Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 14 mai 2018, n° 2018003232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2018003232 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE
Rôle 2018 003232
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 14 mai 2018 Débats : en audience publique le 16 avril 2018
Président : Monsieur Jean-Pierre CORLAIX
Greffier : Madame Nathalie BIDOIS
DEMANDEURS :
À.L.P. Développement (SAS) – […] Monsieur Y Z – […]
représentés par Me Xavier GARCON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur A X – 6, passage Sainte-Venise – 76420 Bihorel représenté par Me Thomas DUGARD), avocat au barreau de Rouen
LES FAITS :
Monsieur A X est associé avec Monsieur Y Z au sein de la SAS A.L.P. DÉVELOPPEMENT, inscrite au RCS de Rouen sous le n° 752 511 113, dont le siège social est […]
Son capital social est de 700.000 €, divisé en 7.000 actions de 100 € chacune, réparti comme suit: Y Z à hauteur de 3.507 actions, soit 50,01 %, A X à hauteur de 3.493 actions, soit 49,99 %.
Monsieur Y Z est président de la SAS.
La SAS A.L.P. DÉVELOPPEMENT est une holding des sociétés :
— ALP PROMOTION, sans activité, mais dont l’objet social consiste en une activité de promotion immobilière, détenue à 100 %,
— ALP IMMO, exerçant une activité d’agence immobilière, détenue à 100 %,
— ALP GESTION, exerçant une activité de gestion locative, détenue à 100 %,
— CANYON INVEST, exerçant une activité de marchand de biens, détenue à 100 % par ROUEN RÉNOVATION, exerçant une activité de rénovation et de travaux de second œuvre, détenue à 30 %.
Fin mars 2017, Monsieur Y Z émet le souhait de quitter le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets.
Des discussions sont intervenues afin d’envisager le rachat des titres de Monsieur Y Z par Monsieur A X.
L’activité est alors principalement dirigée par Monsieur A X en qualité de directeur général.
Une baisse de l’activité de transaction est constatée.
Le 15 novembre 2017, Monsieur Y Z décide de revenir à la présidence de la
pe
SAS et plus globalement du groupe, il décide de fermer deux agences détenues par la société ALP IMMO (filiale de la société ALP DÉVELOPPEMENT).
Le 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ALP IMMO, convertie en liquidation judiciaire le 20 février 2018.
Le 15 mars 2018 la société ALP DÉVELOPPEMENT cède la totalité du capital de sa filiale ALP GESTION à la société ACCORD IMMOBILIER.
Selon requête enregistrée le 27 février 2018, Monsieur A X 2 saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, avec mission notamment d’assurer l’administration et la gestion quotidienne de la SAS ALP DÉVELOPPEMENT.
Selon ordonnance en date du 5 mars 2018, il a été fait droit à cette demande de désignation avec mission pour l’administrateur de :
— administrer et gérer quotidiennement ladite structure, avec faculté de délégation, à l’exclusion du président en fonction,
— effectuer un audit complet des actes accomplis par Monsieur Y Z sur les deux dernières années,
— faire cesser les opérations de cession d’actions envisagées au sein de la société ALP GESTION,
— effectuer un audit précis de la situation comptable de la société ALP IMMO et de ses filiales,
— du tout dresser un rapport complet à destination des associés et du tribunal à l’issue de sa mission, voire en cours de mission au regard des circonstances d’accomplissement de celle-ci, favoriser autant que faire se peut, le rapprochement amiable des associés.
Selon assignation en date du 4 avril 2018, la SAS ALP DÉVELOPPEMENT, Monsieur Y Z et la société ZIAN ont saisi la présente juridiction d’une demande de référé rétractation de ladite ordonnance.
D’où la procédure.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 4 avril 2018 de Me B C, huissier de justice associé à Rouen, la société SAS ALP DÉVELOPPEMENT, Monsieur Y Z, la société ZIAN font assigner Monsieur A X devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en matière de référé, pour demander :
Vu la requête de Monsieur A X du 27 février 2018, Vu l’ordonnance du 5 mars 2018, -_ rétracter purement et simplement l’ordonnance du 5 mars 2018, – en conséquence, dire n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS ALP DÉVELOPPEMENT, – condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions, Monsieur A X demande au Président de : Vu la requête de Monsieur A X, en date du 27 février 2018, Vu l’ordonnance intervenue le 5 mars 2018, – confirmer l’ordonnance intervenue, le 5 mars 2018, en ce qu’elle a procédé à la
désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS ALP DÉVELOPPEMENT en la personne de Maître Yves BOURGOIN, de la SELARL AJA ASSOCIES,
— _débouter Monsieur Y Z, la SAS ALP DÉVELOPPEMENT et la société ZIAN de l’ensemble de leurs prétentions contraires,
Vu les évolutions récentes intervenues,
— compléter la mission initialement définie et fixer la mission dévolue à l’administrateur de la manière suivante :
o administrer et gérer quotidiennement ladite structure, avec faculté de délégation, à l’exclusion du Président en fonction ;
o effectuer un audit complet des actes accomplis par Monsieur Y Z sur les deux dernières années
© faire procéder à l’annulation des opérations de cession d’actions détenues dans la société ALP GESTION, au profit de la SAS ACCORD IMMOBILIER.
o effectuer un audit précis de la situation comptable et financière de la société ALP DÉVELOPPEMENT et de ses filiales.
© participer, autant que faire se peut, aux opérations de liquidation judiciaire affectant la société ALP IMMO
o du tout dresser un rapport complet à destination des associés et du Tribunal à l’issue de sa mission, voire en cours de mission au regard des circonstances d’accomplissement de celle-ci.
o favoriser autant que faire se peut, le rapprochement amiable des associés.
— dire que la durée des fonctions de l’administrateur provisoire ne pourra être inférieure à six mois, à compter de la présente ordonnance,
— dire que les frais et honoraires afférents à l’ordonnance à intervenir ainsi que celle intervenue le 5 mars 2018, seront aux frais de l’administration générale de la société,
— dire que les frais relatifs à l’intervention de l’administrateur provisoire seront aux frais de l’administration générale de la société ALP DÉVELOPPEMENT,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minutes conformément à l’article 475 du code de procédure civile, tout comme celle prise le 5 mars 2018,
— condamner Monsieur Y Z et la société ZIAN à verser in solidum, à Monsieur X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de leur demande, la société SAS ALP DÉVELOPPEMENT. Monsieur Y Z, la société ZIAN, dans leur assignation. font valoir que :
Si lorsque les circonstances l’exigent le président peut ordonner, sur requête, toute mesure urgente sans que celle-ci soit prise contradictoirement.
Elle ne décèle aucune motivation quelconque permettant d’exclure un débat contradictoire. Monsieur X s’est abstenu de justifier de ce qui pourrait permettre la désignation d’une telle mesure exceptionnelle sans débat contradictoire.
La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas fondée.
I n’y a ni dysfonctionnement, ni péril menaçant la société, tant dans la décision concernant la rémunération de Monsieur Y Z, que de la fermeture de deux agences ALP IMMO, et la procédure collective en résultant, ou de la cession des titres ALP GESTION.
La société ALP IMMO était en mauvaise santé financière, il ne peut être reproché à Monsieur Y Z d’avoir procédé à la déclaration d’état de cessation des paiements de ladite
_ JP-
société.
S’agissant de la cession des titres ALP GESTION, Monsieur X a été convoqué une première fois à une assemblée générale ordinaire visant à débattre de la cession des titres de la société ALP GESTION au profit de la SAS ACCORD IMMOBILIER puis a souhaité une seconde convocation de façon à être plus largement informé et c’est ainsi qu’il a été fait droit à sa demande puisqu’une deuxième assemblée générale ordinaire a été organisée le 15 mars 2018 à laquelle il ne s’est pas rendu et c’est dans ces conditions que la cession est intervenue le 15 mars 2018 au bénéfice de la SAS ACCORD IMMOBILIER moyennant paiement d’un prix de 670.000 €, le coefficient retenu au titre des honoraires de gestion étant de 3.
La société ALP IMMO assurait les tâches de gestion de la société ALP GESTION. Dès lors que la société ALP IMMO à fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il devenait urgent de céder la société ALP GESTION qui ne disposait plus du personnel nécessaire pour assurer la poursuite de l’activité de la société.
De plus, la société ALP DÉVELOPPEMENT affichait 84.000 € de dettes à fin mars 2018 et il était donc déterminant pour elle d’obtenir des fonds pour régler ses dettes, faute de quoi elle aurait été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Rouen d’une déclaration d’état de cessation des paiements.
Monsieur A X soutient que :
Il a justifié de l’urgence dans sa requête en précisant que Monsieur Y Z, était en phase d’envisager après une demande de placement sous liquidation judiciaire d’une des filiales du groupe, une cession hâtive et sans concertation du seul élément d’actif valorisable de la société ALP DÉVELOPPEMENT.
De ce fait les intérêts sociaux de la société ALP DÉVELOPPEMENT sont menacés d’un péril imminent, justifiant pleinement la désignation d’un administrateur provisoire.
Il y a urgence à faire cesser des agissements qui compromettent l’existence et l’intérêt social de la société.
Le point de vente détenu par la société ALP IMMO, situé […], a immédiatement après sa fermeture, été repris par un concurrent direct de la société SPY à savoir la société MONCEAU IMMOBILIER. Cette reprise rapide par un concurrent direct, témoigne à la fois du fait que cet endroit était stratégiquement important, et que même dans une perspective de fermeture un droit au bail aurait pu être cédé et négocié. Monsieur X a été convié à une assemblée générale de pure forme, au terme de laquelle, la cession d’ALP GESTION a été actée par Monsieur Y Z et la société ZIAN.
La régularisation de la cession a eu lieu sous forme d’un protocole signé une heure et demie après la tenue de l’assemblée générale.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification de l’ordonnance :
Attendu que l’assignation, à Monsieur A X, délivrée par la SELARL ACTAREC, huissiers de justice associés à Rouen, n’a pu lui être remise, lors du passage d’un clerc assermenté le 4 avril 2018, à l’adresse suivante : 6 passage Sainte Venise à Rouen (76.000).
Attendu que Monsieur A X est néanmoins représenté à l’audience. L’ordonnance sera contradictoire.
#77
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance de nomination d’un administrateur provisoire :
Il résulte de l’article 875, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les décisions prises par les dirigeants doivent être conformes à l’intérêt social, à ce titre elles doivent être utiles et profitables à la société, la conformité d’une décision à cet intérêt dépend de son opportunité pour la société.
Si l’intérêt social ne se confond pas nécessairement avec l’intérêt commun des associés, ceux- ci doivent être traités de manière égalitaire.
Les dirigeants doivent agir à la fois dans l’intérêt de la société sans rompre l’égalité entre associés.
Les décisions de fermetures des agences de la société ALP IMMO, de demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société, prisent peu de temps après le retour de Monsieur Y Z à la direction du groupe de société, et dans le même temps, la décision de céder les titres de la société ALP GESTION, ont pu légitimement amener Monsieur A X à considérer que ces opérations étaient faites en fraude de ses intérêts, dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité et constituer un abus de majorité, et justifier le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête prévue à l’article 875 du code de procédure civile.
De plus la société ALP DÉVELOPPEMENT n’a pas été en mesure de présenter le procès- verbal de fixation de la rémunération de Monsieur Y Z, ainsi qu’il lui a été demandé expressément à l’audience par Monsieur le Président ;
Il convient de confirmer l’ordonnance intervenue, le 5 mars 2018, en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS ALP DÉVELOPPEMENT en la personne de Maître Yves BOURGOIN, de la SELARL AJA ASSOCIES.
Au surplus, la société ALP DÉVELOPPEMENT ne pouvait ignorer la nomination d’un administrateur provisoire, la copie de cette nomination ayant été transmise par courriel le 14 mars à Monsieur Y Z, l’énoncé de cette copie lui permettant sans trop de difficulté d’en déduire le sens et la portée.
En maintenant la convocation à l’assemblée générale du 15 mars 2018 de la société ALP DÉVELOPPEMENT, dont l’ordre du j jour était la cession totale des titres de la société ALP GESTION, celle-ci a contrevenu au dessaisissement de ses organes de gestion par l’ordonnance du 5 mars 2018.
Il convient de compléter la mission initialement définie et fixer la mission dévolue à l’administrateur de la manière suivante : – administrer et gérer quotidiennement ladite structure, avec faculté de délégation, à l’exclusion du Président en fonction ; – effectuer un audit complet des actes accomplis par Monsieur Y Z sur les deux dernières années – faire procéder à l’annulation des opérations de cession d’actions détenues dans la société ALP GESTION, au profit de la SAS ACCORD IMMOBILIER. – effectuer un audit précis de la situation comptable et financière de la société ALP DÉVELOPPEMENT et de ses filiales. – participer, autant que faire se peut, aux opérations de liquidation judiciaire affectant la
société ALP IMMO
— du tout dresser un rapport complet à destination des associés et du Tribunal à l’issue de sa mission, Voire en cours de mission au regard des circonstances d’accomplissement de celle-ci.
— favoriser autant que faire se peut, le rapprochement amiable des associés.
Il convient de fixer des fonctions de l’administrateur provisoire à six mois à compter de la présente ordonnance.
Il convient de mettre les frais et honoraires afférents à l’ordonnance à intervenir ainsi que celle intervenue le 5 mars 2018, à la charge de la société ALP DÉVELOPPEMENT.
Il convient de mettre les frais relatifs à l’intervention de l’administrateur provisoire à la charge de la société ALP DEVELOPPEMENT.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais de représentation.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure.
Les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en la forme des référés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 497 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Confirmons l’ordonnance intervenue le 5 mars 2018 en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS ALP DÉVELOPPEMENT en la personne de Maître Yves BOURGOIN, de la SELARL AJASSOCIES.
Complétons la mission initialement définie et fixons la mission dévolue à l’administrateur de la manière suivante : – administrer et gérer quotidiennement ladite structure, avec faculté de délégation, à l’exclusion du président en fonction ; – effectuer un audit complet des actes accomplis par Monsieur Y Z sur les deux dernières années ; – faire procéder à l’annulation des opérations de cession d’actions détenues dans la société ALP GESTION au profit de la SAS ACCORD IMMOBILIER ; – effectuer un audit précis de la situation comptable et financière de la société ALP DÉVELOPPEMENT et de ses filiales ; – participer, autant que faire se peut, aux opérations de liquidation judiciaire affectant la société ALP IMMO ; – du tout dresser un rapport complet à destination des associés et du tribunal à l’issue de sa mission, voire en cours de mission au regard des circonstances d’accomplissement
de celle-ci ; ATP
— favoriser, autant que faire se peut, le rapprochement amiable des associés.
Fixons la durée des fonctions de l’administrateur provisoire à six mois à compter de la présente ordonnance.
Mettons les frais et honoraires afférents à la présente ordonnance ainsi qu’à celle intervenue le 5 mars 2018, à la charge de la société ALP DEVELOPPEMENT.
Mettons les frais relatifs à l’intervention de l’administrateur provisoire à la charge de la société ALP DÉVELOPPEMENT.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partageons les dépens entre les parties, les liquidons à la somme de 324,31 €.
Signé par Monsieur Jean-Pierre CORLAIX, président d’audience, et Madame Patricia MATTIUZ, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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