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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F00977 N° MINUTE : 2025F01832 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BPCE Factor [Adresse 4] Représentant légal : Mme [J] [V] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me NICOLE DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me OLIVIA COLMET DAAGE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS TCPC ENTREPRISE [Adresse 7]
Représentant légal : M. [P] [E] ,Président, [Adresse 7]
comparant par Me SEVIN Anne [Adresse 5] et par Me SARAH BASRAOUI [Adresse 6]
M. [P] [E] [Adresse 7] comparant par Me SEVIN Anne [Adresse 5] et par Me SARAH BASRAOUI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La société SA BPCE FACTOR (ci-après BPCE), immatriculée au RCS à Paris sous le numéro 379 160 070, sise [Adresse 4], et qui effectue toutes opérations d’affacturage, a convenu d’un contrat d’affacturage avec la société SAS TCPC ENTREPRISE (ci-après TCPC), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 844 687 434, sise [Adresse 7].
Monsieur [P] [E] (ci-après Mr [E]) s’est porté caution des engagements pris par TCPC dans la limite de 10.000 euros.
BPCE a rencontré plusieurs incidents de paiement au titre de 13 factures remises par TCPC.
Le 9 Juin 2023, le compte d’affacturage présentait un solde débiteur de 12.759,64 euros.
BPCE conteste devoir supporter ces impayés au regard des conditions du contrat.
BPCE a mis en demeure TCPC et Mr [E] par LR avec AR le 26 mars 2024.
TCPC et Mr [E] contestent être redevables de la créance exigée par BPCE
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, en date du 07 Mai 2024, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domiciles certains, BPCE a assigné
TCPC et Mr [E] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu notamment les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER la société BPCE FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
CONDAMNER la société TCPC à payer à la société BPCE FACTOR la somme de douze mille sept cent cinquante-neuf euros et soixante-quatre centimes (12.759,64), outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [E] en sa qualité de caution de la société TCPC, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de dix mille euros (10.000), outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la société TCPC et Monsieur [P] [E] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de deux mille cinq (2.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2024 F 00977 a été appelée à treize audiences de mise en état entre le 06 juin 2024 et le 15 Mai 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2024, TCPC dépose ses conclusions et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
JUGER la société BPCE FACTOR non fondée en ses demandes ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 2.500 euros à Mr [E] au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la société BPCE FACTOR aux entiers dépens
A l’audience du 23 Janvier 2025, BPCE dépose des conclusions et complète les demandes de
l’assignation en demandant :
De débouter la société TCPC et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions
De passer ses demandes au titre de l’article 700 à 2500 euros
A l’audience du 15 Mai 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 05 Juin 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, BPCE seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
BPCE expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Le 17 Décembre 2021, TCPC a signé une convention d’affacturage avec BPCE. Le même jour, Mr [E] a signé un acte de cautionnement dans la limite de 10.000 euros. Au cours des années 2022 et 2023, BPCE a rencontré plusieurs incidents au titre de 13 factures remises par TCPC. Le 26 Mars 2024, un courrier de mise en demeure en RAR était envoyé à TCPC et Mr [E] afin de leur demander, respectivement, le règlement du total de la dette d’un montant de 12 759,64 euros et le règlement de la somme de 10.000 euros, plafond de l’engagement de la caution, sous huitaine.
BPCE dépose les pièces à l’appui de sa demande.
TCPC expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
L’ensemble des factures émises fait mention de la subrogation de la créance au bénéfice de BPCE dans le cadre du contrat d’affacturage.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de BPCE et de TCPC :
Le contrat d’affacturage a été signé par BPCE.
TCPC, quant à elle, n’a pas signé le contrat mais a édité ses factures avec la mention de subrogation indiquant que, pour être libératoire, le règlement de la facture devait être adressé à
De plus, TCPC ne conteste pas la validité de ce contrat.
Cela prouve le lien contractuel entre les parties.
Mr [E] a paraphé et signé l’acte de cautionnement en date du 17 Décembre 2021.
L’ensemble des factures a bien été remis à BPCE par TCPC, et les relevés des comptes fournis par BPCE prouvent la réalité des mouvements financiers sur le compte courant de TCPC et ainsi, la réalité et le montant de la créance.
L’article 3.2 du contrat d’affacturage stipule : « BPCE FACTOR supporte le risque d’impayé des Créances cédées pendant la durée de validité de l’Approbation et dans la limite de celle-ci. La Garantie est donc, de plein droit, mise en œuvre, dès lors que le non-paiement de la Créance cédée, à son échéance, résulte de l’Insolvabilité de cet Acheteur, à l’exclusion de tout autre motif de non-paiement »
Le lexique page 14 définit l’insolvabilité comme: « Une situation dans laquelle une entité se trouve en procédure collective au sens du droit français ou toute procédure équivalente dans le pays de l’Acheteur concerné »
L’article 13.3 du contrat d’affacturage quant à lui stipule : « Enfin, le Client s’engage à rembourser immédiatement, et ce indépendamment de la résiliation du présent Contrat, les Créances cédées et non recouvrées sur les Acheteurs, dans les cas suivants :
Transmission de facture non causée ou d’avoir non motivé ou transmission hors délai, Non restitution de fonds reçus par le Client des Acheteurs en règlement des Créances cédées,
Contestation sur l’existence et la réalité des Créances cédées,
Mobilisation à un tiers des Créances cédées.
L’article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Or, TCPC ne prouve pas que ses clients sont en situation d’insolvabilité au sens du lexique du contrat d’affacturage. Au visa de l’article 3.2 du contrat d’affacturage, BPCE n’est donc pas tenu de supporter les factures impayées.
De plus, au regard de l’article 13.3 de ce même contrat TCPC est tenue de rembourser les créances cédées et non recouvrées.
En conséquence, le Tribunal jugera BPCE fondée en ses demandes, et condamnera TCPC à payer à BPCE la somme de 2.759,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [E] en sa qualité de caution de TCPC et TCPC à payer à BPCE la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal déboutera TCPC et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société TCPC et Monsieur [E] ont obligé BPCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BPCE à l’encontre de TCPC et Monsieur [E], solidairement, à hauteur de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu que la société TCPC et Monsieur [E] sont les parties qui succombent dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à la société SA BPCE FACTOR la somme de 2.759,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2024 ; Condamne solidairement Monsieur [P] [E] et la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à la société SA BPCE FACTOR le solde de cette créance à hauteur de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2024; Déboute la SAS TCPC ENTREPRISE et Monsieur [P] [E] de leurs demandes ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE et Monsieur [P] [E] à payer à la société SA BPCE FACTOR la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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