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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024074529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074529
ENTRE :
SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Marseille B 800 219 537
Partie demanderesse : assistée de SELARL BMC AVOCATS – Me Marc BERNIE Avocat au barreau de Marseille (RPJ080286) et comparant par Me Sophie GILI Boullant Avocat (E818)
ET :
Société de droit étranger AIG EUROPE SA, prise en sa succursale en France, assureur du Grand Port Maritime de Marseille, police d’assurance n°M1801821, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par SCP GOBERT & ASSOCIES – Me François MORABITO Avocat au barreau de Marseille [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le navire « M/[D] » est un superyacht à moteur de 60 mètres (ci-après le « Navire » ou encore le « M/[D] ») appartenant à la société de droit anglais MARMER Investments Ltd (ci-après « MARMER »). Il est assuré aux termes d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société de droit anglais CASTEL Underwriting Agencies Limited (ci-après « CASTEL » ou la « Demanderesse »).
Le 30 novembre 2018, le M/[D] est entré aux chantiers de PALUMBO Superyachts [Localité 1] (ci-après « PALUMBO ») situés à [Localité 1] afin d’y effectuer divers travaux d’entretien annuel, confiés à la société Other Angle (ci-après « Other Angle »).
La société DANESI Industries (ci-après « DANESI »), spécialisée dans les travaux de peinture industrielle, s’était vu confier par l’établissement public le Grand Port Maritime de Marseille (ciaprès le « GPMM ») des travaux de rénovation et de peinture sur le Pont de la Grand Bigue traversant l’embouchure de la voie navigable du port.
Le 21 mars 2019, l’équipage du M/[D] a remarqué une pollution sur les surfaces des superstructures et de la coque du Navire sous forme de gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 5 avril 2019, des opérations d’expertise judiciaire ont été ordonnées par le Juge des référés du Tribunal de commerce de [Localité 1] qui ont été effectuées sur le Navire par Monsieur [T] [C], désigné ès qualité d’expert judiciaire (ci-après « M. l’Expert »), aux fins d’examiner les causes et les préjudices ayant résulté d’une pollution généralisée du M/[D] par des gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 15 février 2021, après de nombreux échanges et réunions d’expertise intervenus durant près de 2 ans entre les parties et M. l’Expert, ce dernier a communiqué son rapport d’expertise. Aux termes de ce Rapport d’expertise, la pollution du Navire a été imputée à des manquements de la société DANESI Industries (ci-après « DANESI ») qui effectuait des travaux de peinture par pulvérisation à proximité de l’emplacement du M/[D] le jour de la survenance du sinistre, sans avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger les installations environnantes.
Après analyse des devis fournis par les parties et à la suite de diverses investigations techniques, le montant des réparations à effectuer pour remettre le Navire dans son état antérieur a été estimé par M. l’Expert à la somme globale – sans assurance et hors coûts additionnels – de 1.404.744,45 €.
Ce montant de 1.404.744,45 € reste toutefois en deçà des coûts réels déclarés par MARMER, A la suite du dépôt du Rapport d’expertise, le sinistre subi par MARMER a été indemnisé au titre de sa police d’assurance à hauteur de 1.807.606,25 € par CASTEL. CASTEL déclare être ainsi subrogée dans les droits de MARMER.
C’est pourquoi CASTEL sollicite du Tribunal de céans (RG 2023050264) de condamner l’assureur de DANESI, la société GAN Assurances SA (ci-après « GAN Assurances »), à payer à CASTEL l’indemnité qu’elle a déjà versée à son assuré, MARMER.
DANESI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 janvier 2022, ayant désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [G], ès qualité de Liquidateur judiciaire de DANESI.
Par actes extra judiciaires signifiés respectivement les 8 et 9 juillet 2024 à la société PALUMBO et à la compagnie d’assurances GENERALI (es qualité d’assureur de la société Other Angle), GAN Assurances a assigné ces dernières devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2024047301) aux fins de voir joindre, en particulier, son action contre les sociétés PALUMBO et GENERALI à la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le RG n°2023 050264 ;
Par acte extra judiciaire signifié le 13 novembre 2024 à la société AIG EUROPE SA, assureur du Grand Port Maritime de Marseille, la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], a assigné AIG EUROPE SA devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2024074529.) aux fins de d’appeler en garantie AIG EUROPE
Par acte extra judiciaire signifié le 30 décembre 2024 au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN
SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, a assigné le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2025 011 831).
C’est dans ces conditions que la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG 2024074529
Par acte du 13 novembre 2024, la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] assigne la société AIG EUROPE, assureur du Gand Port Maritime de Marseille et par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de :
In limine litis,
* Se déclarer matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif
* Se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions italiennes
Si le fond devait être évoqué :
* Débouter le GAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Rejeter toutes réclamations formulées à l’encontre de PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1]
* Écarter l’exécution provisoire
* Constater que c’est abusivement que PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] a été mis en cause
Subsidiairement :
* Condamner solidairement AIG, le GPMM, le GAN, DANESI et les MANDATAIRES à relever et garantir
PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge
Vu l’article 700 CPC
* Condamner tout succombant à payer 30.000 € à PALUMBO SUPERYACHT [Localité 1] au titre de l’article 700 CPC outre les plus entiers dépens de l’instance
A l’audience du 8 avril 2025, la société AIG EUROPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, Vu le principe de prescription quadriennale des dettes publiques, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’action directe introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à l’encontre de la AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, au profit du tribunal administratif de [Localité 1] ;
A titre subsidiaire
DECLARER que l’action de la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à l’encontre de la AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, est prescrite ;
A titre très subsidiaire
DECLARER que l’action de la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à l’encontre de la AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, est mal fondée ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros à la société AIG EUROPE SA, ès qualités d’assureur du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
CONDAMNER la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 avril 2024, à laquelle les parties sont convoquées sur la compétence tribunal des Activités économiques de Paris, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Paris. (vs. Tribunal administratif de [Localité 1]).
Sur la recevabilité
La société AIG EUROPE soulève l’incompétence du Tribunal des Activités économiques de Paris au profit du tribunal administratif de [Localité 1].
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception, elle est donc recevable ;
Sur le Mérite.
AIG EUROPE,rappelle dans ses dernières conclusions que :
« Le contrat d’assurance liant AIG EUROPE SA au GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, a été passé, en application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
L’assuré, le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, est une personne morale de droit public, à savoir un établissement public d’Etat.
Aussi, l’action directe exercée par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que, précise, le Conseil d’État, le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 (CE, avis, 31 mars 2010, n° 333627 : JurisData n° 2010-002949 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 129, note H. Groutel).
En effet, dans pareille hypothèse, le contrat d’assurance, passé en application du droit des marchés publics, a le caractère d’un contrat administratif en vertu de la loi (art. 1er et 2 de la loi MURCEF, article 6 du code de la commande publique) et l’action directe poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et elle relève de la compétence de la juridiction administrative. Il faut alors
convenir que seul son juge naturel a compétence pour examiner l’action directe qui en découle (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-13.985). »
En conséquence, le Tribunal des Activités économiques de Paris se déclarera incompétent sur l’action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre la société AIG EUROPE, et renverra la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], à se mieux pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
et condamnera la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
se déclare incompétent pour statuer sur l’action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre la société AIG EUROPE, et renvoie la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], à se mieux pourvoir,
condamne la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux dépens de l’incident dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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