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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00755
SAS PREFILOC CAPITAL C / Sarl Picard h et Cie
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Sarl Picard h et Cie, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Slim JEMLI, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société Picard h et Cie SARL, spécialisée dans l’activité de boulangerie, pâtisserie, épicerie, signe un contrat n° 220206100 de location longue durée le 24 juillet 2022 d’une durée de 48 mois pour un système labware avec un loyer de 83,00 € HT, soit 103,60 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 août 2022 pour s’achever le 30 juin 2026.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société Picard h et Cie SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 18 octobre 2024 pour le paiement de la somme de 3.081,76 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 8 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la Sarl Picard h et Cie devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL est un tiers au contrat de maintenance et qu’elle n’exerce aucune activité technique sur le matériel loué,
En conséquence,
Débouter la société Picard h et Cie de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Picard h et Cie à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.105,52 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Picard h et Cie à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Picard h et Cie à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Picard h et Cie aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la Sarl Picard h et Cie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219, 1231-5, 1720 du code civil, Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Constater que la société PREFILOC CAPITAL est intervenue en qualité de loueur financier dans une opération d’ensemble avec JDC SA,
Dire que la SARL Picard h et Cie est fondée à opposer à PREFILOC les exceptions tirées du contrat de fourniture,
Constater le défaut de fonctionnement du matériel et la restitution intervenue le 18 décembre 2024,
Constater la rétention injustifiée par JDC SA du rapport technique postrestitution,
Débouter PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes,
Réduire ou à tout le moins modérer la clause pénale prévue au contrat,
Rejeter la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement, si le tribunal venait à estimer déterminant le rapport technique de la machine litigieuse et avant de dire droit,
Ordonner à la société JDC SA, tiers à la présente instance, de produire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision : le rapport de vérification technique ou tout document équivalent établissant l’état du matériel restitué le 18 décembre 2024,
En tout état de cause
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société Picard h et Cie SARL, ainsi que les devis,
facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 18 octobre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 3.105,52 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 6 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
751,20€
* Déchéance du terme (20 loyers mensuels
) 2.072,00€
Clause pénale (10 %)
282,32 €
Elle ajoute ne pas avoir de contrat de maintenance avec la Sarl Picard h et Cie et que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne fait que financer une opération entre le fournisseur, la société JDC SA et le locataire, la société Picard h et Cie SARL.
La société Picard h et Cie SARL précise que la société PREFILOC CAPITAL SAS est intervenue en tant que loueur financier, et que les contrats sont interdépendants. Elle ajoute que le matériel ne s’allumait plus et c’est dans ces conditions qu’elle a contacté la société JDC SA qui est intervenue mais n’a jamais transmis son compte rendu.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 18 octobre 2024 restée vaine, soit le 26 octobre 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 518,00 € (5 x 103,60 €) ; ces derniers débutant le 30 mai et s’achevant le 30 septembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société Picard h et Cie SARL à payer cette somme de 518,00 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal constatera que la société Picard h et Cie SARL n’apporte pas la preuve qu’elle a contacté la société PREFILOC CAPITAL SAS ou la société JDC SA au mois de mai 2024, lorsqu’elle a arrêté de régler ses mensualités. Seuls 2 courriers de juillet et septembre 2025 sont joints au dossier.
En conséquence, le tribunal, actant la rupture du contrat au 26 octobre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société Picard h et Cie SARL à payer une indemnité égale à 20 loyers mensuels, soit la somme de 1.660,00 € (20 x 83,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une
clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 8 avril 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société Picard h et Cie SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 26 octobre 2024,
Condamne la société Picard h et Cie SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, soit la somme de 518,00 € (CINQ CENT DIX HUIT EUROS), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 18 octobre 2024,
Condamne la société Picard h et Cie SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.660,00 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 avril 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société Picard h et Cie SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Picard h et Cie SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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