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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00748
5ème Chambre
N° MINUTE : 2025F02245
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [M] [Z] [Adresse 5] Représentant légal : M. Mehmet CELIKEL, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025
et délibérée le 4 Septembre 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPISJuges : M. Jean-Jacques PICARD
Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Les sociétés LEASECORP et [M] [Z] (RCS [Localité 1] N° 834 355 802) ont conclu le 1 er et le 27 mars 2023, un contrat de location ayant pour objet la location d’un système de vidéosurveillance d’une valeur de 14 364,83 € TTC. Ce contrat et les matériels qui en sont l’objet ont été cédés au profit de la société LIXXBAIL (RCS [Localité 2] N° 682 039 078) en qualité de bailleur. [M] [Z] a réceptionné sans contestation ni réserve les matériels en signant le procès-verbal de réception. La société [M] [Z] n’a jamais procédé au règlement de la moindre somme en exécution du contrat de location et ce malgré la bonne réception du courrier RAR intervenue le 27 mai 2024. En conséquence la société LIXXBAIL s’estime créancière sur la société [M] [Z] de la somme totale de 17 686,65 € TTC couvrant tant les loyers impayés que les indemnités et frais contractuellement prévus.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL assigne la société [M] [Z] le 15 mai 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 17.686,65€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.980,00 € HT soit 2.376,00 € TTC au titre des neuf loyers mensuels des mois de d’avril à décembre 2023 inclus (9 x 220,00 € HT = 1.980,00 € HT soit 2.376,00 € TTC) ;
* 223,05 € au titre des frais accessoires, soit 118,80 € au titre des frais de recouvrement et 104,25 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 12.573,00 € HT, soit 15.087,60 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
* Article 12.3 des conditions générales, se décomposant comme suit (54 loyers HT restant à échoir x 220,00 € HT = 11.880,00 € HT, soit 14.256,00 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 1.980,00 € HT au titre des loyers échus et de 11.880,00 € HT au titre des loyers à échoir = 693,00 € HT, soit 831,60 € TTC).
CONDAMNER la société [M] [Z] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels tels que désignés dans la facture n° 26523292 émise le 08 mars 2023 par la société KOTEL ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00748 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 15 mai et 19 juin 2025.
A ces audiences le défendeur, [M] [Z], ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, LIXXBAIL, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Contrat de location n° 243281FN0 (anciennement n° [Numéro identifiant 1])
* Facture d’acquisition des matériels donnés en location
* Procès-verbal de réception des matériels (contrat n° 243281FNO)
* Facture de cession du contrat et des matériels, établie à l’ordre de la société LIXXBAIL (contrat n° 243281FNO)
* Échéancier des loyers valant facture (contrat n° 243281FN0)
* Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat par courriers RAR et simple en date du 11 décembre 2023 et décompte de résiliation
* Mise en demeure par courrier RAR en date du 07 mai 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
Sur la demande de règlement de la Société LIXXBAIL
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société [M] [Z] a sollicité l’intervention de la société LEASECORP, bailleur d’origine, pour la location d’un système de vidéosurveillances pour les besoins de sécurisation de son local commercial. Les sociétés LEASECORP et [M] [Z] ont conclu le 1 er et le 27 mars 2023, un contrat de location portant initialement le n° [Numéro identifiant 1] ayant pour objet la location d’un système de vidéosurveillance, tel que désigné dans la facture n° 26523292 émise par la société KOTEL le 8 mars 2023. La société [M] [Z] a réceptionné sans contestation ni réserve les matériels en signant le procès-verbal de réception le 20 mars 2023.
En application de l’article 14-2 de ses conditions générales, ledit contrat et les matériels qui en sont l’objet ont été cédés au profit de la société LIXXBAIL en qualité de bailleur moyennant le versement par cette dernière de la somme HT de 11 970,70 €, soit 14 364,83 € TTC, suivant facture établie à l’ordre de la société LIXXBAIL par la société LEASCORP.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 220,00 € soit 264,00 € TTC à compter du 1 er avril 2023, la dernière échéance étant exigible le 1 er juin 2028
La société [M] [Z] n’a jamais procédé au règlement de la moindre somme en exécution du contrat de location. La société LIXXBAIL a ainsi été contrainte de la mettre en demeure, par courriers RAR et simple en date du 11 décembre 2023, de payer les loyers arriérés et les accessoires pour la somme totale de 2 599,05 € TTC. Aux termes de ces mêmes courriers, la société LIXXBAIL a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en application de l’article 12 de ses conditions générales.
La résiliation est en conséquence intervenue de plein droit, ce qui a été rappelé à la société [M] [Z] par courrier RAR en date du 07 mai 2024, réceptionné par le destinataire le 27 mai 2024, emportant réitération de la mise en demeure en date du 11 décembre 2023.
L’article 12 des conditions générales du contrat N° [Numéro identifiant 1] stipule notamment :
« 12.1 – Le contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer (…)
(…)
12.3 – La résiliation du contrat (…) entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir, à compter de la date de résiliation, augmentée d’une pénalité de 10 % de ladite indemnité. »
Par ailleurs l’échéancier de loyers édité par LIXXBAIL le 7 avril 2023, valant facture, prévoit :
« Tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraine, de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (…). »
Ainsi la société LIXXBAIL produit-elle le décompte suivant :
* 1 980,00 € HT soit 2 376,00 € TTC au titre des neuf loyers mensuels des mois de d’avril à décembre 2023 inclus (9 x 220,00 € HT = 1 980,00 € HT soit 2 376,00 € TTC) ;
223,05 € au titre des frais accessoires, soit 118,80 € au titre des frais de recouvrement et 104,25 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 12 573,00 € HT, soit 15 087,60 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 12.3 des conditions générales – se décomposant comme suit [(54 loyers HT restant à échoir x 220,00 € HT = 11 880,00 € HT, soit 14 256,00 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 1 980,00 € HT au titre des loyers échus et de 11 880,00 € HT au titre des loyers à échoir = 693,00 € HT, soit 831,60 € TTC).
Soit un montant total de 17 686,65€ TTC.
Si l’article 12-3 des conditions générales du contrat, ci-dessus rapporté, prévoit bien d’appliquer une pénalité sur l’indemnité contractuelle correspondant au montant des loyers restant à échoir, cette pénalité ne s’applique pas sur les loyers échus impayés.
L’indemnité contractuelle sera donc ramenée à la somme de : 14 256,00 € + 712,8 € = 14 968,80 €
Et donc le montant total ramené à 17 567,85 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
CONDAMNERA la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 17 567,85€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Sur la demande de restitution du matériel
Il ressort de la facture n° 26523292 émise le 08 mars 2023 par la société KOTEL, produite aux débats, de même que le procès-verbal de livraison accepté par [M] [Z] sans réserve, que le matériel objet du contrat est constitué par :
* Vidéo surveillance enregistreur DVR.NVR HD 1080 P
* Vidéo surveillance caméra IP 1080P
* Écran 27 pouces
L’article 13 « Restitution des Produits » des conditions générales du contrat objet des présentes, stipule :
« 13.1 – A l’issue de la location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité, de restituer immédiatement les Produits au Bailleur, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, à l’adresse du Bailleur (…). Les frais de restitution des Produits (…) sont à la charge du Locataire »
En conséquence le Tribunal :
CONDAMNERA la société [M] [Z] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels tels que désignés dans la facture n° 26523292 émise le 08 mars 2023 par la société KOTEL ;
Sur la capitalisation des intérêts
Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
CONDAMNERA la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société LIXXBAIL du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société [M] [Z] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la
CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025,
* CONDAMNE la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 17 567,85€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* CONDAMNE la société [M] [Z] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels tels que désignés dans la facture n° 26523292 émise le 08 mars 2023 par la société KOTEL ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 mai 2025 ;
* CONDAMNE la société [M] [Z] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société [M] [Z] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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