé par un tiers dénommé « [R] ».
Le 23 mai 2022, SITMAM a demandé à la CEIDF la restitution du montant du chèque falsifié, précisant qu’elle n’avait eu connaissance de la fraude qu’après la réclamation de la société ORHES. Le lendemain, SITMAM déposait plainte auprès des services de police pour contrefaçon et falsification de chèque.
Le 31 mai 2022, CEIDF a adressé une demande de remboursement à BOURSORAMA, banque présentatrice qui, par un courrier du 7 juin 2022, a informé CEIDF ne pouvoir répondre favorablement à cette demande, le compte du bénéficiaire étant clôturé.
Par courriel du 29 juin 2022, CEIDF a refusé de faire droit à la demande de restitution, estimant n’avoir commis aucune faute et a informé SITMAM du refus de BOURSORAMA.
Le 3 octobre 2022, SITMAM via son conseil a adressé à la CEIDF une mise en demeure de lui rembourser la somme de 18 000€. CEIDF a maintenu sa position par courrier du 21 octobre 2022,
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 24 avril 2024 signifié à personne morale, SITMAM a assigné la CEIDF devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 23 juillet 2024 signifié à personne morale, la CEIDF a appelé en intervention forcée la société BOURSORAMA BANQUE, en sa qualité d’établissement présentateur du chèque litigieux.
À l’audience du 13 novembre 2025, par ses conclusions régularisées en audience du juge chargé d’instruire l’affaire du même jour SITMAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 514 du code de procédure civile
Vu l’article L.131-2 du code monétaire et financier
A titre principal :
* ACCUEILLIR la demande de la société SITMAM, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
* CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à rembourser la somme de 18.000,00 euros à la société SITMAM, outre les intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER in solidum la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et BOURSORAMA à rembourser la somme de 18.000,00 euros à la société SITMAM, outre les intérêts légaux à compter du 3 octobre 2022 ;
En tout état de Cause :
* DEBOUTER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société BOURSORAMA de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ou tout autre succombant à verser à la société SITMAM la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickaël WALDMANN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 10 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CEIDF demande au tribunal de :
Vu les articles L 131-2 et suivants du code monétaire et financier
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ce qu’elle a appelé en cause la Société BOURSORAMA BANQUE
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de la Société BOURSORAMA BANQUE
A titre principal.
Constater que le chèque litigieux ne présente aucune anomalie apparente,
Dire et juger en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a commis aucune faute en procédant au paiement du chèque litigieux,
Débouter en conséquence la Société SITMAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Constater le rôle prépondérant de la Société BOURSORAMA BANQUE en sa qualité de banquier présentateur,
Condamner en conséquence la Société BOURSORAMA BANQUE à garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet
A titre infiniment subsidiaire
Écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses
Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
À l’audience du 13 novembre 2025, par ses conclusions régularisées en audience du juge chargé d’instruire l’affaire du même jour BOURSORAMA demande au tribunal des Activités Économiques de Paris de :
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 511-33 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
A titre principal, de :
* DÉBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de BOURSORAMA,
* DÉBOUTER la société SITMAM de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de BOURSORAMA,
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ou tout succombant à régler la somme de 2.500 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par
Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
* DÉBOUTER la société SITMAM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et BOURSORAMA,
* CONDAMNER à parts égales la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et BOURSORAMA au titre de toutes condamnations à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie ;
A l’audience du 13 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire (i) a pris acte du fait que l’original du chèque objet du litige lui était présenté en audience (ii) a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SITMAM soutient sur le fondement des dispositions des articles L 561-6 du code monétaire et financier et L 133-18 du même code que la Banque serait tenue à un devoir de vigilance qui lui imposerait de s’assurer que les opérations réalisées par son client sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’il a des relations d’affaires avec celui-ci et qu’en cas de manquement à cette obligation, elle a le devoir de lui restituer les fonds dès lors qu’une anomalie apparente est constatée.
En l’espèce le chèque litigieux n’aurait pas correspondu aux habitudes de la Société SITMAM, celle-ci ne traitant qu’avec des entreprises commerciales ou des institutions et non des particuliers et que cette incohérence liée à la qualité du bénéficiaire corrélée au montant du chèque aurait dû attirer son attention.
De plus, le chèque serait affecté d’une anomalie apparente puisque toutes les mentions du chèque sont écrites en minuscules tandis que le nom du bénéficiaire l’est en lettres capitales, ce qui ne serait pas davantage dans ses usages et qu’en outre il apparaîtrait une différence flagrante de calligraphie entre le montant mentionné en chiffre et le nom du bénéficiaire, de sorte qu’il aurait été « évident » de constater que le chèque aurait été libellé par deux personnes différentes.
CEIDF rappelle que les articles L 561-6 et L 133-18 du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce, et rappelle qu’en matière de chèque falsifié, c’est-à-dire de chèque créé régulièrement puisque revêtu de la signature du titulaire du compte, et falsifié par la suite, le banquier tiré n’engage sa responsabilité à l’égard de ce dernier qu’en cas de manquement à ses obligations de contrôle de la régularité formelle du titre et de détection d’éventuelles anomalies apparentes, ce qui n’est pas le cas.
CEIDF produit au tribunal l’original du chèque que lui a fourni BOURSORAMA.
BOURSORAMA fonde sa demande sur le devoir de non-immixtion du dépositaire et indique que la responsabilité de la banque ne peut engagée pour imprudence qu’en présence d’une anomalie apparente qui doit présenter une certaine évidence, détectable par un employé normalement prudent et diligent à l’issue d’un examen sommaire
BOURSORAMA affirme qu’aucune anomalie apparente n’est visible.
SUR CE,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 20240228403 et RG 2025047458 un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les deux causes ;
Sur la demande de SITMAM
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à CEIDF banque remettante et à BOURSORAMA banque présentatrice de prouver que le chèque objet du litige n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
L’article L. 133-16 du Code monétaire financier dispose : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » (alinéa 1). « Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées » (alinéa 2). Les conditions générales rédigées par les banques prévoient souvent que les formules de chèques (ou « carnets de chèques ») délivrées au client doivent être conservées avec le plus grand soin, et que toute perte, tout vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque et confirmés par une opposition par écrit. Il est alors ajouté qu’à défaut, le client supporte les conséquences de la perte, du vol, de l’usage frauduleux et de la falsification des chèques.
L’article L. 133-17, I, du même code dispose « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Le tribunal constate que ce n’est qu’au mois de janvier 2022 qu’ORHES (bénéficiaire et fournisseur qualifié de « régulier » par SITMAM) a informé SITMAM qu’elle n’avait pas reçu le règlement de sa facture d’un montant de 18 000€ du 30 mars 2021 ; que le chèque émis le 30 mars 2021 a été présenté à l’encaissement et honoré par la CEIDF le 13 avril 2021. SITMAN a déclaré au cours de l’audience s’être rapprochée de CEIDF dès qu’elle a eu l’information d’ORHES et a confirmé que ce chèque avait été adressé par voie postale et qu’elle n’avait pas gardé de photocopie du chèque ainsi posté.
Concernant le devoir de vigilance invoqué par SITMAM qui aurait imposé à CEIDF de s’assurer que les opérations réalisées par son client sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’il a des relations d’affaires avec celui-ci sur le fondement des dispositions des articles L 561-6 et suivants du code monétaire et financier, le tribunal dit que les diligences imposées au banquier n’ont en effet « pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées » , c’est-à-dire la protection de l’intérêt général. SITMAM ne peut donc s’en prévaloir.
Le tribunal rappelle que CEIDF, banquier de SITMAM, était tenue à une obligation de noningérence, qui n’est pas sans limites, dans la mesure où « le banquier se voit imposer, dans un certain nombre de cas, un devoir contraire, celui de vigilance, qui désigne l’obligation pour le banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients pour opérer, dans certaines circonstances, diverses vérifications. Ce dernier s’impose ainsi, plus particulièrement, en présence d’une « anomalie apparente.
Le tribunal relève qu’il est de droit constant que constitue un paiement libératoire le paiement effectué par le banquier tiré sur présentation d’un chèque émis par son client, ne présentant aucune anomalie apparente.
Ainsi la présomption de libération est-elle subordonnée d’une part à la vérification de la présence des mentions légales du chèque qui ne sont pas mises en cause dans les débats, et d’autre part au contrôle de l’apparence de la régularité formelle du titre détectable par un employé normalement prudent et diligent.
Le tribunal confirme que l’examen normalement attentif de l’original du chèque litigieux, produit en audience ne met pas en évidence de manipulation grossière des mentions de cet instrument bancaire, aucune caractéristique matérielle du chèque ne pouvant faire naître une suspicion de fraude constitutive d’anomalie apparente. A cet égard, les différences de calligraphie relevées par SITMAM ne peuvent être considérées comme une anomalie apparente.
Le tribunal déboutera par voie de conséquence
* (i) SITMAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CEIDF et de BOURSORAMA,
* (ii) la CEIDF de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de BOURSORAMA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, CEIDF et BOURSORAMA ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera SITMAM à verser à chacune la somme de 1500€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SITMAM qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 20240228403 et RG 2025047458 sont jointes sous le numéro J2025000851,
* Déboute SAS SITMAM (SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
* Déboute SAS SITMAM (SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SA BOURSORAMA BANQUE,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de SA BOURSORAMA BANQUE,
* Condamne SAS SITMAM (SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne SAS SITMAM (SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE) à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 1500€ à chacune, à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annnick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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