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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 mars 2026, n° 2024F00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026 1 ère Chambre -
N o RG : 2024F00543 – 2024F01376
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société [Adresse 1] SAS C/ Société JDC SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDERESSES
* société [Adresse 4], [Adresse 5],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société JDC SAS,
comparaissant par Maître François-Dominique WOJAS, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Célia SUSINI, avocat au Barreau de NICE, membre de la SCP INTERBARREAUX DELPLANCKE – POZZO DI BORGO ROMETTI & ASSOCIES, avocats associés, [Adresse 6],
* société JDC SAS, [Adresse 7],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
* Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS, spécialisée dans le financement et la location financière, a conclu avec la société [Adresse 4], exploitant une activité de loisirs à [Localité 1], trois contrats de location financière portant sur du matériel de caisse enregistreuse, un système d’hygiène et un terminal de cartes bancaires :
* Contrat nº 210235830 du 17 juin 2021 : loyer mensuel de 161,13 € TTC sur 48 mois. _
* Contrat nº 210205340 du 17 juin 2021 : loyer mensuel de 61,20 € TTC sur 48 mois. _
* Contrat nº 200092510 du 2 juillet 2020 : loyer mensuel de 57,60 € TTC sur 48 mois.
Le matériel a été installé et les procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés sans réserve par la société PARC KOALAND SAS les 2 juillet 2020, 13 juillet et 3 septembre 2021.
A partir du 20 décembre 2021, la société PREFILOC CAPITAL SAS adresse ses premières relances par courriels pour impayés qui sont contestées par la société [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, la société
PARC KOALAND SAS met en demeure la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS en précisant qu’il n’y a pas d’impayés, que la société PREFILOC CAPITAL SAS a abusivement bloqué le matériel, que celui-ci a été désinstallé et récupéré en mars 2022 par la société JDC SAS et que les prélèvements se poursuivent abusivement, tout en proposant, dans une démarche amiable, de poursuivre le contrat contre un avoir sur les prélèvements indus et la bonne réinstallation du matériel. L’ensemble des pièces justificatives accompagne ce courrier.
Le 21 mars 2023, la société JDC SAS s’engage à prendre en charge le report des échéances pendant la période où la société [Adresse 4] ne disposait pas du matériel.
Le 29 juin 2023, la société JDC SAS produit un courrier qui indique qu’une erreur s’est glissée dans son précédent écrit.
Le 11septembre 2023, la société [Adresse 4] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société JDC SAS, indiquant que le matériel réinstallé ne fonctionne toujours pas, demandant la résiliation des contrats et le remboursement des loyers et des frais. Elle n’a pas reçu de réponse à ce courrier.
Le 10 octobre 2023, la société [Adresse 4] contractait avec un autre prestataire.
Le 23 octobre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS indique que, malgré le report de certains loyers, il reste des impayés.
Le 8 janvier 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société [Adresse 4] de régulariser un arriéré de 10.361,51 € incluant les loyers impayés, l’indemnité de résiliation (déchéance du terme) et une clause pénale de 10 %.
Le 24 janvier 2024, la société PARC KOALAND SAS lui répond, conteste ces demandes, rappelant que les caisses ont été bloquées unilatéralement dès décembre 2021, puis désinstallées et récupérées par le fournisseur JDC, en mars 2022, et qu’elle prétend être à jour de ses paiements à cette date.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société [Adresse 1] SAS le 8 mars 2024 devant le présent tribunal (2024F00543) et demande, par conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 & 11, Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
SE DECLARER territorialement compétent, En conséquence,
DEBOUTER la société [Adresse 1] de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société Parc Koaland à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 10.361,51 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 8.100,37 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2024, la société PARC KOALAND SAS considérant qu’il existe une relation tripartite, a assigné la société JDC SAS en intervention forcée (affaire 2024F01376) et, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu la Jurisprudence,
In limine litis, et à titre principal,
JUGER la clause attributive de compétence insérée au contrat de location non écrite.
PRONONCER la nullité de la clause attributive de juridiction comme ne satisfaisant pas aux conditions requises par l’article 48 du CPC.
ORDONNER que l’affaire soit renvoyée à la juridiction du lieu où demeure le défendeur et le lieu de l’exécution de la prestation de service,
SE DECLARER territorialement incompétent à connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de NICE.
ORDONNER le renvoi de l’affaire par devant le tribunal de Commerce de Nice compétent.
A titre subsidiaire, sur le fond,
DEBOUTER la société PREFILOC et la société JDC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER que la société JDC a récupéré le matériel objet des contrats.
JUGER que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société PREFILOC comprenant la déchéance du terme » et la clause pénale » doivent être qualifiées de clause pénale.
JUGER que la clause pénale est manifestement excessive.
JUGER que le montant de l’indemnité de résiliation comprenant la déchéance du terme » et la clause pénale » doit être ramené à la somme de 1€ symbolique, ou à défaut être ramenée à de plus justes proportions.
CONDAMNER la société IDC à relever et garantir la société [Adresse 1] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PREFILOC à restituer la somme de 2.606,76 € TTC au titre des échéances indûment prélevées.
CONDAMNER solidairement la société PREFILOC et la société JDC à la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral subi par la société [Adresse 1].
En tout état de cause,
DECLARER la société PARC KOALAND bien fondée et recevable en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société JDC,
JOINDRE les instances inscrites sous le numéro RG 2024F00543 et 2024F01376.
DEBOUTER la société PREFILOC et la société JDC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société PREFILOC et la société JDC au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société PREFILOC et la société JDC aux entiers dépens.
Enfin, la société JDC SAS, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande de :
Vu les articles 1103, 1104 & 1219 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER la société JDC recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la société JDC a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
SE DECLARER territorialement compétent pour connaître de ce litige,
JUGER que la société [Adresse 1] n’administre pas la preuve de ses affirmations, en conséquence,
DEBOUTER la société Parc Koaland de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société JDC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à donner acte », de dire et juger » ou de constater » ou « prendre acte » ou à juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
IN LIMINE LITIS
Sur la jonction des instances 2024F00543 et 2024F01376
La société PREFILOC CAPITAL SAS s’est déclarée favorable à la jonction des deux instances 2024F00543 et 2024F01376.
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00543 et 2024F01376 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux
La société [Adresse 4] soulève une exception de procédure, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, car la clause attributive de compétence territoriale portée sur le contrat et désignant le tribunal de commerce de Bordeaux ne lui est pas opposable dans la mesure où l’article visé ci-dessus exige que la clause attributive de compétence soit spécifiée de façon très apparente.
Or, elle est rédigée dans la même police que le reste du contrat, sans mise en valeur particulière. Elle souligne que d’autres clauses du contrat sont rédigées en gras, contrairement à la clause attributive de compétence.
Elle invoque une jurisprudence selon laquelle le simple fait que certaines clauses soient rédigées en gras contrairement à celle relative à l’attribution de compétence, caractérise la violation de l’exigence d’apparence. Elle soutient que la clause se trouve « noyée dans un texte copieux » et qu’elle n’est pas distinguée des autres par un procédé typographique qui l’aurait fait ressortir de manière à attirer spécialement l’attention du cocontractant.
En réplique, la société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que la clause attributive de compétence figure de façon apparente, sur le recto de chaque contrat, dans un encadré, en gras et en majuscules, désignant le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente.
Elle précise que la Cour d’appel de Bordeaux reconnaît de longue date la régularité de cette clause dans ses contrats et conclut que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître cette affaire,
La société JDC SAS reprend les mêmes moyens que la société PREFILOC CAPITAL SAS.
SUR CE,
Le tribunal constate que l’exception d’incompétence, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente. En conséquence, elle est donc recevable.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, relatives à la validité de la clause de compétence territoriale qui doit respecter trois conditions cumulatives, une application entre commerçants, une visibilité très apparente, une acceptation par le débiteur et dont la preuve peut en être rapportée de diverses manières, le tribunal observe que sur le contrat figure la clause attributive de compétence territoriale désignant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Il est constant que cette clause est lisible et mise en valeur par un pavé spécifique détaché et figurant en haut à droite du document. Aussi, la société [Adresse 4] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance cette la clause attributive de compétence.
Le tribunal considère que la clause d’attribution de compétence, présente au contrat, est conforme à l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle a été convenue entre commerçants et est spécifiée de façon très apparente.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera compétent pour entendre les présentes affaires enrôlées sous les numéros 2024F00543 et 2024F01376.
AU FOND
Moyens de la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société PREFILOC CAPITAL SAS rappelle que la société [Adresse 1] SAS a librement choisi le matériel sous sa seule responsabilité. Elle fait valoir que les contrats sont définitifs dès la signature des procès-verbaux de livraison sans réserve. Elle argue que les loyers sont dus indépendamment de tout litige technique avec le fournisseur (clause d’indépendance) et que la résiliation est acquise de plein droit après mise en demeure restée infructueuse.
La société PREFILOC CAPITAL SAS rappelle qu’elle se borne à financer une opération librement consentie entre fournisseur et locataire. Elle souligne que les stipulations contractuelles prévoient que le locataire ne peut prétendre à aucune remise ou diminution de loyer en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel choisi par lui.
La société PREFILOC CAPITAL SAS conteste que la société [Adresse 4] puisse invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil. Elle fait valoir que cette exception suppose une inexécution suffisamment grave. Elle souligne que la société PARC KOALAND SAS ne produit aucune preuve des « graves manquements contractuels » allégués et que les courriers de réclamation ne constituent que des preuves subjectives sans valeur probante.
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à restituer l’intégralité du matériel dans un délai de 72 heures sous astreinte, en application de l’article 4 des
conditions générales qui stipule une clause de réserve de propriété. A défaut de restitution, elle sollicite le paiement de la valeur du matériel.
Moyens de la société JDC SAS
Le fournisseur fait valoir que la société [Adresse 4] a librement choisi le matériel sous sa seule responsabilité et soutient avoir parfaitement rempli ses obligations de livraison et d’installation, attestées par les procès-verbaux signés sans réserve. La société JDC SAS affirme que le blocage du matériel est la conséquence directe du défaut de paiement des loyers par le locataire, conformément aux conditions contractuelles. Elle conteste tout manquement contractuel et fait valoir que la société [Adresse 4] n’apporte aucune preuve des graves manquements contractuels » allégués.
Moyens de la société PARC KOALAND SAS
La société [Adresse 4] fait valoir qu’à partir de décembre 2021, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui a adressé des relances concernant des impayés alors qu’elle était à jour de ses paiements. Elle produit des relevés de compte démontrant que les prélèvements étaient effectués régulièrement.
Elle soutient que la société PREFILOC CAPITAL SAS a bloqué de façon unilatérale le fonctionnement des caisses enregistreuses, ce qui constitue un blocage abusif caractérisant un manquement contractuel grave.
Elle affirme que, malgré la production de preuves de paiement, la société PREFILOC CAPITAL SAS jamais débloqué le matériel.
Elle indique que le matériel de caisse a été désinstallé et récupéré en mars 2022 par la société JDC SAS, la laissant sans matériel nécessaire à l’exploitation de son activité. Elle souligne que malgré cette récupération, les prélèvements mensuels ont continué, ce qui démontre un dysfonctionnement manifeste.
Elle signale qu’en l’absence de système de caisse depuis mars 2022, elle encourait un risque fiscal important.
La société [Adresse 4] invoque l’exception d’inexécution au visa de l’article 1219 du code civil, faisant valoir que le blocage abusif de la caisse et la récupération du matériel constituent des inexécutions suffisamment graves justifiant qu’elle cesse de payer les loyers et dénonce une carence de communication entre le loueur et le fournisseur qui sont pourtant représentés par les mêmes dirigeants.
Elle rappelle qu’elle a proposé de poursuivre les relations contractuelles contre une remise en fonctionnement du matériel et un avoir sur les mensualités prélevées indûment.
Elle indique que la société JDC SAS s’était engagée, le 21 mars 2023, à prendre en charge les frais de report des échéances impayées, mais est revenue sur cet engagement par courrier du 29 juin 2023.
Elle précise que, face au mutisme des organismes et à l’impossibilité d’utiliser le matériel qui ne fonctionnait plus depuis juin 2022, elle a dû faire appel à un autre prestataire à compter du 10 octobre 2022.
Elle produit un récapitulatif d’intervention du 19 juin 2023, le commentaire du technicien indiquant que l’ensemble du matériel a été récupéré par la société JDC SAS.
Concernant le préjudice moral, elle fait valoir que la violation des obligations contractuelles et la carence de communication entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS l’ont privée de système de caisse à compter de juin 2022. L’absence de système représentait un risque fiscal très important, ce qui l’a contrainte à faire
appel à un autre prestataire le 10 octobre 2023. Elle a alerté la direction de la société JDC SAS dès le 6 mars et le 4 novembre 2022.
Cette situation ubuesque a incontestablement causé un préjudice moral évalué à 10.000,00 €.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » L’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* Contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [Adresse 4],
* Justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique,
* Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024
* Courrier du 6 février 2023 dénonçant le blocage des caisses,
* Relevés de compte attestant de paiements de loyers malgré l’absence de matériel,
* Courrier de la société JDC SAS du 21 mars 2023 proposant un report d’échéances,
* Nouveau contrat avec le concurrent Lightspeed à compter d’octobre 2023,
* Récapitulatif d’intervention du 19 juin 2023 pour récupérer le matériel.
Le tribunal constate les éléments suivants :
* Les trois contrats de location financière ont été régulièrement conclus entre commerçants les 2 juillet 2020 et 17 juin 2021 et les procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés sans réserve par la société [Adresse 4].
* Le matériel objet des contrats a été récupéré par la société JDC SAS, ce qui résulte du récapitulatif d’intervention du 19 juin 2023 produit par la société [Adresse 4] et non contesté par les autres parties.
* Des prélèvements mensuels ont continué après la récupération du matériel, ce qui est établi par les relevés de compte et les échéanciers produits.
Le tribunal constate que la société PARC KOALAND SAS ne se prévaut pas d’un défaut de livraison initial, mais de manquements postérieurs : blocage abusif du matériel alors qu’elle était à jour des paiements, récupération du matériel par la société JDC SAS, poursuite des prélèvements malgré l’absence de matériel.
Il constate également que les correspondances démontrent un défaut de communication entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société JDC SAS et que le courrier de cette dernière du 21 mars 2023 reconnaît implicitement des dysfonctionnements.
Le tribunal considère qu’il existe des éléments sérieux et concordants qui caractérisent une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil, justifiant l’exception d’inexécution.
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA la société PREFILOC CAPITAL SAS à restituer à la société [Adresse 4] la somme de 2.606,76 € TTC au titre des échéances indûment prélevées.
JUGERA que I t indemnité de résiliation sollicitée par la société PREFILOC CAPITAL SAS comprenant la déchéance du terme» et la «clause pénale» doit être qualifiée de clause pénale, et que cette clause pénale manifestement excessive doit être ramenée à la somme de 1,00 € symbolique.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 4], le tribunal considère que le manque de communication entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS, l’absence de volonté de conciliation et de considération de leur client a effectivement provoqué des difficultés d’exploitation pour ce dernier, et lui ont fait prendre un risque fiscal.
Il considère donc que le préjudice moral est réel et accueillera favorablement sa demande, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €. Il condamnera donc solidairement la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS à payer à la société [Adresse 1] SAS la somme de
3.000,00 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société IDC SAS seront solidairement condamnées à payer à la société [Adresse 4] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 3.000,00 €.
Le tribunal déboutera les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS du surplus de leurs demandes.
Il déboutera également la société [Adresse 4] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS, qui
succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00543 et RG 2024F01376,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 4],
Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à restituer à la société [Adresse 4] la somme de 2.606,76 € TTC (DEUX MILLE SIX CENT SIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des échéances indûment prélevées,
Condamne la société PARC KOALAND SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1€ (UN EURO) au titre de l’indemnité de résiliation des contrats n° 210235830, 210205340 et 200092510 qualifiée de clause pénale,
Condamne solidairement la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.000,00€ (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
Condamne solidairement la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS à payer à la société [Adresse 4] une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 € Dont TVA : 20,96 €.
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