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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 19 mai 2026, n° 2026F00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2026F00285
5ème Chambre
N° MINUTE : 2026F01599
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL 7 [Localité 1] AUBER [Localité 2] [Localité 3] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ECO ETANCHEITE [Adresse 2] Représentant légal : M. [D] [T], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 2 avril 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, poursuit le recouvrement d’une créance de 32 817, 69 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL ECO ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 612 618. Les relances par LRAR en dates du 27 mai 2025 et 2 août 2025 sont restées sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 (signification par dépôt à l’étude), la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assigne la SARL ECO ETANCHEITE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 février 2026 et demande à ce tribunal de :
DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 18 août 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER la société ECO ETANCHEITE à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32.817,69 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,06 % à compter du 22 novembre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société ECO ETANCHEITE, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ECO ETANCHEITE aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00285 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 5 février 2026 et 19 février 2026.
Le défendeur ne se présente pas ni personne à sa place et ne conclut pas.
Le 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé que le demandeur transmette au Tribunal de céans pour le 14 avril 2026 une copie du relevé de compte courant de la société ECO Etanchéité pour la période du 5 mai 2025 au 5 août 2025 ainsi que le décompte de créance, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les documents demandés en notes en délibéré ont été reçus par le Tribunal le 25 mars 2026.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Décompte de créance ;
4. Lettre de mise en demeure ;
5. Lettre de déchéance du terme ;
6. Documents relatifs à la société.
Le défendeur non-comparant, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, la société ECO ETANCHEITE a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un contrat de prêt d’un montant de 32 900 € remboursable en 84 mensualités d’un montant unitaire de 492,84 € assurance comprise à compter du 5 avril 2024. Le contrat de prêt a été signé électroniquement par M. [D] [T], gérant de la société, le 18 mars 2024 (pièce N°1).
Le prêt porte intérêt à 6,06 % l’an, hors frais et assurance. Selon l’article 15 « intérêt de retard » toute somme due au titre du prêt y compris l’indemnité de résiliation portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé au contrat majoré de 4% l’an. De plus, en cas de remboursement anticipé en raison de la déchéance du terme une indemnité correspondant à 8 % s’applique sur le capital restant dû (article 14 et article 10 du contrat de prêt).
La société ECO ETANCHEITE ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR du 27 mai 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. Une échéance du prêt était alors impayée (pièce N°4).
Ces démarches étant restées vaines, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société ECO ETANCHEITE le 18 août 2025 par LRAR transmise au siège de la société.
Selon le décompte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes restant dues s’élèvent à 32 817, 69 € et comprennent :
Echéances impayées du 5 mai 2025 au 5 août 2025
1 971, 36€
Intérêts de retard sur impayés 29, 34 €
Indemnités forfaitaires 2 239, 81€
Total arriéré 4 240,51 €
Capital restant dû 27 697, 72 €
Total Créance 31 938, 23€
Intérêts de retard du 13 août 2025 au 21 novembre 2025 879, 46 €
Total de la créance
32 817, 69 €
52 617, 07 C
Les échéances impayées correspondent à 4 échéances mensuelles du 5 mai 2025 au 5 août 2025.
L’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de prêt s’élève à 8% des sommes restant dues. Le montant réclamé de 2 239,81 € est conforme à l’indemnité contractuelle pour impayés.
Le montant des intérêts de retard correspond au montant en annexe du décompte de créance due.
Enfin, le montant du capital restant dû de 27 697,62 € est supérieur pour un montant de 40,15 € au capital restant dû de 27 657, 47 € apparaissant au tableau d’amortissement de l’emprunt (pièce N° 2). En conséquence le montant de la créance due par ECO ETANCHEITE sera limité au montant de 32 777,54 €.
Le Tribunal constatera que l’ensemble des pièces corrobore le montant de la créance réclamée à l’encontre de la société ECO ETANCHEITE.
De plus, l’article 1342-2 du code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le Tribunal recevra la SA SOCIETE GENERALE en sa demande, et :
Condamnera la SARL ECO ETANCHEITE à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32 777, 54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,06 % l’an à compter du 22 novembre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement et déboutera le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Ordonnera la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ECO ETANCHEITE a obligé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SARL ECO ETANCHEITE et condamnera la SARL ECO ETANCHEITE, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ECO ETANCHEITE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SARL ECO ETANCHEITE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la SA SOCIETE GENERALE en sa demande ;
Condamne la SARL ECO ETANCHEITE à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32 777, 54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,06 % l’an à compter du 22 novembre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement et déboute le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
Condamne la SARL ECO ETANCHEITE au paiement de la somme de 500 € à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL ECO ETANCHEITE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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