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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N° de RG : 2025F01810
N° MINUTE : 2026F00066
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TRADE PEINTURE [Adresse 2] Représentant légal : DAW FRANCE, Président, [Adresse 8] comparant par Me Mickaël RUBINSOHN [Adresse 5] et par Me Anaëlle BARLOY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL RK-BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. [F] [O], Gérant, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026
et délibérée le 4 décembre 2025 par :
Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges : Juges : M. Pierre VILLAIN
M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TRADE PEINTURE immatriculée au RCS d'[Localité 6] n°301 170 073, dont le siège social est situé au [Adresse 2] poursuit le recouvrement de créances dont la somme totale s’élève à 41 945,65 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL RK-BAT dont le siège social se situe au [Adresse 3].
Les créances alléguées correspondent à différentes livraisons d’articles auprès de la SARL RK-BAT. Les démarches de relance sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SAS TRADE PEINTURE assigne la SARL RK BAT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Dire et juger, la SAS TRADE PEINTURE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL RK-BAT à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 41 945,65 euros au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SARL RK-BAT à payer à la SAS TRADE PEINTURE 500 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SARL RK-BAT aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS TRADE PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01810 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 18 septembre 2025 et 2 octobre 2025.
Le Défendeur ne se présente pas ni personne à sa place.
Le 2 octobre, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé à la SAS TRADE PEINTURE la communication d’une note en délibéré portant sur la justification du compte de factures réclamées à transmettre au Tribunal de céans pour le 28 novembre 2025, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose les termes de son assignation.
Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande:
1. Devis de la SAS TRADE PEINTURE du 04/10/2021 ;
2. Mail de commande du 04/10/2021 de la SARL RK-BAT ;
3. Bulletin de livraison du 19/10/2021 ;
4. 2 nd Bulletin de livraison du 19/10/2021 ;
5. Bulletin de livraison du 16/11/2021 ;
6. Commande client 29/11/2021
7. Bulletin de livraison du 30/11/2021 ;
8. Commande client 07/12/2021 ;
9. Facture 871265076 du 30/11/2021 ;
10. Facture 871265075 du 30/11/2021 ;
11. Facture 871275330 du 31/12/2021 ;
12. Facture 871286781 du 31/01/2022 ;
13. Facture 871295522 du 28/02/2022 ;
14. Mails de relance adressés à la SARL RK-BAT ;
15. LRAR de mise en demeure du 27/09/2023 ;
16. Lettre de RECOLIA.
Le défendeur ne se présente pas ni personne à sa place et ne transmet pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison
de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, l’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce la SAS TRADE PEINTURE réclame le règlement de la somme de 41 945,65 euros dont la SARL RK-BAT serait débitrice au regard du devis en date du 4 octobre 2021, suivi de plusieurs commandes effectuées auprès du Demandeur et de livraisons prétendument réalisées. (pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du demandeur).
Le Tribunal constate que le devis produit par le Demandeur n’est signé par aucune des parties. Ce devis au nom de la société Couleur du Val de Marne ne porte aucune mention permettant de rattacher l’entité « Couleur du Val de Marne » à la SAS TRADE PEINTURE (pièce n°1).
Les commandes alléguées résultent de documents difficilement traçables. Ainsi, le courriel émis le 4 octobre (pièce n°2 du Demandeur) par [M] [G], employé apparemment de DAW Couleur du Val de Marne, fait état d’une commande de différents articles par RK BAT. Se trouve jointe à cet effet, la copie d’une commande qu’aurait faite RK-Bat. Cependant, force est de constater que la pièce jointe est émise par DAW; que le lien avec TRADE PEINTURE ne s’explique pas sans information complémentaire ; enfin, qu’aucune signature ou message émanant de RK-BAT ne vient corroborer les éléments de ladite commande alléguée.
S’agissant des bulletins de livraison joints par le Demandeur en support de sa réclamation (pièces n°3, 4, 5, et 7) ils ne présentent pas de signature identifiable et confirmation de livraison identifiables en l’état. Ainsi, la livraison numéro 415789134 n’est pas datée et la signature n’est pas identifiable (pièces n°3 et 4). De même la livraison N° 415672688 en date du 16 novembre 2021 est effectuée à une adresse à [Localité 7] dont on ne reconnaît pas le lien avec celle de RK-BAT. Ce document est signé d’un certain [N] sans qu’on puisse établir s’il appartient à la société RK-BAT. Enfin, le bulletin de livraison 63698231 fait état de différents articles dont la plupart sont ajoutés de façon manuscrite ce qui rend impossible leur interprétation ou lien avec le cas échéant une facture. De plus le signataire n’est pas identifiable.
Les factures jointes à la demande de la SAS TRADE PEINTURE s’élèvent à un montant total de 62 277,45 euros TTC. (pièces n° 9, 10, 11, 12, et 13).
Force est de constater que la SAS TRADE PEINTURE n’a pas communiqué au Tribunal la justification du compte de la société RK-BAT alors que le Tribunal lui en avait fait la demande par une note en délibéré. Il n’est ainsi pas possible d’identifier les factures qui seraient partiellement ou non réglées au regard du montant total des factures et du solde réclamé de 41 945,65 euros. De même, il n’est pas possible sans autres informations ou justifications fournies par le Demandeur d’effectuer le rapprochement entre ces différentes factures et les éléments apparaissant dans les bulletins de commande et de livraison précédemment cités, nonobstant les insuffisances relevées sur ces pièces.
Le Tribunal dira que la SAS TRADE PEINTURE n’a pas fourni les éléments de preuve et justification en appui de sa demande à l’encontre de la société RK-BAT au vu des différentes insuffisances relevées dans les pièces communiquées par le Demandeur.
En conséquence, le Tribunal :
Recevra la SAS TRADE PEINTURE en sa demande,
La créance n’étant pas certaine, le Tribunal rejettera la demande de la SAS TRADE PEINTURE de paiement de la somme de 41 945,65 euros au titre des factures impayées à l’encontre de la SARL RK-BAT ainsi que l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens
La SAS TRADE PEINTURE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 :
Reçoit la SAS TRADE PEINTURE en sa demande ;
Rejette la demande de la SAS TRADE PEINTURE de paiement de la somme de 41 945,65 euros au titre des factures impayées à l’encontre de la SARL RK-BAT ainsi que l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS TRADE PEINTURE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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