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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 17 févr. 2026, n° 2025F02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° de RG : 2025F02571
N° MINUTE : 2026F00548
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 3] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KARA Web Digital [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [C] [Z], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 9 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 23 janvier 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ATHLON CAR LEASE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 572 063 972, ayant son siège social, [Adresse 6], [Adresse 7] [Adresse 8] poursuit le recouvrement d’une créance de 19 885,65 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de location financière portant sur un véhicule de type MERCEDES BENZ GLE COUPE, sur la société KARA WEB DIGITAL (ci-après KARA), SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 878 212 950, ayant son siège social, [Adresse 5]. Les relances et tentatives amiables ont échouées et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile – la société ATHLON CAR LEASE, assigne la société KARA WEB DIGITAL à comparaître le 7 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n° 10 296 286 au 12 février 2024,
* Condamner la société KARA WEB DIGITAL au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, de sommes de :
* 12 287,59 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 5 331,13 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1 320,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement
* 946,93 Euros TTC au titre des frais de contentieux.
* Condamner la société KARA WEB DIGITAL à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société KARA WEB DIGITAL aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02571 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 7 et 21 novembre 2025.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 21 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026,
en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société ATHLON CAR LEASE expose que :
* Par contrat en date du 6 avril 2022, elle a conclu avec la société KARA un contrat de location financière d’une durée irrévocable de 36 mois, portant sur un véhicule de type MERCEDES BENZ GLE COUPE, immatriculé GF 626 ZW, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d’un montant de 1 004,54 euros TTC (pièces 3 demandeur);
* La société KARA a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2023 (pièces 8 à 26 demandeur), faisant l’objet d’une première mise en demeure de régler le 3 octobre 2023.
* En l’absence de régularisation, le 12 février 2024 par LRAR, la société ATHLON CAR LEASE a résilié le contrat (pièce 27 demandeur).
* Le véhicule a été récupéré auprès de la société KARA le 10 septembre 2024.
* Conformément aux conditions générales du contrat, les sommes dues par la société KARA se décomposent comme ci-dessous pour un montant total de 19 885,65 euros :
0 Loyers impayés, 12 948,10 €
0
Avoir sur loyer de septembre 2024 (pièce 30 demandeur)
660,51 €
0
Frais de dépréciation (pièce 29 demandeur)
5 331,13 €
0
Facturation des frais de localisation et de rapatriement
1 320,00 €
0
Facturation des frais de contentieux (pièce 32 demandeur
) 946,93€
A l’appui de ses demandes, la société ATHLON CAR LEASE produit les pièces suivantes :
Pièce n*l Extrait KBIS de la société ATHLON CAR LEASE Pièce n*2 Extrait KBIS de la société KARA WEB DIGITAL Pièce n°3 Conditions particulières contrat n°10 296 286 Pièce n°4 Conditions générales du contrat Pièce n°5 Procès-verbal de réception du véhicule Pièce n°6 Facture d’acquisition du véhicule Pièce n*7 Mise en demeure du 3 octobre 2023 Pièce n*8 Facture de loyer n°202306-34064 Pièce n°9 Facture de loyer n°202307-10638 Pièce n°10 Facture de loyer n*202308-04012 Pièce n°11 Facture de loyer n°202309-20250 Pièce n°13 Facture de loyer n*202311-09649 Pièce n°14 Facture de loyer n°202311-34593 Pièce n°15 Facture de loyer n°202311-34595
Pièce n°16 Facture de loyer n°202312-03563 Pièce n°17 Facture de loyer n°202401-21295 Pièce n°18 Facture de loyer n°202402-14029 Pièce n°19 Facture de loyer n°202403-03198 Pièce n°20 Facture de loyer n°202403-36684 Pièce n*21 Facture de loyer n°202404-03087 Pièce n'22 Facture de lover n°202405-03062 Pièce n*23 Facture de lover n°202406-02925 Pièce n'24 Facture de loyer n°202407-13324 Pièce n°25 Facture de loyer n°202408-08570 Pièce n*26 Facture de loyer n°202409-02584 Pièce n*27 Courrier de résiliation du 12 février 2024 Pièce n'28 Expertise [G] du véhicule Pièce n°29 Facture frais de dépréciation n°202410-28392 Pièce n°30 Avoir n°202409-33630 Pièce n°31 Facture localisation n*20250S-2S731 Pièce n*32 Facture frais de contentieux 202505-29651 Pièce n°33 Mise en demeure du 21 mai 2025
Le défendeur, la société KARA, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmette aucun argumentaire pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location.
Attendu que la société ATHLON CAR LEASE produit aux débats la proposition du contrat de location n°10 296 286 libellée au nom de la société KARA, revêtue d’une date et d’une signature de la part du locataire, la société KARA, et attestant de la prise de connaissance par ce dernier des conditions générales applicables à son engagement, qu’il en résulte que la société KARA a souscrit un contrat de location de véhicule de marque MERCEDES BENZ GLE COUPE, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 004,54 euros ;
Attendu que l’article 14.1 des conditions générales du contrat de location financière signé entre la société ATHLON CAR LEASE et la société KARA stipule que « en cas d’inexécution par le LOCATAIRE de l’une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat, des primes dues à la compagnie d’assurance, à défaut de production de justificatif d’assurance et/ou de constitution de dépôt de garantie, de diminution des garanties ou sûretés, le LOUEUR, pourra, huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec Page 4 – 2025F02571
accusé de réception et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières concernées ou de l’intégralité des Conditions Particulières ».
Attendu que dès le mois de juillet 2023, le défendeur n’a pas acquitté les loyers dus au titre du contrat de location financière ; que par lettre recommandée en date du 3 octobre 2023, la société ATHLON CAR LEASE mettait en demeure la société KARA de régulariser la situation dans le délai contractuellement prévu de huit jours sous peine de résiliation de son contrat de location ; que ce courrier est demeuré sans effet ; que la résiliation a été prononcée le 12 février 2024.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat.
Le Tribunal constatera que le contrat de location n° 10 296 286 a été résilié le 12 février 2024 dans des conditions conformes aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur la demande principale
Attendu que l’article 14.4 des conditions générales prévoit qu'«en cas de résiliation à la demande du LOUEUR pour les motifs stipulés à l’article 14.1, le LOCATAIRE doit, dans un délai de 48 heures restituer le véhicule au LOUEUR dans les conditions de l’article 15 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
* Le montant des Loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard visés à l’article 6.2 et le cas échéant des éventuels frais administratifs,
* Le cas échéant, l’indemnité pour kilométrage excédentaire calculée conformément à l’article 15.3 ;
* Le cas échéant, le montant des frais de dépréciation, conformément aux dispositions de l’article 15.4 ;
Attendu qu’à la suite de la restitution du véhicule le 10 septembre 2024 et selon les pièces versées aux débats, la société ATHLON CAR LEASE est légitime à facturer les frais suivants à la société KARA :
* La somme de 12 287,59 euros TTC au titre des loyers impayés, déduction faite de l’avoir résultant de la proratisation des loyers à hauteur de 660,51 euros, (12 948,10
* 660,51 = 12 287,59) ;
* La somme de 5 331,13 euros TTC pour frais de dépréciation et remise en état du véhicule, dont 2 867,24 euros HT pour dépassement kilométrique et 1 575,37 euros HT pour réparation selon le rapport d’expertise (Pièce 28 demandeur);
Attendu que l’article 6.2.6 des conditions générales du contrat stipule que « Dans l’hypothèse où le dossier du LOCATAIRE est transmis au service contentieux du LOUEUR, des frais de dossier d’un montant fixe, correspondant à 5% du montant de la créance exigible, seront dus. Étant précisé que cette somme ne pourra être inférieure à 75 euros »; que la créance totale due est de 18 938,72 euros ; qu’en conséquence les frais de contentieux sont d’un montant de 946,93 euros (18 938,72 x 5%).
Attendu que selon l’article 15.1.6 du même contrat, les frais engagés pour récupérer le véhicule sont à la charge du locataire ; que selon la facture versée aux débats (pièce 31 demandeur), ces frais s’élèvent à 1 320,00 euros ;
Attendu qu’en conséquence des éléments précédents, la dette totale de la société KARA est d’un montant de 19 885,65 euros (12 287,59 + 5 331,13 + 946,93 + 1 320,00)
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société KARA a obligé la société ATHLON CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ATHLON CAR LEASE et condamnera la société KARA WEB DIGITAL à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société ATHLON CAR LEASE du surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société KARA est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n° 10 296 286 au 12 février 2024
* Reçoit la société ATHLON CAR LEASE en sa demande, la dit fondée et condamne la société KARA WEB DIGITAL, à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 19 885,65 €,
* Condamne la société KARA WEB DIGITAL à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société ATHLON CAR LEASE du surplus.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la société KARA WEB DIGITAL aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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