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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025009911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009911
Demandeur(s):
[P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christiane IMBERT (SELARL CJM AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [L] & CO (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL ETUDE [G] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[J] [F], ès qual. mand. jud. soc. [L] & CO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 5] GAULT DELEAU)/[Localité 2]
Non-comparant (e)
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience j oublique du 18/11/2025
Dépens de greffe liqu uidés à la somme de 56,24 euros TTC
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 1 er avril 1995, Monsieur [P] [C] a donné à bail un local commercial à la société [L] AND CO dans lequel elle exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie
La société [L] AND CO a cessé de s’acquitter du montant des loyers à compter du mois d’août 2023.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte du 7 décembre 2023.
La société [L] AND CO a été mise en redressement judiciaire suivant jugement de ce tribunal du 3 juillet 2024, publié le 11 juillet 2024.
La société [L] AND CO n’a pas déclaré la créance de Monsieur [P] [C] au redressement judiciaire.
Le bailleur a donc saisi le tribunal d’une requête aux fins de forclusion aux fins de la voir admettre au passif de la société [L] AND CO.
Par assignation du 31 janvier 2025, Monsieur [C] a saisi Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir prononcer la résolution du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat à compter du 7 janvier 2024, et de voir fixer sa créance au passif de la société [L] AND CO à la somme de 8.864 euros à la date de résolution au 7 janvier 2024 (inclus) au titre des loyers et charges, outre le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de février 2024 à la somme de 1.300 euros mensuelle, et de voir fixer sa créance au passif de la société [L] AND CO les indemnités d’occupations et charges dues arrêtées à décembre 2024 à la somme de 15.364 euros, et ordonner l’expulsion de la société [L] AND CO et tout occupant de son chef.
Le mandataire judiciaire de la société [L] AND CO a aussi été appelé à la cause par cette assignation.
Monsieur [P] [C] a régulièrement dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge commissaire a relevé Monsieur [P] [C] de la forclusion.
Monsieur [P] [C] a régulièrement déclaré sa créance, le 17 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal.
C’est en l’état, que Monsieur [P] [C] entend réitérer les demandes formulées devant le tribunal judiciaire, à savoir de :
Vu le commandement de payer du 7 décembre 2023,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les articles L. 145-41 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 641.12 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 622.14 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats
* Juger commun et opposable à la SELARL ETUDE [G] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société [L] AND CO la décision à intervenir,
* Donner acte à Monsieur [P] [C] de la dénonce des présentes faites aux créanciers inscrits,
* Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire au 7 janvier 2024,
* Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le preneur à compter de février 2024 à la somme de 1.300 euros mensuelle,
* Fixer les créances de Monsieur [P] [C] au passif de la société [L] AND CO aux sommes suivantes :
* 8.864 euros au titre des loyers et charges dues à la date de résolution au 07 janvier 2024 (inclus)
* 7.800 euros au titre des indemnités d’occupations de janvier au 4 juillet 2024
* 7.800 euros au titre de 1"indemnité d’occupation due depuis le mois de juin 2025
* 1.093 euros au titre de la taxe foncière 2024
* 1.113 euros au titre de ka taxe foncière 2025
* Ordonner l’expulsion de la société [L] AND CO et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir,
* Condamner la société [L] AND CO à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens y compris les frais de commandement de payer et de greffe.
En réponse la société [L] AND CO demande de :
Vu les articles L. 145-41, L. 622-14, L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action de Monsieur [P] [C] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21 du Code de commerce,
En conséquence,
* Débouter Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire,
* Constater le parfait règlement par la SASU [L] & CO de l’intégralité des loyers et charges dus au titre de l’occupation des locaux postérieurement au jugement d’ouverture du 3 juillet 2024,
* Juger que les conditions d’une résiliation du bail commercial ne sont pas réunies,
En conséquence,
* Débouter Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir une somme due au titre de la période postérieure au jugement d’ouverture,
* Accorder à la SASU [L] & CO les plus larges délais de paiement, que la loi autorise à porter à 24 mois, pour s’acquitter des sommes qui seraient éventuellement jugées dues.
* Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant la durée de cet échéancier,
* Dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la SASU [L] & CO respecte l’échéancier qui sera fixé,
Tout état de cause,
* Condamner Monsieur [P] [C] à verser à la SASU [L] & CO la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, le mandataire judiciaire ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande de constat de résiliation du bail
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 du même code précise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l’interruption et l’interdiction de toute action en justice de la part des créanciers antérieurs.
Ce principe, connu sous le nom d’arrêt des poursuites individuelles, est d’ordre public et a pour finalité de permettre au débiteur de se réorganiser sous la protection du tribunal, à l’abri des actions de ses créanciers.
L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant non seulement au paiement d’une somme d’argent, mais également à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Or, l’action de Monsieur [P] [C] demande de faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement exclusif du non-paiement de loyers et charges échus en 2023, soit des créances nées bien avant le jugement d’ouverture du 3 juillet 2024.
Une jurisprudence constante et unanime de la Cour de cassation confirme que l’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour des impayés antérieurs ne peut être poursuivie après le jugement d’ouverture, dès lors qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a constaté cette résiliation avant le jugement.
Or, Monsieur [P] [C] cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation qui lui permettrait de l’acquisition de la clause résolutoire. Dans l’affaire de cet arrêt, une décision en référé avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire antérieurement à la mise en redressement de la société.
Monsieur [P] [C] a introduit son action le 31 janvier 2025, soit près de sept mois après que le jugement d’ouverture lui a interdit de le faire.
À cette date, aucune décision de justice n’avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Son action est donc paralysée par l’effet de la procédure collective et doit être déclarée irrecevable.
Sur la fixation de la créance au passif de Monsieur [P] [C]
Parallèlement à son action, Monsieur [P] [C] a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de relevé de forclusion l’autorisant à déclarer sa créance au passif de la société [L] & CO.
Par courrier du 17 juin 2025, le conseil de Monsieur [C] a ainsi procédé à une déclaration de créance à hauteur d’un montant total de 19.028 EUR.
La société [L] & CO a formellement contesté, auprès du mandataire judiciaire, tant le principe que le quantum de cette créance.
Le bien-fondé de cette dette locative antérieure au jugement d’ouverture fera l’objet d’un débat contradictoire à venir devant le juge-commissaire, seule habilité à statuer sur l’admission des créances au passif.
En conséquence, Monsieur [P] [C] est irrecevable en sa demande de fixer sa créance au passif de la société [L] & CO.
Sur le paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture
Le droit des entreprises en difficulté fait une distinction cardinale entre les dettes nées avant le jugement d’ouverture, qui sont « gelées » et soumises à la discipline collective, et les dettes nées postérieurement qui doivent être honorées à leur échéance pour permettre la poursuite de l’activité.
Le non-paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture peut, en effet, justifier une demande de résiliation du bail.
Cependant, cette action obéit à un régime spécifique et autonome, prévu par l’article L. 622-14 du code de commerce, qui s’applique au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, alinéa 1, du même code, en ce compris la saisine du juge-commissaire selon l’article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable par l’article R. 631-20.
Cette procédure dérogatoire, outre le fait qu’elle relève de la compétence du juge-commissaire, ne saurait être engagée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture et ne nécessite pas la délivrance d’un commandement de payer préalable.
Sur la demande d’expulsion
Compte tenu de ce qui précède, ce chef de demande ne saurait prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [L] & CO et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 €.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [P] [C].
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclarons Monsieur [P] [C] irrecevable en toutes ses demandes,
Condamnons Monsieur [P] [C] à payer à la société [L] & CO la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [P] [C] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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