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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024057997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057997
ENTRE :
SAS RENFORTEC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 500 440 185
Partie demanderesse : assistée de Me BARDET Laurent Avocat au Barreau de Versailles [Adresse 2] et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
ET :
SAS ALPHA BTP, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] – RCS de Paris B 953 702 768
Partie défenderesse : non comparante
Citation
M. [T] [M] [S] [G] chez M. [B] [Adresse 1]
[Localité 5] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RENFORTEC, exerce une activité de construction transformation reprise de fondations, réparation, rénovation et maintenance, bâtiments et travaux publics, maîtrise d’œuvre. Elle sous-traite la société ALPHA BTP, entreprise tout corps d’état de rénovation intérieure et extérieure de bâtiments sur l’un de ses chantiers, à [Localité 6].
Le 13 décembre 2023, à la suite d’un contrôle d’identité et d’Urssaf sur le chantier mentionné ci-dessus par le représentant légal de la société RENFORTEC, 6 ouvriers de la société ALPHA BTP auraient quitté le chantier.
À la suite d’investigations, il s’avère que le représentant légal de la société ALPHA BTP, Monsieur [C] [T] demeure chez Monsieur [B], lui-même salarié de la société RENFORTEC depuis le 17 mars 2023 en qualité de conducteur de travaux.
Le 28 décembre 2023, le contrat de travail de Monsieur [B] sera rompu pour fautes graves selon notification de rupture, avec notamment les motifs suivants :
Manquement à l’obligation de loyauté en faisant intervenir comme sous-traitant une structure dont le gérant est domicilié chez lui.
Manœuvres visant à « régulariser » la situation des 6 personnes présentes sur le site en demandant au dirigeant d’un autre sous-traitant la société ELITE BATIMENT le nom de son comptable pour effectuer les déclarations obligatoires.
Le 4 janvier 2024, selon RAR distribuée à la société ALPHA BTP le 5 janvier 2024, la société RENFORTEC mettait fin à toutes relations commerciales avec cette dernière, mettait en demeure la société ALPHA BTP de restituer les acomptes perçus et interdisait à cette dernière de se rendre sur les chantiers en cours.
Le 31 mai 2024 selon LRAR, le conseil de la société RENFORTEC, mettait en demeure la société ALPHA BTP de restituer la somme d’un montant de 155 463,92 € au titre des acomptes payés sans contrepartie sur 14 des chantiers sur lesquels la société ALPHA BTP a perçu des acomptes correspondant à :
La somme d’un montant de 90 403,58 € au titre des acomptes versées, avant la rupture des relations le 4 décembre 2024 et ce sans contrepartie, en l’absence de prestations de la société ALPHA BTP.
La somme de 65 574,04 € et dommages et intérêts en raison de dégradations, reprises sur mal façons et autres inexécutions contractuelles.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 9 août 2024, la société RENFORTEC a assigné ALPHA BTP.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile ; l’adresse confirmée par l’employé de la société de domiciliation SOURCE qui n’est pas habilité à prendre copie de l’acte.
Le 9 octobre 2024, la société RENFORTEC a cité devant le Tribunal de Commerce de Paris Monsieur [T], représentant légal de la société ALPHA BTP. Qui ne s’est pas présenté.
À l’audience du 21 janvier 2025, par ses conclusions N°1 signifiées la 3 janvier 2025 après assignation et dans le dernier état de ses prétentions, la société RENFORTEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil Vu les articles 1104 et suivants du code civil Vu l’article 1224 et 1226 du code civil Vu les articles 1227, 1228 et 1229 du Code civil Vu l’article 1231-1 du code civil
Prononcer la résolution de l’ensemble des contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de la société ALPHA BTP.
En conséquence,
Condamner la société ALPHA BTP à payer à la société RENFORTEC la somme d’un montant de 90 403,58 € à titre de restitution d’acomptes versés sans contrepartie avec intérêts au taux
légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société ALPHA BTP à payer à la société RENFORTEC la somme de
65 574,04 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, (article 514, 515 et suivants du CPC).
Condamner la société ALPHA BTP à payer à la société RENFORTEC la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens
La société ALPHA BTP ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience en date du 11 février 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société RENFORTEC soutient que :
La rupture des relations commerciales avec la société ALPHA BTP est imputable exclusivement à cette dernière au regard de la présence pour le compte de la partie adverse de six personnes, non déclarées, le 13 décembre 2023 sur le chantier du maître d’ouvrage Monsieur [A], à [Localité 6].
La société ALPHA BTP n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande si non comparant
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
Attendu que le défendeur la société ALPHA BTP a son siège social à Paris, et qu’ainsi le tribunal de céans est compétent ;
Attendu que la société ALPHA BTP est toujours in bonis selon l’extrait Kbis en date du 9 février 2025 ;
Attendu que le défendeur a été régulièrement convoqué, le tribunal, estimant la demande la société RENFORTEC a qualité et intérêt à agir, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement contradictoire.
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière et recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés RENFORTEC et ALPHA BTP
Attendu que l’article 1224 du Code Civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Attendu que l’article 1229 du Code Civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le 4 janvier 2024, la société RENFORTEC mettait fin à toutes relations commerciales avec la société ALPHA BTP et demande la résolution de l’ensemble des contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de la société ALPHA BTP pour les motifs suivants :
Le représentant légal de la société ALPHA BTP demeure chez un des salariés de la société RENFORTEC, tenu à une obligation de bonne foi et de confidentialité. Présence de 6 ouvriers pour le compte de la société ALPHA BTP sur un chantier en sous- traitance, et ayant quitté précipitamment les lieux sur demande de présentation de carte d’identité et de déclaration URSSAF. Manœuvres visant à régulariser à postériori la situation des 6 personnes en demandant à un autre sous-traitant le nom de son comptable pour effectuer les formalités, non effectuées. 1. Le représentant légal de la société ALPHA BTP demeure chez un des salariés de la société RENFORTEC, tenu à une obligation de bonne foi et de confidentialité ;
La société RENFORTEC soutient que le représentant légal de la société ALPHA BTP, en résidant à titre personnel chez l’un de ses salariés, Monsieur [B], conducteur de travaux, aurait manqué à son obligation de bonne foi et de confidentialité stipulée dans son contrat de travail.
Attendu que les obligations invoquées concernent exclusivement la relation entre la société RENFORTEC et son salarié, et n’ont aucun lien avec la relation contractuelle entre la société RENFORTEC et son sous-traitant, la société ALPHA BTP.
Attendu qu’en outre, la vie privée d’un salarié de la société RENFORTEC ou du représentant légal de la société ALPHA BTP est sans incidence sur le présent litige, qui porte sur la résolution judiciaire des contrats de sous-traitance.
La société RENFORTEC ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de la société ALPHA BTP à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résolution judiciaire desdits contrats.
2. Présence de 6 ouvriers pour le compte de la société ALPHA BTP sur un chantier en sous- traitance, et ayant quitté précipitamment les lieux sur demande de présentation de carte d’identité et de déclaration URSSAF.
Le 13 décembre 2023, le représentant légal de la société RENFORTEC, Monsieur [Z] [V], lors d’un contrôle sur le chantier de Monsieur et Madame [A], « constatera la présence sur les lieux de 6 ouvriers, lesquels ont quitté les lieux précipitamment en abandonnant leurs matériels quand il leur a été demandé de justifier d’une carte d’identité et d’une déclaration URSSAF ».
Mais attendu qu’en vertu de l’article R.8294-5 du code du travail :
« Le titulaire de la carte d’identification professionnelle ou de l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271- 1-2 ».
Attendu qu’il est rappelé qu’un maître d’ouvrage ne peut exiger les pièces d’identité et/ou les cartes de séjour des personnes devant réaliser des travaux sur un chantier ou dans un établissement, car ils n’ont pas le pouvoir de police. En effet, seules les personnes titulaires d’une autorité de police sont en droit d’exiger ces pièces d’identité.
Et que depuis le 1er octobre 2017, les entreprises du BTP sont obligatoirement tenues de demander la Carte d’identification professionnelle du BTP pour tous les salariés effectuant des travaux de BTP pour le compte d’une entreprise établie en France.
Attendu que les entreprises ont pour obligation que leurs personnels soient identifiables, et le coordinateur SPS, agissant sous la responsabilité du maître d’ouvrage, doit prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Attendu que la société RENFORTEC qui n’a pas justifié la mise en place de telle procédure, était habilitée à vérifier uniquement la Carte d’identification professionnelle du BTP de ses ouvriers, avait de plus la possibilité de faire un signalement à l’inspection du travail en cas de doute ou de refus ce qu’elle n’a pas fait ou en tout cas ne l’a pas démontré, de plus n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Attendu que le demandeur ne démontre l’existence d’aucune obligation contractuelle dans les contrats de sous-traitance sur laquelle ce motif de résolution judiciaire pourrait prospérer, ce motif sera écarté.
3. Manœuvres visant à régulariser à postériori la situation des 6 personnes en demandant à un autre sous-traitant le nom de son comptable pour effectuer les formalités, non effectuées.
A l’appui de ce motif la société RENFORTEC produit 2 attestations :
Une première de la part de Monsieur [H], gérant d’une société partenaire, dans laquelle ce dernier déclare que Monsieur [B] : « l’aurait contacté à plusieurs reprises afin de demander de lui fournir les coordonnées de son comptable dans le but de déclarer des ouvriers ».
Attendu qu’aucun lien n’est établi entre le contenu de cette attestation et la relation contractuelle entre les sociétés RENFORTEC et ALPHA BTP.
La seconde provient de Madame [I], salariée de la société RENFORTEC, qui atteste que Monsieur [B] aurait déclaré que la société ALPHA BTP ne déclarait pas ses salariés auprès de l’URSSAF.
Attendu que cette attestation ne constitue pas une preuve suffisamment tangible pour justifier la résolution de quinze contrats de sous-traitance, en l’absence de l’identification d’inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la société ALPHA BTP ; qu’à cet égard, ces attestations, à elles seules, s’avèrent insuffisantes.
Le tribunal constate que la société RENFORTEC ne fournit aucun élément justifiant la résolution de l’ensemble des contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de la société ALPHA BTP et, en conséquence, la déboute de sa demande de résolution judiciaire desdits contrats.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société RENFORTEC qui succombe ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
Déboute la société RENFORTEC de sa demande de résolution judiciaire de l’ensemble des contrats signés avec la société ALPHA BTP.
Rejette l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société RENFORTEC aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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