Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 10, 19 décembre 2025, n° J2025000851
TCOM Paris 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de vigilance de la banque

    Le tribunal a jugé que les diligences imposées au banquier ne s'appliquent pas dans ce cas, et que le chèque ne présentait pas d'anomalie apparente.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    Le tribunal a condamné SITMAM aux dépens, conformément à la règle de la partie succombante.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a condamné SITMAM à verser des indemnités aux défendeurs, mais a rejeté la demande de SITMAM.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° J2025000851
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000851
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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