Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00021
N° MINUTE : 2026R00157
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOLUTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. David PIETTE, Président, [Adresse 2] comparant par Me GUILLAUME [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS I.T.S. [Adresse 4] Représentant légal : M. Lahcene Adlane TAOURITE, Président, [Adresse 4] comparant par Me [T] [Adresse 5] [Adresse 6] et par Me [G] [J] [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00021
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 15 janvier 2026 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SOLUTIONS 30 ETC assigne société I.T.S. à comparaître à l’audience publique des référés du 10 février 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société I.T.S. dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°842 975 419) est spécialisée dans les travaux d’installation de fibre optique.
La société SOLUTIONS 30 ETC dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 520 232 588) exerce la même activité.
Cette dernière a sous-traité auprès de diverses sociétés l’installation de raccordement à la fibre de clients de l’opérateur télécom FREE.
A la suite d’un dysfonctionnement du système de facturation entre juillet 2020 et août 2021, les sous-traitants de la demanderesse auraient indument perçu des commissions au titre de prestations qui n’auraient pas été réalisées.
La société SOLUTIONS 30 ETC demande au juge de référé d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal détaillé en vue d’une action au fond visant à obtenir de la société I.T.S. la restitution de la somme de 104 662 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et 249 à 255 du code de procédure civile,
* ORDONNER une mesure de constatation et désigner un commissaire de justice pour y procéder, lequel aura pour mission de :
* Se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 8], à [Localité 5], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement vingt lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée;
* Autoriser la société I.T.S., présente aux opérations, à désigner jusqu’à trente lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé , reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
* RESERVER les dépens de l’instance.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00101 a été appelée aux audiences du 10 février et du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, le conseil de la société I.T.S. a déposé ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il demande au Président du tribunal de commerce de Bobigny de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 du Code civil, Vu le principe du contradictoire et d’égalité des armes, Vu la jurisprudence prohibant les mesures destinées à suppléer la carence probatoire du demandeur,
À titre principal :
* Dire et juger irrecevable la demande de mesure d’instruction formée par la société SOLUTIONS 30 ETC pour incompétence territoriale du juge saisi ;
* Constater que la société I.T.S. est domiciliée à Cachan, dans le ressort du Tribunal des activités économiques de Créteil (sic), juridiction naturellement compétente au regard de l’article 42 du Code de procédure civile ;
* Constater que le lieu d’exécution invoqué par la demanderesse ne constitue pas un lieu réel de conservation des éléments probatoires, les données litigieuses étant hébergées dans les systèmes informatiques de la société FREE, tiers à la procédure ;
En conséquence, déclarer irrecevable la requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société SOLUTIONS 30 ETC ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
* Dire et juger qu’aucun risque de dépérissement de preuve n’est caractérisée ;
* Dire et juger que la mesure sollicitée tend à suppléer la carence probatoire de la demanderesse la société SOLUTIONS 30 ETC de l’intégralité de se et à faire certifier une preuve élaborée unilatéralement ;
* Rejeter en conséquence la demande de mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
* Débouter la société SOLUTIONS 30 ETC de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société SOLUTIONS 30 ETC à payer à la société I.T.S. la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SOLUTIONS 30 ETC aux dépens ;
* Dire que la société I.T.S. conserve l’intégralité de ses moyens au fond.
A l’audience du 10 mars, la société SOLUTIONS 30 ETC a réitéré sa demande en renvoyant aux éléments contenus dans ses écritures.
Elle soutient que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent au motif que le lieu d’exécution de la mesure d’instruction est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et que cette mesure ne vise qu’à apprécier le bien-fondé de l’action en restitution de l’indue envisagée.
La société I.T.S. dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil conteste la compétence de celui de Bobigny en soulignant que le lieu d’exécution de cette mesure ne s’impose pas en l’espèce.
En outre, la défenderesse considère que les mesures demandées sont inutiles en ce qu’elles relèvent d’une logique de commodité et non d’une nécessité probatoire.
En l’absence de risque de dépérissement de la preuve et d’une quelconque urgence, la demanderesse échoue à démontrer un motif légitime dans son action.
La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’alinéa 2 de l’article 145 de ce même code précise que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de son premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Il ressort de ces textes que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Au cas présent, la société SOLUTIONS 30 ETC précise que ses locaux situés à [Localité 6] permettent d’avoir accès à l’interface de gestion des interventions techniques et que cet accès à l’interface FREE obéit à un protocole de connexion internet sécurisée.
Au regard de ces circonstances et des relations contractuelles entre la demanderesse et FREE, il apparaît que les locaux de [Localité 6] en tant que point d’accès technique des données de l’opérateur, sont adaptés à la mesure envisagée.
En conséquence,
La demande de la société I.T.S. tendant à déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Créteil sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la mesure sollicitée vise uniquement à commettre un constatant qui ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations. Elle est claire dans son objectif et a pour but d’améliorer sa situation probatoire au vu du nombre très élevé d’opérations litigieuses (4269 en l’espèce) qui concernent manifestement la société I.T.S.
En tenant compte du respect du caractère contradictoire de la mission confiée à un commissaire de justice, il apparait que cette mesure est pertinente et ne dénature pas l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle vise à établir la preuve des faits allégués et ce, dans la perspective d’une demande future fondée sur les dispositions de 1302 du code civil.
En conséquence il sera fait droit à la demande, étant entendu que les frais du commissaire de justice seront à sa charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
L’ensemble des demandes de la société I.T.S. seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Rejetons la demande in limine litis de la société I.T.S. tendant à déclarer territorialement incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
Rejetons la demande de la société I.T.S. tendant à déclarer irrecevables et à rejeter les demandes de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Ordonnons une mesure de constatation par un commissaire de justice mandaté par la société SOLUTIONS 30 ETC, lequel aura pour mission de se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 8], à [Localité 5], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement cinquante lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée ;
* Autoriser la société I.T.S., présente aux opérations, à désigner jusqu’à cinquante lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé, reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
Disons que les coûts du commissaire de justice seront à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Disons que les dépens sont à la charge de ma société SOLUTIONS 30 ETC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affacturage ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Lexique ·
- Taux légal
- Magistrat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Juge des référés ·
- Asie ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Contrat de location
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Succursale ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Soudure ·
- Contrat d'assurance ·
- Exécution du contrat ·
- Italie
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Copie ·
- Partie ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Clause ·
- États-unis ·
- Procédure
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Réseau informatique ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
- Port maritime ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Navire ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Peinture ·
- Action directe ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Videosurveillance
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité ·
- Chose jugée ·
- Redressement judiciaire ·
- Fins ·
- Caravane ·
- Redressement ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Brasserie ·
- Thé ·
- Location-gérance ·
- Conversion ·
- Boisson ·
- Redressement judiciaire ·
- Café
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.