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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00134
N° MINUTE : 2026R00218
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [C] [Adresse 1] comparant par Me Roger MBONGO MOUNOUME [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Y] [Adresse 3] Représentant légal : M. Brice Cardi, Président, [Adresse 4] comparant par Me SAMUEL GUETTA [Adresse 5] [Localité 1]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00134
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par ordonnance du 25 novembre 2025, du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris, se déclarant incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Par courrier en date du 18 mars 2026, M. [S] [C] et la SAS [Y] ont été convoqués à comparaître à l’audience publique des référés du 16 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dire et juger recevables et bien fondées les écritures de M. [S] [C],
Y faisant droit,
CONDAMNER la société [Y] au paiement de la somme de 122 000,00€ à titre de provisions arrêtés au 1 er août 2025 et sous quittances et deniers.
CONDAMNER la société [C] [H] au paiement de la somme de 3500,00e au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [C] [H] aux dépens.
Le conseil du demandeur comparaît ce jour et dépose des conclusions datées du 16 avril 2026 dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de Monsieur [S]
[C]
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la société [Y] au paiement de la somme de 212 000,00€ à titre de provisions arrêtés au 30 novembre 2025 et sous quittances et deniers.
CONDAMNER la société [C] [H] au paiement de la somme de 3500,00e au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [C] [H] aux dépens.
Page 2/2026R00134
Le conseil du défendeur se présente et dépose des écritures en date du 16 avril 2026 dans lesquelles il sollicite :
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 42, 43, 700, 872, 873, 873-1, ainsi que les articles 1137, 11130, 1131 du code civil
Dire et juger que les créances de Monsieur [S] [C] débattues font l’objet de contestations sérieuses ;
En conséquence :
Rejeter les demandes de Monsieur [S] [C] ;
En tout état de cause :
Condamner M. [S] [C] au paimenet de la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
La société [C] [H], si elle a respecté ses engagements de remboursement de la première tranche à hauteur de 77 420,06 € n’a pas respecté ses engagements de remboursement du compte courant créditeur de M [C], pour les 15 échéances de 10 000 €, à l’exception de la première et d’une partie de la deuxieme. Quant à la troisème et dernière tranche de 80 000 € qui devait être remboursée au plus tard le 15/11/2025, elle reste due à M [C].
Toutefois pour sa défense la société [C] [H] indique que si elle ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles, elle a connu entre temps de graves difficultés financières conséquences de contentieux antérieurs et de perte de mandat, faits dissimulés lors de la cession des actions à la société H2L. Bien que cette dernière ne soit pas partie dans la présente affaire, le juge considérera que la convention de remboursement du compte courant que M [C] détient dans son ancienne société, est accessoire et liée à la cession des actions de la société, pour laquelle le juge invitera le défendeur à se pouvoir en joignant à sa cause la société H2L, et que ces deux affaires doivent être jugées ensemble sur le fond.
En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a lieu à référé, et invitera les parties à se pouvoir sur le fond, au titre des deux contrats à savoir : l’acte de cession des actions de la société [C] [H], et la convention de remboursement des comptes courants de M [C].
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’ya a lieu à référé.
Déboutons les parties de toutes leurs demandes.
Laissons au demandeur les dépens de l’instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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