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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 mars 2026, n° 2025F02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° de RG : 2025F02998
N° MINUTE : 2026F00817
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOLUTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. [J] [V], Président, [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me GUILLAUME [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SPEED TELECOM [Adresse 5] Représentant légal : M. Costin FLOREA, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026
et délibérée le 5 février 2026 par :
Président : M. Philippe CHIORRA
Juges : Juges : M. Thierry FARSAT
Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOLUTIONS 30 ETC, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 232 588, a été mandatée par la société FREE pour la liaison d’un grand nombre de ses abonnés au réseau fibre.
Dans le cadre du raccordement des clients de la société FREE, la société SOLUTIONS 30 ETC a fait appel à des sous-traitants, dont la société SPEED TELECOM inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 121 061.
La société SOLUTIONS 30 ETC rémunère ses sous-traitants en fonction des prestations qui ont été effectuées au cours de leurs interventions.
Les infrastructures présentes sur le lieu de raccordement déterminent les prestations à effectuer et, partant, la rémunération due. Cette dernière s’élève ainsi de 34€ à 71€.
Les techniciens des sociétés sous-traitantes enregistrent les prestations qu’ils ont effectuées sur un logiciel développé par Free.
Les données ainsi enregistrées alimentent un relevé mensuel détaillant les prestations déclarées, relevé qui est transmis à Solutions 30 ETC.
Sur cette base, Solutions 30 ETC établit pour chacun de ses sous-traitants un document retraçant ligne par ligne les interventions déclarées au cours du mois. Il est transmis au sous-traitant qui s’en sert pour établir sa facturation.
En 2022, des dysfonctionnements du système de facturation ont été relevés par la société FREE sur la période juillet 2020-août 2021. Le logiciel a enregistré des prestations réalisées alors même qu’elles n’avaient pas été déclarées par les techniciens.
La société FREE a procédé au rattrapage du trop-perçu auprès de Solutions 30 ETC.
Solutions 30 ETC s’est alors retournée vers ses sous-traitants. Elle a transmis à Speed Telecom un tableau des interventions précisant pour chaque intervention la différence de prix entre ce qui aurait dû être facturé et ce qui l’a été.
1569 prestations seraient concernées, pour un total trop perçu qui s’élèverait à 42623€.
Par courriel du 20 octobre 2025, la société Solutions 30 ETC a demandé à la société Speed Telecom la restitution de ce trop perçu avec le détail correspondant.
La société Speed Telecom n’a pas donné suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025(signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la société Solutions 30 ETC assigne la société Speed Telecom devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 du Code civil et l’article 179 du code de procédure civile,
* Juger que la société Speed Telecom a perçu 42623€ en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par la société Solutions 30 ETC ;
En conséquence,
* Condamner la société Speed Telecom à payer 42623€ à la société Solutions 30 ETC ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Speed Telecom aux entiers dépens, et à indemniser la société Solutions 30 ETC à hauteur de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02998 a été appelée pour mise en état à l’audience du 18 décembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur la demande principale
Le demandeur expose qu’aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…).Celui qui reçoit par erreur (…)ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
En l’espèce, le demandeur fournit (pièce 4), la liste des 1569 prestations surfacturées, avec pour chacune, la date d’intervention et l’écart de facturation.
Il fournit (pièce 3) un exemple de la déclaration faite par le technicien de Speed Telecom « PTO présente », alors que le logiciel Free enregistre une pose de PTO ZMD.
Le demandeur souligne qu’avec 1569 prestations concernées, ce sont plus de 3000 vérifications qui seraient nécessaires.
Il invoque l’article 179 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux » et précise qu’il est en mesure de présenter l’interface entre le fichier Excel, les données renseignées par les techniciens et celle reprise par Free.
Il propose comme alternative d’adresser par note en délibéré sur plusieurs lignes du fichier Excel choisies par le juge la déclaration correspondante du technicien et l’extrait afférent de l’enregistrement Free.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur l’invocation de l’article 179 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera qu’il n’appartient pas au juge chargé d’instruire l’affaire de procéder à des mesures d’instruction, l’article 179 visant avant tout, en lui permettant un déplacement sur place, d’éclairer une pièce, et non de se substituer à l’administration normale des preuves par les parties.
Le Tribunal rappellera par ailleurs, qu’en l’absence du défendeur, l’envoi d’une note en délibéré pose la question du respect du contradictoire.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime… d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le Tribunal note d’ailleurs que le demandeur a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce dans des cas similaires, lequel juge a ordonné l’intervention d’un commissaire de justice pour procéder à ces vérifications, la présence du défendeur étant sollicitée. Le Tribunal invitera donc le demandeur à faire de même dans le cas présent et rejettera sa tentative d’aller directement au fond.
Partie qui succombe, la société Solutions 30 ETC sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société Solutions 30 ETC ;
Condamne la société Solutions 30 ETC aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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