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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 8 nov. 2017, n° 2017F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00099 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
JUGEMENT DU 08 /11/2017 ROLES N° 17 F 99
CODE DECISION 4UC
COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Hervé LEHEMBRE, Président, M. Luc MONTERET, M. Z Y WOZNA, juges,
Assisté de Maître PATRICE LARNAC, Greffier.
ENTRE : La SAS AUBINEAU CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 300 095 544, dont le siège se trouve […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avocats la SELARL 4A, Maître Nicolas CHAN, avocat au barreau de NIORT, y demeurant 2, […]
Partie demanderesse d’une part,
Et : La SAS X, SAS au capital de 5000,00 €, immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro B 791 732 522, dont le siège social est Monsieur Y X à PORT DES BARQUES ([…]. Faisant défaut faute de comparaître ni personne pour elle,
Partie défenderesse d’autre part,
LES FAITS :
La SAS AUBINEAU CONSTRUCTEUR a pour activité la fabrication de carrosseries isothermes et frigorifiques sur différents types de véhicules (véhicules utilitaires légers, industriels, porteurs de 5 à 26 tonnes, remorques et semi-remorques.
La SAS X a pour activité le commerce de poissons, crustacées, mollusques.
A la demande de la société X, la société AUBINEAU a établi un devis de fourniture d’une cellule isotherme intégrée avec porte latérale dans un véhicule MERCEDES SPRINTER 51937S-3665S boîte
automatique, appartenant à la société X et mis en service le 1° septembre 2009 présentant plus de 170.000 km.
Le devis mentionnait les travaux suivants :
— Assemblage de panneaux moulés rigides reposant sur un bac étanche assemblés par emboîtement, – panneaux sandwich isolés par mousse de polyuréthanne et revêtement polyester blanc, – plancher lisse gris avec passages de roues et seuil marée d’entrée de porte arrière et latérale, un plafonnier,
— - un trou d’écoulement avec siphon,
— équipée d’un groupe frigorifique THERMOKING V 200 MAX 20,
— prise électrique côté chauffeur route et secteur,
— évaporateur plafonnier commande cabinet en 220 V,
— cuvette pour encastrement du groupe – prise et rallonge électrique 10 mètres,
— goulotte intérieure cabine poids 110 kg,
— prise et câble électrique pour alimenter le groupe d’une remorque tractée.
Prix net HT départ usine de la {cellule + group) : 12.945,00 €
Coût d’enregistrement de votre engin neuf dans la base de données DATAFRIG
Pour la délivrance de l’agrément technique et sanitaire : 130,00 € Plancher alu: nes annee esse 500,00 € Support parapluie : anne esse 250,00 €
ne nee eee een nee HT : 13.695,00 € dns se see esse TVA 20 % : 2.739,00 €
ess ner senc ec sense esse senc TTC : 16.434,00 €
La société X a accepté ce devis le 8 septembre 2015, portant la mention «/u et approuvé" suivie de la signature de son dirigeant, Monsieur Y X.
La société X remettait également à la société AUBINEAU un chèque d’acompte de 4.000,00 €.
La société AUBINEAU a réceptionné le véhicule MERCEDES SPRINTER appartenant à la société X, le 10 novembre 2015.
Les travaux d’aménagement intérieur ainsi que la pose du groupe frigorifique neuf Thermoking ont été terminés le 26 novembre 2015.
Monsieur Y X a réceptionné le véhicule dans les ateliers de la société AUBINEAU, le ter décembre 2015.
Après avoir vérifié le fonctionnement du véhicule, il n’a porté aucune réserve sur le bon de livraison
et d’enlèvement qu’il a signé. @ . :
Lors de la livraison, ni la société AUBINEAU, ni Monsieur X se sont aperçus que la porte latérale prévue n’avait pas été installée.
Ce n’est que postérieurement que Monsieur X a signalé cet oubli à la société AUBINEAU.
La société AUBINEAU se rendant compte de son oubli a immédiatement proposé à la société X qu’elle rapporte le fourgon au printemps 2016 afin de faire installer la porte latérale manquante.
Monsieur X a accepté cette proposition.
Le 2 décembre 2015, la société X écrivait à la société AUBINEAU pour lui rappeler l’absence d’installation de la porte latérale et son accord pour ramener le fourgon au printemps 2016.
Par contre, la société AUBINEAU a été surprise des autres réclamations de la société X prétextant un grand nombre de désordres qui auraient été occasionnés par la société AUBINEAU :
— carrosserie extérieure avec des rayures,
— très grosse bosse sur le haut de la galerie d’environ 2 mètres de long, – un système de téléphonie Parrot dégradé,
— une fuite dans la cabine,
— un habillage de la cabine derrière les sièges qui aurait disparu,
— le coffre revêtement cabine haut de tête ne serait pas celui prévu,
— les porte-parapluies seraient mal montés et de travers,
— le plancher alu dans la cellule n’aurait pas été entièrement réalisé et ne serait pas aux normes sanitaires,
— la porte arrière principale serait très dure à ouvrir.
Dans ce courrier, la société X indiquait avoir amené «un fourgon très proche du neuf (valeur neuf 45.000 € HT)" alors même qu’il s’agissait d’un véhicule qui avait plus de 6 ans, mis en circulation le 1er septembre 2009 et présentant plus de 170.000 kms !
La société X a refusé de régler la facture qui lui avait été envoyée.
Conformément à ses engagements, la société AUBINEAU a commandé auprès de son fournisseur, la société GRUAU les pièces nécessaires à la pose de la porte latérale sur le véhicule de la société X.
Par courrier en date du 19 mai 2016, le conseil de la société X écrivait à la société AUBINEAU, reprenant les reproches faits par la société X à la société AUBINEAU, en y joignant un procès-verbal de constat d’huissier réalisé, le 2 décembre 2015.
La société AUBINEAU répondait à ce courrier le 24 mai 2016 en indiquant qu’il avait été convenu avec Monsieur X d’effectuer les travaux pour la porte latérale au printemps 2016 et que depuis il était impossible de le joindre par téléphone malgré de très nombreuses tentatives.
La société X se manifestait, à nouveau, directement auprès de la société AUBINEAU, le 13 juin 2016.
Néanmoins, elle exigeait préalablement à la réalisation des travaux de pose de la porte latérale que la société AUBINEAU s’engage à réaliser à ses frais un certain nombre de travaux de remise en état du véhicule dont elle imputait la responsabilité à la société AUBINEAU.
Elle proposait une deuxième solution consistant à ne régler que l’acompte de 4.000 € TTC pour solde de tout compte.
Une troisième solution était également proposée à savoir le rachat du véhicule par la société AUBINEAU au prix de 15.000 € HT plus le remboursement de l’acompte de 4.000 €, à savoir une somme totale de 19.000 € HT.
Ces solutions étaient totalement inacceptables pour la société AUBINEAU et qui a de nouveau tenté de trouver un accord avec la société X, sans succès.
En effet, la société X n’a pas hésité à faire de nouvelles demandes encore plus exorbitantes, à savoir qu’elle demandait à la société AUBINEAU de :
— venir chercher le fourgon au siège de la société X et laisser à la place un autre fourgon frigo en kilométrage illimité,
— poser la porte latérale,
— réparer les travaux de bosse et rayures ainsi que les travaux de peinture,
— dans la cellule, refaire un plancher alu avec des plinthes et un rebord le long des portes arrière, – réaliser un deuxième trou d’évacuation à l’arrière gauche,
— réaliser la réfection des porte-parapluies,
— réparer ou remplacer le système de téléphone bluetooth,
— remettre la garniture esthétique derrière les sièges et insonorisant,
— installer un cache frigo au-dessus de la tête,
— effectuer une grosse vérification du frigo.
La société X indiquait qu’un huissier de justice serait présent le jour de la réception du fourgon à l’entreprise.
Il n’a pas été possible de trouver un quelconque accord avec la société X tant ses demandes sont exorbitantes.
Il est manifeste que celle-ci se satisfait de la situation actuelle et reconnaît utiliser tous les jours le fourgon alors même qu’elle avait précédemment indiqué que sans la porte latérale, l’utilisation du véhicule était impossible.
PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi par le dépôt au greffe, d’une assignation à la demande de la SAS AUBINEAU CONSTRUCTEUR délivrée le 05/08/2017 à la SAS X, par la SCP MILLERGFRANIATE, COUDER& NOTTE Huissiers de Justice Associés à LA ROCHELLE CEDEX 01 d’avoir à comparaitre à l’audience du Tribunal de Commerce de NIORT du mercredi 27/09/2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27/09/2017, la partie présente a été entendue en ses conclusions et explications par devant M. Hervé Lehembre, Président M. Luc Monteret, Z Y
çe Le 4
WOZNA, juges, et Mr Laurent LYOTHIER, greffier d’audience, les pièces ont été déposées, le défaut de la SAS NELL a été constaté, puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour jugement rendu par la mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS AUBINEAU CONSTRUCTION en s’appuyant sur les faits sus énoncés, sur le fondement de l’article 1404 du Code Civil, sur les pièces versées aux débats, demande au Tribunal de :
Donner acte à la société AUBINEAU de ce qu’elle s’engage à :
— poser une porte latérale sur le véhicule MERCEDES SPRINTER, 519375-3665$, immatriculé AC-786- QN, appartenant à la société X et ce conformément au bon de commande n° D08741-00 FR du 3 septembre 2015.
— aller chercher le véhicule précité au siège social de la société X, boulevard de la Charente, […], afin d’effectuer les travaux nécessaires, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
— mettre à la disposition de la société X pendant la durée de l’intervention de la pose de la porte latérale et du transport du véhicule (4 jours ouvrables au maximum), un véhicule utilitaire de la même catégorie, à savoir : 3,5 tonnes, présentant un volume minimum de 8,40 m3.
Dire et juger que les opérations précitées devront se faire sous le contrôle d’un huissier de justice désigné par le tribunal.
Dire et juger qu’à défaut pour la société X de laisser la société AUBINEAU prendre possession du véhicule MERCEDES SPRINTER afin d’effectuer les travaux précités dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société X devra régler la totalité du solde de la facture de la société AUBINEAU, n° 67540 du 26 novembre 2015 à hauteur de 12.590 €.
Dire et juger que la société X devra régler la facture n° 67540 du 26 novembre 2015 d’un montant de 12.590 €, dans un délai de 48 heures après le constat par l’huissier de justice désigné de la pose de la porte latérale manquante et de la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER à la société X.
Condamner la société X à payer à la société AUBINEAU la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société X aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissier de justice qui sera désigné.
De son côté la SAS X n’apporte aucun élément pour sa défense.
MOTIVATIONS :
Vu l’exploit introductif d’instance, les débats, ainsi que les pièces et conclusions déposées à l’audience
et dont le tribunal a bien pris connaissance : 57 1
Attendu l’ancienneté de la créance et que la SAS NELL ne conteste pas son engagement ;
Attendu l’article 1134 du Code Civil, nouvellement numéroté 1103 sur la responsabilité contractuelle ;
LE Tribunal : Donnera acte à la société AUBINEAU de ce qu’elle s’engage à :
— poser une porte latérale sur le véhicule MERCEDES SPRINTER, 51937S-3665$, immatriculé AC-786- QN, appartenant à la société X et ce conformément au bon de commande n° D08741-00 FR du 3 septembre 2015.
— aller chercher le véhicule précité au siège social de la société X, boulevard de la Charente, […], afin d’effectuer les travaux nécessaires, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
— mettre à la disposition de la société X pendant la durée de l’intervention de la pose de la porte latérale et du transport du véhicule (4 jours ouvrables au maximum), un véhicule utilitaire de la même catégorie, à savoir : 3,5 tonnes, présentant un volume minimum de 8,40 m3.
Ordonnera que les opérations précitées devront se faire sous le contrôle d’un huissier de justice.
Ordonnera qu’à défaut pour la société X de laisser la société AUBINEAU prendre possession du véhicule MERCEDES SPRINTER afin d’effectuer les travaux précités dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société X devra régler la totalité du solde de la facture de la société AUBINEAU, n° 67540 du 26 novembre 2015 à hauteur de 12.590 €.
Ordonnera que la société X devra régler la facture n° 67540 du 26 novembre 2015 d’un montant de 12.590 €, dans un délai de 48 heures après le constat par l’huissier de justice désigné de la pose de la porte latérale manquante et de la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER à la société X.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits le demandeur a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, le Tribunal fera droit à la demande de la société Aubineau, mais la limitera et condamnera la SAS X à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens du jugement à intervenir ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que les frais d’huissier de justice qui sera désigné.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à la société AUBINEAU de ce qu’elle s’engage à :
— poser une porte latérale sur le véhicule MERCEDES SPRINTER, 51937S-3665$, immatriculé AC-786- QN, appartenant à la société X et ce conformément au bon de commande n° D08741-00 FR du 3 septembre 2015.
— aller chercher le véhicule précité au siège social de la société X, boulevard de la Charente, […], afin d’effectuer les travaux nécessaires, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
— mettre à la disposition de la société X pendant la durée de l’intervention de la pose de la porte latérale et du transport du véhicule (4 jours ouvrables au maximum), un véhicule utilitaire de la même catégorie, à savoir : 3,5 tonnes, présentant un volume minimum de 8,40 m3.
Ordonne que les opérations précitées devront se faire sous le contrôle d’un huissier de justice.
Ordonne qu’à défaut pour la société X de laisser la société AUBINEAU prendre possession du véhicule MERCEDES SPRINTER afin d’effectuer les travaux précités dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la société X devra régler la totalité du solde de la facture de la société AUBINEAU, n° 67540 du 26 novembre 2015 à hauteur de 12.590 €.
Ordonne que la société X devra régler la facture n° 67540 du 26 novembre 2015 d’un montant de 12.590 €, dans un délai de 48 heures après le constat par l’huissier de justice désigné de la pose de la porte latérale manquante et de la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER à la société X.
Condamne la SAS X à la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS X aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 66.70 € TTC, ainsi que les frais d’huissier de justice
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Signé par : Le Président,
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