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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 14 janv. 2025, n° 2024P01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024P01461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00056 Mme [I] [G] [W] [B] N° RG : 2024P01461
DEBITEUR
Mme [I] [G] [W] [B] [Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [I] [G] [W] [B] [Adresse 2] [Localité 1], RCS [Localité 2] : 900558115 2021 A 3305 comparant en personne
En présence de M. [C] [P], juge commis et de la SELARL [J] [A] mission conduite par Me [Y] [A], enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 14 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2025J00056 N° RG : 2024P01461
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 18 Novembre 2024, Mme [I] [G] [W] [B], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire et/ou d’une procédure de surendettement.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu’il n’a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.
Le débiteur n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nulle.
Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 26 Novembre 2024, M. [C] [P] en qualité de juge commis, assisté par SELARL [J] [A] mission conduite par Me [Y] [A], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur, et, le cas échéant si les condition prévues à l’article L.711-1 du code de la consommaton sont réunies.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
Les patrimoines professionnel et personnel du débiteur sont confondus,
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée,
L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, tel que déclaré par le débiteur, est d’un montant de 21 057,46€ ;
L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir est de 798,55 €,
Le débiteur dispose d’un actif disponible estimé à 0 euros ;
Le débiteur est donc dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et d’étendre la procédure au patrimoine
personnel du débiteur, en raison de la confusion de ces patrimoines et de la situation de surendettement caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel de :
MME [I] [G] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 900558115 – 2021 A 3305
activité : Achat, vente de vêtements et accessoires en ligne
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines du débiteur n’est pas strictement respectée,
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel et/ou du patrimoine personnel du débiteur au sens de l’article L.640-1 du code de commerce,
ORDONNE en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Mme [B] ;
Désigne M. [C] [P], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [J] [A] mission conduite par Me [Y] [A] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 15 Juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité des dettes professionnelles échues non payées ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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