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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 juin 2026, n° 2026R00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026
RG n° : 2026R00586
DEMANDEURS
SAS A&MB CONSEILS [Adresse 1] comparant par Me Olivier ROUX [Adresse 2]
SAS JOBFORME [Adresse 3] comparant par Me Olivier ROUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALPHYR [Adresse 4] comparant par Me Sandrine RICHARD [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 4 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
SAS A&MB CONSEILS, ayant pour activité la délégation de personnel intérimaire et placement, ci-après « AMB », et la SAS JOBFORME, ayant la même activité et dirigée par le même président que AMB, signent le 10 mars 2022 chacune avec la SAS ALPHYR, ayant pour activité l’encadrement et la gestion de réseaux commerciaux, un contrat de franchise et mandat de gestion par lequel Alphyr apporte à AMB et Jobforme sa marque et son savoir-faire du concept AQUILA RH sur un territoire exclusif fixé pour chacune et pour une durée de sept ans.
Par courriel du 16 mai 2025, AMB et Jobforme informent Alphyr qu’elles souhaitent rompre le contrat «
d’un commun accord».
Par retour de courriel du 16 juillet 2025, Alphyr propose à AMB et Jobforme un rendez-vous à organiser en septembre en pensant «
que nous pouvons continuer à construire une belle histoire, ensemble.».
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 novembre 2025, AMB et Jobforme informent Alphyr qu’elles ne renouvelleront pas le contrat à son terme du 10 mars 2029 et que
compte tenu de manquements répétés à certaines obligations, elles suspendent le paiement de la redevance de marque.
Le 23 décembre 2025, AMB et Jobforme mettent en demeure Alphyr de se mettre en conformité sous six mois avec leurs demandes et qu’à défaut les contrats seront résiliés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2026, Alphyr conteste les griefs formulés.
Par courriel du 19 mars 2026, AMB et Jobforme informent Alphyr qu’elles mettront un terme aux contrats le 30 juin 2026 et lui demandent un accès sous quinze jours aux données présentes sur la solution informatique Tempo et Banco pour la paie de juin, et de suspendre son accès aux organismes sociaux du type URSSAF.
Le 23 mars 2026, Alphyr répond par courriel qu’aucun acte ne justifie la résiliation anticipée des contrats et qu’elle ne donne pas suite aux demandes
Le 26 mars 2026, Alphyr met en demeure AMB et Jobforme de payer, respectivement, les sommes de 9 936,93 € TTC et 8 416,38 € TTC au titre des factures échues impayées
Par courriel du 10 avril 2026, AMB et Jobforme notifient à Alphyr la résiliation des contrats.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2026, Alphyr indique à AMB et à Jobforme que la résiliation des contrats emporte de pleins droits la cessation des mandats de gestions et qu’elle procède à la coupure des accès aux outils informatiques et services, avec extraction des données qui seront restituées au plus tard le 10 mai 2026.
Par courriel et lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2026, AMB et Jobforme mettent en demeure Alphyr de leur transférer les données des dossiers Tempo et Banco qui contiennent « absolument tout le contenu de l’activité » depuis la création des agences de travail temporaires.
Le 2 mai 2026, AMB et Jobforme demandent par courriel le rétablissement immédiat à leurs accès informatiques.
Par courriel du 7 mai 2026, Alphyr confirme à AMB et Jobforme qu’elles ont accès à tous les contrats intérimaires d’avril 2026, les contrats clients 2024, 2025 et 2026, les « BP », toutes les pièces intérimaires depuis 2024 et tous les cumuls déposés dans les dossiers « Jobform cumuls de paie » et « AQAETMB Culuma de paies. ».
En réponse par courriel du même jour, AMB et Jobforme indiquent à Alphyr que les fichiers déposés sont inexploitables par l’éditeur « BESTT ».
Par ordonnance du 27 mai 2026, le président de ce tribunal, statuant sur requête déposée du 18 mai 2026, autorise AMB et Jobforme à assigner avant le 29 mai 2026 à 18h Alphyr à l’audience des référés de ce tribunal du 4 juin 2026 à 14 h.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, délivré à personne, AMB et Jobforme assignent Alphyr, devant le président de ce tribunal lui demandant au principal de condamner Alphyr à leur communiquer des documents, sous astreinte.
Par conclusions n°1 déposées à notre audience du 4 juin 2026, AMB et Jobforme nous demande de :
Vu l’article 544 du code civil, Vu l’article 485 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 872 et 873 du même code,
Vu l’urgence et le trouble manifestement illicite,
1) Concernant les organismes sociaux :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à AMB et Jobforme une « check list de sortie » leur permettant de faire le nécessaire auprès des organismes sociaux ;
2) Concernant les conséquences de la sortie des contrats de franchise :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à désigner un interlocuteur unique d’AMB et Jobforme, doté des compétences opérationnelles pour traiter avec celles-ci les derniers sujets en cours et clôturer les différents soldes comptables inhérents aux contrats de franchise et mandats de gestion ;
3) Concernant les logiciels Tempo et Banco :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à communiquer une copie intégrale et à jour au 30 avril 2026, des dossiers du logiciel TEMPO/BANCO dénommés « AQAETMB » et « AQUI6084 » édité par la société PLD DIFFUSION, et à mettre à disposition par cet éditeur, d’une copie des données présentes sur les dossiers TEMPO/BANCO « AQUI6084 » et « AQAETMB » sur un serveur FTP, en particulier le répertoire « BDD » contenant la base de données ainsi que le répertoire « Intérim » contenant notamment les documents sur les intérimaires et sur les clients, de façon à permettre leur intégration dans le logiciel édité par la société BESTT aujourd’hui utilisé par AMB et Jobforme ;
4) Concernant les données présentes dans le cloud « APPSTREAM » :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à mettre à disposition de AMB et Jobforme les dossiers de leur agence d’intérim respective « [Localité 1], « [Localité 2] » et « COMMUN » (sous-dossiers « mandats de gestion » et « Redevances ») ;
5) Concernant les données présentes dans le cloud One Microsoft « Sharepoint » :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à mettre à disposition de AMB et Jobforme les dossiers de leur agence d’intérim respective « [Localité 1] », « [Localité 2] » ;
6) Concernant les données présentes dans « MISTERMATCH » :
Condamner Alphyr, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à AMB et Jobforme :
La base qualifiée de leurs prospects pour les deux agences, au format Excel avec l’ensemble des informations saisies ;
Les relevés d’heures saisis par les clients sur l’application mise à disposition par Alphyr, dans leur intégralité ;
Les contrats de mission et de mise à disposition pour tous les clients manquants non transmis au 17 mai 2026 ;
En tout état de cause,
Condamner Alphyr à payer à chacune des sociétés AMB et Jobforme la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, l’obligation à réparation n’étant pas sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l’article 835 (sic), alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner Alphyr à payer à chacune des sociétés AMB et Jobforme la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Alphyr aux entiers dépens.
A notre audience du 4 juin 2026, Alphyr dépose des conclusions en conclusions nous demandant de :
Vu l’article 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
* Débouter AMB et Jobforme de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant des astreintes sollicitées à de plus justes proportions ;
Accorder à Alphyr un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à la communication des données ;
A titre reconventionnel,
Ordonner la restitution, sous astreinte contractuelle de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par AMB et Jobforme, du manuel opératoire propre au réseau AQUILA RH ;
(sic);
En tout état de cause,
Condamner solidairement AMB et Jobforme au paiement de la somme de 15 000 € à Alphyr au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement AMB et Jobforme aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les demandes de mesures
AMB et Jobforme exposent que :
Le contrat de franchise prévoit qu’à l’issue, Alphyr dispose d’un délai de 30 jours pour remettre aux franchisés l’ensemble de leurs données ;
Alphyr n’a pas respecté cette obligation, puisqu’elle n’a effectué qu’une communication partielle ;
Les franchisés restent propriétaires de leurs données dont la communication est requise ;
Alphyr a mis à disposition deux logiciels Tempo et Banco, deux solutions de stockage Appstream d’Amazon et Sharepoint de Microsoft ; et un outil propriétaire Mistermatch ;
Tempo/Banco comportent des données qui doivent être conservées durant les délais légaux et d’éditer à la demande des données recherchées, ce à quoi un export de données brutes ne peut aucunement répondre ;
Appstream comportent des sous dossiers alimentés au fil des années par des données importantes pour l’activité, comme les relevés d’heures, et un dossier « COMMUN » est partagé avec le franchiseur ;
Sharepoint contient des documents collaboratifs et des données importantes pour l’activité et aucune donnée n’a été transmise ;
Mistermatch contient la gestion des offres d’emplois, les dossiers des salariés et leurs documents, le tout avec des modules de saisies et il y a une absence de check-list de sortie des informations gérées par Alphyr ;
Alphyr assurait la gestion auprès des organismes sociaux ;
Il est demandé la mise en place d’un interlocuteur unique pour solder les sujets en suspens qui arrivent « en éléments indésirables » chez Alphyr ;
Les données transmises par Alphyr sont parfois illisibles ou vides, selon le procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 12 mai 2026.
Alphyr répond que :
Ceux sont AMB et Jobforme qui sont à l’origine de la résiliation anticipée du contrat et elles connaissent parfaitement les conséquences contractuelles de leur choix : la cessation immédiate du droit d’usage des outils réseaux ;
Les articles 8.7.1 et 8.7.2 des contrats font obligations aux franchisés de sauvegarder leurs données ;
AMB et Jobforme avaient le loisir de sauvegarder leurs données avant la résiliation, ce qu’elles n’ont pas fait ;
Elles ne pouvaient ignorer l’indivisibilité des contrats de franchise et des contrats de gestion, ce qui est explicite à l’article 4 des mandats ;
AMB et Jobforme ont poursuivi leur activité comme si elles appartenaient encore au réseau ;
Alphyr subit une résiliation anticipée et les demanderesses sont tenues par une clause de non-concurrence qu’elles n’ont pas respectée, article 10.2.1 du contrat ;
Elles tentent aujourd’hui de faire supporter à Alphyr les conséquences de leur défaut d’anticipation ;
Alphyr a transmis l’ensemble des données nécessaires à l’établissement des paies du mois d’avril 2026, qui ont été clôturées dans les délais légaux ;
Alphyr a coupé les accès informatiques car le contrat a été résilié de manière anticipée ;
Aucun dommage imminent n’est démontré ;
L’article 14.4 du contrat prévoit que le franchiseur procède à l’extraction de données brutes, soit les coordonnées complètes des clients et prescripteurs de l’Enseigne ;
Le Franchisé s’est engagé à sauvegarder l’ensemble de ses e-mails ;
Alphyr a partagé les extractions contractuelles, soit les 4, 5 et 6 mai 2026 ;
S’agissant des données et informations sollicitées par les demanderesses, celles-ci ne reposent sur aucun fondement contractuel ;
C’est le cas des données Tempo/Banco, Appstream, Sharepoint et Mistermatch malgré tout téléchargées selon les listes versées aux débats pièces 24.1 et suivantes ;
A supposer que certains contrats soient manquants, il n’appartient pas à Alphyr de procéder aux extractions, tandis qu’AMB et Jobforme peuvent les obtenir auprès des clients et organismes concernés ;
Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner à Alphyr la remise d’une check-list ou la désignation d’un interlocuteur unique, qui ne repose sur aucune obligation contractuelle ni aucun trouble manifestement illicite ;
Si une astreinte devait être prononcée, il est demandé d’en ramener le quantum à de plus justes proportions et de prévoir un délai d’exécution raisonnable de 30 jours.
SUR QUOI,
L’article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 873 du code de procédure dispose que : «
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’Wen fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
AMB et Jobforme demandent la communication de documents et la mise à disposition d’un interlocuteur ; Alphyr conteste.
Sur l’urgence
Nous devons souverainement vérifier l’urgence. Il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
A notre audience, nous avons demandé à AMB et Jobform s’il existait une urgence au sens de l’article 872 du code de procédure civile, ces dernières ont répondu négativement en affirmant que tous les salaires avaient été payés.
Nous avons demandé s’il existait d’autres urgences. Après réflexion, AMB et Jobform nous ont répondu par la négative.
Ainsi, il n’existe pas d’urgence de telle sorte que l’article 872 du code de procédure civile ne trouve pas application.
Sur le dommage imminent
Nous devons apprécier l’imminence d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer ; la certitude du dommage doit être relevé et non son caractère éventuel.
Bien que nous ayant exposé qu’Alphyr détient des documents importants et essentiels à la poursuite de leur activité, AMB et Jobforme ne versent aux débats aucune pièce liée à une demande de communication d’information manquante pour elle et qui lui serait faite sous peine d’une sanction ou d’un dommage certain.
Cet état de fait est relevé en ce qui concerne les clients, les organismes sociaux et fiscaux, les intérimaires, les institutions professionnelles, les banques et les assurances.
Ainsi, AMB et Jobforme ne font pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent en lien avec la détention par Alphyr d’une information ou d’un document détenu et non communiqué.
Sur le trouble manifestement illicite
Nous devons vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors qu’il constate l’existence du trouble manifestement illicite, le juge des référés est tenu de prendre les mesures pour y mettre fin.
Il n’est pas contesté qu’AMB et Jobforme ont prononcé la résiliation de chaque contrat au 10 avril 2026.
Le contrat de franchise précise à son article 8.16 que « (…)
le franchisé s’engage exclusivement
à conclure avec le franchiseur le mandat de gestion de flux figurant en annexe 17 du Contrat, et à en respecter l’ensemble des conditions. ».
Sur le contrat de franchise
L’article 14.2 du contrat stipule qu’en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le franchisé cesse immédiatement toute utilisation du «
Savoir-faire du franchiseur».
L’article 2 du contrat indique que le « Savoir-Faire » est un ensemble utile au franchisé formalisé notamment dans le « Manuel Opératoire » mis à disposition. Le manuel opératoire est défini comme le «
document contenant l’ensemble des normes, méthodes et outils élaborés par le Franchiseur pour l’exploitation de la franchise (…)».
Il se déduit de ce qui précède, sans interprétation de notre part, qu’AMB et Jobforme doivent cesser d’utiliser les logiciels mis à leur disposition par Alphyr pour l’exploitation de leur franchise à compter du 10 avril 2026.
L’article 14.4 du contrat intitulé « CESSATION DE L’USAGE DU LOGICIEL -UTILISATION DES DONNEES CLIENTS » stipule : « La qualité de producteur de données est toutefois reconnue au Franchisé. A ce titre, le Franchiseur procédera à l’extraction des données brutes qu’il a contribué à collecter et saisir, soit les coordonnées complètes des clients et prescripteurs de l’Enseigne, et ce au plus tard, dans les trente (30) jours de la date de cessation des effets du Contrat. ».
Ainsi, Alphyr reconnait à AMB et Jobforme la qualité de producteur de données et devait transmettre avant le 10 mai 2026 les données brutes clients, ce qu’elle a reconnue devoir faire dans sa correspondance du 30 avril 2026.
Les pièces transmises par les liens informatiques communiqués par Alphyr les 4, 5 et 6 mai 2026 n’ont pu être téléchargées avec complétude selon AMB et Jobforme, constaté par commissaire de justice, ce qui a conduit Alphyr, selon elle, à avoir créé un lien One Drive.
Ainsi, Alphyr ne fait pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation contractuelle d’extraire les coordonnées complètes des clients et prescripteurs de l’Enseigne d’AMB et Jobform au 10 mai 2026, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le mandat de gestion
Le mandat de gestion, joint en annexe 17 du contrat de franchise, est versé aux débats. Il précise à l’article 7.3 intitulé « OBLIGATIONS DES PARTIES A LA CESSATION DU CONTRAT » que : « En cas de cessation du présent contrat Le Mandataire restituera au Mandant tout document qu’il aurait pu conserver pour l’exécution du présent Contrat. ».
L’article 1 du mandat précise qu’Alphyr réalise, entre autres, les prestations de paiements des salaires et charges sociales, la préparation et envoi des déclarations sociales relatives à la paie des salariés, la déclaration mensuelle sociale nominative (DSN) et la tenue de la comptabilité relative au contrat.
L’article 1.2 précise que le mandant conserve à sa charge la gestion des contrats clients, des relevés d’heures, les factures clients, les contrats de travail, la sélection et embauche des salariés, la clôture des paies mensuelles et la préparation et l’envoi des bulletins de paye des salariés.
De même que pour le contrat de franchise, les pièces transmises par les liens informatiques communiqués par Alphyr les 4, 5 et 6 mai 2026 n’ont pu être téléchargées avec complétude selon AMB et Jobforme, constaté par commissaire de justice, ce qui a conduit Alphyr, selon elle, à avoir créé un lien One Drive.
Ainsi, Alphyr ne fait pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation contractuelle de restitution, à la cessation des contrats, de tous les documents conservés pour l’exécution du mandat de gestion, à l’exception de ceux à charge d’AMB et Jobforme, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes d’AMB et Jobforme
Il ressort de tout ce qui précède, et plus précisément des conditions contractuelles convenues entre les parties, que la communication d’une check liste de sortie des organismes sociaux, la désignation d’un interlocuteur unique et la communication des dossiers des logiciels Tempo et Banco, Appstream, Sharepoint ne font pas partie des obligations du franchiseur, soit d’Alphyr, et que la communication de la base des prospects, les relevés d’heures et les contrats de missions des salariés sont à la charge du mandant, soit d’AMB et Jobform.
Ainsi, AMB et Jobforme ne font pas la preuve d’un manquement d’Alphyr à satisfaire à la communication des documents sollicités et dès lors de l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec leurs demandes.
Sur la propriété des informations
AMB et Jobforme soutiennent que les franchisés restent propriétaires de leurs données dont la communication est requise ; Alphyr conteste.
L’article 8.7.2 du contrat de franchise stipule que : « Le Franchisé, qui reste propriétaire des données qu’il a entrées dans la suite logiciel (…), autorise le Franchiseur à avoir accès aux données traitées par le Logiciel, et/ou à réaliser tous traitements sur les données, à en assurer le stockage et à en garder copie, sans qu’il n’assume la qualité de dépositaire, le Franchisé devant prendre toutes mesures propres à en assurer la sauvegarde et la conservation. ».
Les stipulations qui précédent permettent de dégager, sans interprétation de notre part, que si le franchisé est bien propriétaire des données, le franchiseur n’en est pas le dépositaire.
Ainsi, le franchiseur n’a pas l’obligation de communiquer au franchisé ses données dont ce dernier doit en assurer la sauvegarde.
En conséquence, AMB et Jobforme ne peuvent valablement soutenir qu’Alphyr doit contractuellement leurs communiquer leurs données.
En conclusion
Le juge des référés n’est pas tenu par les mesures proposées par les parties et apprécie souverainement le choix de la mesure qui lui paraît la mieux appropriée pour faire cesser le trouble qu’il constate ; les mesures doivent avoir un caractère provisoire, ne pas avoir d’effet irrémédiable et compromettre le moins possible les droits ou intérêts de chacune des parties.
Nous avons relevé l’existence d’un trouble manifestement illicite par l’absence de preuve d’une communication par Alphyr des pièces déterminées contractuellement par les parties.
En conséquence, nous ordonnerons à Alphyr de communiquer les coordonnées complètes des clients et prescripteurs de l’Enseigne respectivement d’AMB et Jobform au 10 mai 2026 et de leur restituer tout document qu’elle aurait pu conserver pour l’exécution des contrats entre autres, les prestations de paiements des salaires et charges sociales, la préparation et envoi des déclarations sociales relatives à la paie des salariés, la déclaration mensuelle sociale nominative (DSN) et la tenue de la comptabilité relative au contrat, à l’exception de la gestion des contrats clients, des relevés d’heures, les factures clients, les contrats de travail, la sélection et embauche des salariés, la clôture des paies mensuelles et la préparation et l’envoi des bulletins de paye des salariés.
Nous dirons que cette communication sera effectuée par un commissaire de justice, missionné par Alphyr et à ses frais, à l’une ou l’autre d’AMB ou Jobforme, au moyen d’un ou plusieurs supports informatiques physiques remis et après avoir vérifié l’existence des données.
Nous dirons que le commissaire de justice en dressera procès-verbal.
Nous dirons que cette communication interviendra sous astreinte de 500 € par jour avec prise d’effet à compter des cinq jours de la signification de la présente ordonnance pendant deux semaines et que passé ce délai, il sera de nouveau fait droit, nous réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus des demandes.
Sur la demande de provision
AMB et Jobforme exposent que compte tenu du temps passé, de la désorganisation et de l’impossibilité de poursuivre leur activité, elles demandent la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Alphyr ne repond pas.
SUR QUOI,
En l’espéce, la résiliation des deux contrats est intervenue tandis qu’AMB et Jobform soutenaient, depuis le 28 novembre 2025, qu’Alphyr manquait à ses engagements contractuels.
Ainsi nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que l’appréciation desdits manquements relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé pour accorder le versement d’une somme provisionelle.
Sur la demande de restitution du manuel
Alphyr expose que l’article 14.2 du contrat de franchise prévoit qu’à la cessation des effets desdits contrats l’ex franchisé doit restituer le manuel opératoire sous astreinte de 1 000 € par jour. Or depuis le 10 avril 2026, AMB et Jobforme n’ont toujours pas remis à Alphyr le manuel opératoire.
AMB et Jobforme ne répondent pas.
SUR QUOI,
Nous relevons que l’article 14.2 du contrat versé au débat impose la restitution du manuel opératoire à la cessation de l’activité de franchise et que ni AMB ni Jogforme soutient avoir rendu le dit manuel.
Dès lors, Alphyr prouve l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, nous ordonnerons à AMB et Jobform de restituer chacune à Alphyr le manuel opératoire du réseau AQUILA RH.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, AMB et Jobform ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
En conséquence, nous condamnerons Alphyr à payer solidairement à AMB et Jobform ensemble la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouve application en référé.
En conséquence, nous condamnerons Alphyr aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à la SAS ALPHYR de communiquer les coordonnées complètes des clients et prescripteurs de l’Enseigne respectivement la SAS A&MB CONSEILS et la SAS JOBFORME au 10 mai 2026 et de leur restituer tout document qu’elle aurait pu conserver pour l’exécution des contrats entre autres, les prestations de paiements des salaires et charges sociales, la préparation et envoi des déclarations sociales relatives à la paie des salariés, la déclaration mensuelle sociale nominative (DSN) et la tenue de la comptabilité relative au contrat, à l’exception de la gestion des contrats clients, des relevés d’heures, les factures clients, les contrats de travail, la sélection et embauche des salariés, la clôture des paies mensuelles et la préparation et l’envoi des bulletins de paye des salariés ;
Disons que cette communication sera effectuée par un commissaire de justice, missionné par la SAS ALPHYR et à ses frais, à l’une ou l’autre de la SAS A&MB CONSEILS ou de la SAS JOBFORME, au moyen d’un ou plusieurs supports informatiques physiques remis et après avoir vérifié l’existence des données ;
Disons que le commissaire de justice en dressera procès-verbal ;
Disons que cette communication interviendra sous astreinte de 500 € par jour avec prise d’effet à compter des cinq jours de la signification de la présente ordonnance pendant deux semaines et que passé ce délai, il sera de nouveau fait droit, nous réservant la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour accorder le versement d’une somme provisionelle ;
Ordonnons à la SAS A&MB CONSEILS et la SAS JOBFORME de restituer chacune à la SAS ALPHYR le manuel opératoire du réseau AQUILA RH ;
Condamnons la SAS ALPHYR à payer solidairement à la SAS A&MB CONSEILS et la SAS JOBFORME ensemble la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ALPHYR aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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