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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 22 mai 2025, n° 2024016549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024016549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, Messieurs Jean-Christophe LELEU & Philippe THUILLIER, Juges, Madame Elisa PROT, Commis greffier.
Jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis greffier.
2024016549 – ENTRE – La BANQUE CIC EST, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Séverine SURMONT, avocat [Adresse 2] à [Localité 1] substituée à l’audience par Maître Nordine HAMADOUCHE, avocat à LilleЕТ
La société FIDUCIAIRE MONTEBELLO, [Adresse 3], défenderesse ayant pour conseil Maître Yann DELOFFRE avocat [Adresse 4] à [Localité 2] mais ne comparaissant pas à l’audience.
FAITS
La Banque CIC EST est entrée en relation d’affaire avec la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO.
A ce titre, la Banque CIC EST a consenti à la société l’ouverture d’une convention de compte courant en son agence de [Localité 3].
Par acte sous signature privée en date du 13 juillet 2016, la Banque CIC EST a consenti à la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO un prêt à hauteur de 40.000 € ayant pour objet le rachat de la clientèle d’un commissaire aux comptes par celle-ci au taux de 1,23 % pour une durée de 89 mois.
Par acte sous signature privée en date du 5 août 2020, la Banque CIC EST a consenti à la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 18.000 € au taux de 0 % remboursable en une mensualité le 15 juillet 2021. Ce prêt a cependant fait l’objet d’un avenant le 29 mai 2021 à l’effet de revoir les modalités de remboursement, sa durée et le taux y afférent soit un taux de 0,70 % et sur 60 mois dont franchise de 12 mois.
La Banque a toutefois enregistré un solde débiteur en continu du compte courant de la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO qui pouvait mettre en péril le bon remboursement des divers emprunts.
C’est dans ces conditions que la Banque CIC EST informera la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO de la clôture du compte à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours à effet au 17 mai 2024 par pli recommandé en date du 13 mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, la requérante a dû constater que le compte de la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO fonctionnait en solde débiteur non autorisé et présentait à cette date un débit de 161,77 € ; elle invitait celle-ci à régulariser le débit dans les meilleurs délais.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
De même, et s’agissant des concours consentis, et par la même correspondance recommandée, la Banque CIC EST mettait en demeure la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO d’avoir à régulariser les échéances des prêts impayés qui, au 15 mars 2024, s’élevaient à la somme totale de 8245,49 € outre intérêts courus comme suit :
* une annuité impayée exigible en décembre 2023 pour le prêt professionnel à hauteur de 6173 €;
* six échéances impayées à compter d’octobre 2023 pour le prêt PGE pour la somme totale de 2072,19 €.
La Banque CIC EST invitait ainsi la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à régulariser les impayés sous peine, conformément aux contrats, de prononcer l’exigibilité anticipée des concours consentis.
Ici encore, aucune régularisation n’interviendra.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, la Banque CIC EST prononçait la déchéance des termes des deux concours consentis rendant ainsi exigible le capital restant dû et mettait en demeure la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO de régler les sommes dues. Ces mises en demeure n’ont aucunement été suivies d’effet.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 19 juillet 2024, la BANQUE CIC EST a assigné la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société BANQUE CIC EST demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des 1342 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1178, 1179, 1182 et 2224 du Code civil,
Vu l’article L223-18 du Code de commerce,
* DECLARER irrecevable car prescrite la demande de prononcé de la nullité formée par la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO
En tout état de cause,
* DECLARER mal fondée la demande de prononcé de la nullité de la convention d’ouverture de compte courant professionnel ; et des deux prêts consentis à la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO par la BANQUE CIC EST
Ainsi,
* DEBOUTER la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à exécuter ses obligations à paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 180,17 €
* au titre du prêt professionnel : 6982,90 €
* au titre du prêt PGE : 14 842,31 €
* Et ce sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à parfait règlement
A titre subsidiaire,
* ORDONNER à la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO dans l’hypothèse où les contrats de prêt et d’ouverture de compte bancaire seraient annulés à restituer à la BANQUE CIC EST le capital versé au titre des emprunts consentis soit les sommes de 40 000 € et 18 000 € et le solde débiteur en compte courant soit la somme de 180,17 € dont à déduire par compensation avec les échéances des amortissements déjà versées
En ce cas,
* CONDAMNER la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à exécuter ses obligations à paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 180,17 €
* au titre du prêt professionnel : 6982,90 €
* au titre du prêt PGE : 14 842,31 €
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1203 et 1343-5 du Code civil et les articles L.221-4, L223-4, L.223-18 du Code de commerce,
* CONSTATER la nullité des conventions de prêt professionnel et de prêt PGE
* CONDAMNER la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à payer la Banque CIC EST les sommes suivantes :
175,77 € au titre du solde débiteur du compte courant
5.925,95 € au titre du prêt professionnel
12.926,13 € au titre du prêt PGE
* ACCORDER à la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO un délai de paiement de 24 mois pour acquitter les sommes auxquelles elle sera condamnée
* CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers dépens
* CONDAMNER la Banque CIC EST à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BANQUE CIC EST
La Banque CIC EST produit l’ensemble des contrats et autres pièces justifiant de ses demandes ainsi que les différents courriers attestant qu’elle a dûment prévenu la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO selon les règles et formalités en vigueur.
Elle dénie la nullité pour défaut de pouvoir de son représentant allégué par la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO. Elle produit également une jurisprudence conséquente à ce titre.
Pour la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO
La société FIDUCIAIRE MONTEBELLO soutient que les contrats de prêt sont nuls au motif que son représentant légal ne pouvait engager la société sans avoir l’autorisation au préalable de ses associés. Elle produit ses statuts pour étayer son raisonnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu la BANQUE CIC EST à la barre et vu les pièces versées,
* Sur la nullité pour défaut de pouvoir du dirigeant social
La société FIDUCIAIRE MONTEBELLO soutient que le pouvoir de représentation d’une personne morale est dévolu au représentant légal, lequel en est investi soit par la loi, soit par les statuts. Le représentant légal des sociétés est fixé par les dispositions légales les concernant et qui limitent le pouvoir de représentation aux actes qui entrent dans l’objet social.
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir est sanctionné par la nullité relative du contrat qu’il a conclu, comme le précise régulièrement la Cour de cassation.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé l’obligation faite aux tiers de vérifier les pouvoirs de celui qui contracte au nom d’une société (Cf Com. 6 nov. 2012, no 11-23.424: Rev. sociétés 2013. 350, note Ansault).
En l’espèce, les dispositions statutaires montrent que la souscription de prêt n’est pas mentionnée dans l’objet social de la société. Par conséquent, le représentant légal de la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO ne pouvait engager la société sans avoir l’autorisation préalable des associés de la société.
De son côté, la Banque CIC EST, en sa qualité de professionnel du secteur bancaire, devait s’assurer préalablement à la signature des prêts et avenants litigieux que le représentant disposait de pouvoirs suffisants et, à défaut, été spécialement autorisé à souscrire de telles conventions.
Par conséquent, à défaut d’autorisation de la collectivité des associés et faute de vérification de la Banque CIC EST, force est de constater que les conventions de prêt et l’avenant signés sont nuls.
La nullité des conventions ne prive pas la Banque CIC EST de son droit au remboursement du capital restant dû. Néanmoins, cela a des conséquences sur le quantum de ces demandes dans la mesure où cette nullité a pour effet de faire échec aux dispositions contractuelles desdites conventions, prévoyant le taux d’intérêt, pénalités et frais divers, notamment :
* L’application du taux contractuel retenu ;
* L’application de l’indemnité conventionnelle (7%) ;
* L’application de l’indemnité de recouvrement (5%) ;
* Les frais d’assurances pour la période restant à courir.
La Banque CIC EST soutient que les divers contrats ne sont aucunement affectés de nullité pour défaut de pouvoir de son représentant.
La société FIDUCIAIRE MONTEBELLO a été créée le 1er septembre 2003 initialement en la forme de SARL. Dès l’origine, son représentant légal nommé a été Monsieur [H] [T]. C’est encore lui qui a été nommé représentant légal de la société lors de sa transformation en SAS par décisions des associés du 12 juillet 2019…
Or, en l’espèce, tous les actes passés entre la Banque CIC EST et la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO ont été régularisés par le canal de son représentant légal :
* La convention d’ouverture en compte courant, d’ailleurs non visée par la demande infondée de nullité et pour laquelle il existe un débit en compte, a été régularisée par Monsieur [T] le 10 août 2018 ;
* Il en est de même en ce qui concerne le concours consenti le 13 juillet 2016 et le PGE.
Il serait incorrect de prétendre que la souscription d’un prêt dépasserait l’objet social de l’entreprise. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux statuts de la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO, qui stipulent dans ses articles 4 Objet (toutes opérations financières, immobilières, …), et 13 Gérance, que son Président, représentant légal de la SAS, est investi des plus larges pouvoirs et notamment envers les tiers.
De tout ce que dessus, le Tribunal relève que :
* les sommes restant dues en principal ne sont pas contestées ;
* la nullité invoquée n’a pour seule justification que le manque de pouvoir du gérant pour souscrire un prêt.
Par ailleurs, le Tribunal observe que les articles 4 et 13 précisent que les opérations financières sont prévues dans les statuts et que le représentant légal est investi des plus larges pouvoirs et notamment envers les tiers.
Il est notoire que la souscription d’un prêt est une opération financière ; une opération financière est une opération impliquant des flux d’argent ayant des conséquences économiques pour les parties concernées, ce qui est le cas de la souscription d’un prêt.
Ainsi, le Tribunal dit que la nullité a été soulevée à tort.
Par conséquent, le Tribunal déboute la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO de sa demande au titre de la nullité des contrats.
Le Tribunal condamne la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à exécuter ses obligations à paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 180,17 €
* au titre du prêt professionnel : 6982,90 €
* au titre du prêt PGE : 14 842,31€ ;
et ce, sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel, et ce jusqu’à parfait règlement.
* Sur l’octroi de délais
La société FIDUCIAIRE MONTEBELLO demande l’octroi de délais de paiement au motif de ses difficultés financières, mais elle n’apporte aucun élément étayant ses dires.
Le Tribunal la déboute de cette demande.
Succombant en la présente instance, la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO est condamnée à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la nullité a été soulevée à tort
CONDAMNE la société FINANCIERE MONTEBELLO à exécuter ses obligations à paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes : – au titre du solde débiteur du compte : 180,17 €
* au titre du prêt professionnel : 6982,90 €
* au titre du prêt PGE : 14 842,31 €
Et ce sauf à parfaire des intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à parfait règlement
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DÉBOUTE la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO de tous ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE MONTEBELLO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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