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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2023068824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP CRTD & ASSOCIES – Me Frédéric SANTINI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068824
ENTRE :
SARL PEP’S PARIS, dont le siège social est 27 rue Henri Kleynhoff 94250 Gentilly – RCS de Créteil 383 870 714
Partie demanderesse : comparant par la SCP CRTD & ASSOCIES représentée par Me Frédéric Santini, avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine, sise est 121 rue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison
ET :
Monsieur [Y] [F]-[Z], demeurant 79 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris Partie défenderesse : assistée de la Selarl Dehlila Micoud, avocat et comparant par Me Xavier Picard, avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL PEP’S PARIS (ci-après PEPS) dit avoir signé le 25 janvier 2021 avec la société PF CARDINET et Monsieur [Y] [F]-[Z] (ci-après Monsieur [F]), deux protocoles d’accord transactionnel par lesquels les signataires s’engageaient à lui rembourser deux dettes pour les sommes de 18.243,20 € TTC et 128.820 € TTC. Elle déclare que, partie des deux protocoles, Mr [F] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société PF CARDINET.
Le 29 juillet 2021, la société PF CARDINET a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de PARIS sous le numéro P202101168 date de cessation des paiements le 01/07/2021, et a été désigné mandataire judiciaire la SCP BTSG en la personne de Me [S] [N] 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
PEPS a fait assigner Monsieur [F] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 22 novembre 2023 à personne habilitée, confirmé selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 29 octobre 2024, PEPS demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [F]-[Z] à payer à la société PEP’S PARIS, la somme de 144.214,85 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 24.08.2022, date de la mise en liquidation judiciaire de la société PF CARDINET.
CONDAMNER Monsieur [Y] [F]-[Z] à payer à la société PEP’S PARIS, la somme 5.000 € TTC au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions 14 mai 2024, le défendeur, MR [F], demande au tribunal, de :
Vu l’article 1367 alinéa 1er du Code civil
Vu l’article L.622-7 du Code de commerce ;
Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation
Vu les articles L.343-1 et L.343-2 du Code de la Consommation
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu l’article L. 333-1 du Code de la consommation
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER nuls les 2 protocoles transactionnels dont se prévaut la société PEP’S PARIS à défaut de signature et de date.
En conséquence, DECLARER que Monsieur [F] [Z] ne saurait être tenu d’un quelconque engagement de cautionnement du fait de la nullité des 2 protocoles le contenant,
A titre subsidiaire,
DECLARER nuls les engagements de cautions contenus dans les 2 protocoles transactionnels dont se prévaut la société PEP’S PARIS, à défaut de mentions manuscrites exigée par les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation,
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER que la société PEPS PARIS ne peut se prévaloir des 2 engagements de cautions contenus dans les 2 protocoles transactionnels dont elle se prévaut à défaut d’avoir examiné la proportionnalité desdits cautionnements aux biens et revenus de Monsieur [Y] [F] [Z],
A titre très infiniment subsidiaire,
REDUIRE le montant de la créance de la société PEPS PARIS à la somme de 120.528,20 €
PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités échus
OCTROYER à Monsieur [Y] [F] [Z] les plus larges délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Par conséquent,
PAGE 3
DEBOUTER la société PEPS PARIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société PEPS PARIS à payer à Monsieur [Y] [F] [Z] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 février 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 1 er avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, PEPS, avance :
* La validité des protocoles d’accord signés le 25 janvier 2021 avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* La validité de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [F] ;
Le défendeur, Monsieur [F], oppose :
* La nullité des protocoles d’accord qui ne sont pas signés par PEPS et qui ne sont pas datés.
* La nullité des actes de cautionnement de Monsieur [F] qui ne présentent aucune mention manuscrite prévue par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation.
* Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
* Le montant réclamé de 144.263,20 € qui est supérieur à la somme de 120.528,20 € admise au passif de la société PF CARDINET
* L’absence d’information annuelle de la caution.
SUR CE,
Le défendeur, non comparant ni représenté, a déposé ses dernières conclusions le 14 mai 2024 et transmis ses pièces au Tribunal par courriel le 24 février 2025. L’envoi de ces pièces n’est pas de nature à suppléer à son défaut de comparution.
Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal faisant, à l’égard du défendeur, application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1. Circonstances de l’espèce et sur la nullité des protocoles d’accords
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. »
Monsieur [F] fait valoir la nullité des protocoles d’accord qui ne sont pas signés par PEPS et qui ne sont pas datés.
Le tribunal constate que les deux protocoles d’accord ont été signés par Monsieur [F], qu’ils ont été paraphés en toutes leurs pages par celui-ci et que celui-ci ne le conteste pas.
Le tribunal constate que le demandeur ne conteste pas la validité des protocoles d’accord.
Le tribunal constate enfin que la SCP BTSG en la personne de Me [S] [N] dans son courrier 10 février 2022 proposant d’admettre la créance de PEPS au passif de la société PF CARDINET pour un montant de 120.528,05 € fait valoir que « le Conseil de la débitrice attire mon attention sur le fait que le règlement de votre créance aurait fait l’objet d’un protocole… ».
Le tribunal constate que les protocoles d’accord stipulent chacun :
* ARTICLE 2 : « le premier règlement intervenant le 20/05/2021 ».
* ARTICLE 5 : « Monsieur [Y] [F]-[Z] déclare se porter caution… »
Le tribunal en conclu que les deux protocoles d’accord ont été convenu entre les parties, PEPS et Monsieur [F], qu’ils sont antérieurs au 29 juillet 2021, date de placement en redressement judiciaire de la société PF CARDINET, et qu’un de leur article stipulait d’un cautionnement consenti à PEPS par Monsieur [F].
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de nullité des deux protocoles d’accord et, à ce titre, du cautionnement de Monsieur [F].
2. Sur les actes de cautionnement
Monsieur [F] fait valoir que PEPS doit être débouté de ses demandes du fait de l’absence de mentions manuscrite et du caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement au regard de ses biens et revenus au moment de la signature de l’acte. Il fait également valoir la déchéance des intérêts et pénalités échus en l’absence d’information de la caution.
Le tribunal relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus par Monsieur [F] en 2021 relèvent donc de la législation en vigueur avant cette dernière date à l’exception des obligations relatives à l’information annuelle (art. 2302 nouveau du code civil) et à l’information sur la défaillance du débiteur principal (art. 2303 nouveau du code civil) qui s’appliquent aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance
Sur l’absence de mentions manuscrites
Le tribunal constate que Monsieur [F] est une personne physique commerciale car en tant qu’actionnaire unique de TWO CETI, société actionnaire unique de PAINS et FINANCE, elle-même actionnaire unique de PF CARDINET, il avait un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par PETITS CROUSTILLANTS et qu’il avait la capacité et le pouvoir de contracter l’engagement de cautionnement à l’égard de PEPS.
Le tribunal constate que le cautionnement avait un contenu licite et certain stipulant : « Monsieur [Y] [F]-[Z] déclare se porter caution personnelle solidaire et indivisible de la société PF CARDINET pour le règlement des sommes dues et précisées à l’article 2 du présent protocole si la société PF CARDINET ne remplit pas son obligation Mr [Y] [F]-[Z], caution solidaire, s’engage à payer au créancier la société PEP’S Paris dans les mêmes conditions d’exigibilité la dette de la société PF CARDINET en principal et intérêts légal de retard sans pouvoir exiger préalablement des poursuites à l’encontre de la société débitrice la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d’exister entre la caution de la société PF CARDINET n’emporte pas libération de la caution qui ne peut révoquer son engagement monsieur [Y] [F]-[Z] caution déclare avoir disposé d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation de la société PF CARDINET préalablement à la conclusion du présent protocole ».
Le tribunal constate que par note en délibéré le demandeur produit l’annexe 5 de chacun des protocoles d’accord présentant les actes de cautionnement solidaire signés par le défendeur. Le tribunal relève que, pour chacun, la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de nullité des deux engagements de caution pour défaut de mentions manuscrites.
a. Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Le tribunal constate que PEPS est un créancier professionnel, sa créance étant née dans l’exercice de sa profession.
Le tribunal retiendra donc l’article L. 332-1 du code de la consommation en vigueur lors de la signature de l’acte de cautionnement qui dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation», la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombant à la caution ce qu’elle n’apporte pas.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de nullité des engagements de caution pour disproportion aux biens et revenus du défendeur.
b. Sur la déchéance des intérêts et pénalités
Le défendeur fait valoir la déchéance des intérêts et pénalités échus en l’absence d’information de la caution.
Le tribunal constate que le demandeur ne peut produire l’information de la caution pour les années 2022 et 2023.
En conséquence,
Le tribunal déduira de la créance du défendeur les intérêts dus au titre des années 2022 et 2023 au motif d’un manquement du demandeur à son devoir d’information de la caution.
3. Sur la créance du demandeur, PEPS
Le demandeur, PEPS fait valoir une créance vis-à-vis du défendeur, Monsieur [F] pour la somme en principal de 144.214,85 € augmentée des intérêts à compter du 24 août 2022, date de la mise en liquidation judiciaire de la société PF CARDINET.
Le tribunal constate que, par note en délibéré, le demandeur produit la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2024, ordonnant que la créance de la société PEP’S PARIS soit admise à hauteur de la somme de 144.214,85 euros.
Le tribunal relève qu’à défaut d’information de la caution en 2022, la créance du demandeur doit être réduite du montant des intérêts pour cette période, intérêts qu’il estime, par application du taux annuel contractuel de 4%, à la somme de 5.768,59 € (4% de 144.214,85 €).
Le tribunal relève que le demandeur, PEPS a fait assigner Monsieur [F] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 22 novembre 2023 à personne habilitée. A défaut de mise en demeure antérieure du défendeur, celui-ci ne peut être redevable d’intérêts avant cette date.
En conséquence,
Le tribunal :
* Condamnera le défendeur, Monsieur [F], à payer à PEPS la somme de 138.446,26 € (144.214,85 € – 5.768,59 €) augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
* Déboutera le demandeur, PEPS, du surplus de sa demande.
4. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement à hauteur de 24 mois. Mais le tribunal constate qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de délai de paiement du défenseur, Monsieur [F].
PAGE 7
5. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, PEPS, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, Monsieur [F], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de nullité des deux protocoles d’accord et, à ce titre, du cautionnement de Monsieur [Y] [F]-[Z].
Rejette la demande de nullité des deux engagements de caution pour défaut de mentions manuscrites.
Rejette la demande de nullité des engagements de caution pour disproportion aux biens et revenus de Monsieur [Y] [F]-[Z].
Condamne Monsieur [Y] [F]-[Z] au paiement à la SARL PEP’S PARIS de la somme de 138.446,26 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement.
Rejette la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] [F]-[Z].
Condamne Monsieur [Y] [F]-[Z] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [F]-[Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
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