Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 12 juin 2018, n° 2017064214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 1 ère ch., 12 juin 2018, n° 2017064214
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017064214

Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2

ra nn nur AU

REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2018

D PAR SA MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE RG 2017064214

ENTRE : SARL ALIG CREATION, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par M. GERDIZ IGOR Gérant

ET : SARL ID ET DECO, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Maître Thierry TONNELLIER Avocat (D1020).

APRES EN AVOIR DELIBERE

La procédure :

SARL ALIG CREATION (ci-après ALIG), a déposé le 3 juillet 2017 devant le président du tribunal de commerce d’EVRY une requête tendant à obtenir le paiement par SARL ID ET DECO (ci-après ID), de :

° la somme de 7.742 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal,

° la somme de 9,40 € pour frais et accessoires et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant le tribunal de céans, en application des dispositions de l’article 1408 CPC.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’EVRY a rendu le 31 juillet une ordonnance d’injonction de payer condamnant ID à payer à ALIG :

° la somme de 7.742 € ä titre principal, outre les intérêts au taux légal,

ls somme de 9,40 € pour frais et accessoires,

° Outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 23 août 2017. ID a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 11 septembre 2017.

En application des dispositions de l’article 1408 CPC, l’affaire a été renvoyée devant le

tribunal de céans que ALIG estime compétent. L’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

ID, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7. mai 2018 à laquelle les parties sont . convoquées, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :

CONSTATER que le Tribunal de Commerce d’Evry a rendu une

A PR

9

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064214 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018

1 ERE CHAMBRE

[…]

Ordonnance d’injonction de payer ;

CONSTATER que le Tribunal de Commerce d’Evry s’est déclaré d’office incompétent territorialement pour cette affaire au visa des articles 96 et 97 du Code de procédure civile ;

CONSTATER que l’affaire qui est renvoyée au Tribunal de Commerce de Paris porte sur l’opposition de l’Ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce d’Evry;

CONSTATER que les règles de procédure civile qui organisent la compétence territoriale des tribunaux n’indiquent pas qu’un Tribunal puisse se considérer comme compètent pour rendre une Ordonnance d’injonction de payer et incompétent pour entendre de son opposition.

CONSTATER que les articles 96 et 97 du Code de procédure civile visés par le Tribunal de Commerce d’Evry dans sa décision n’existaient plus dans le Code de procédure civile à la date de sa décision désignant le Tribunal de Commerce de Paris ;

CONSTATER que le Tribunal de Commerce d’Evry n’a pas appliqué la procédure décrite à l’article 82 du Code de procédure civile qui remplace l’ancien article 97 et qui offre de nouvelles garanties procédurales aux parties avant l’effectivité du renvoi devant la nouvelle juridiction.

Par conséquent :

PRONONCER la nullité de l’Ordonnance d’injonction de payer n°2017101674 du Tribunal de Commerce d’Evry tiré de sa propre constatation d’office d’incompétence ;

DIRE que le Tribunal de Commerce de Paris n’est pas saisi pour absence de base légale de la décision de renvoi du Tribunal de Commerce d’Evry ;

DIRE qu’il n’y a rien à juger et que l’instance est close ;

— CONDAMNER l’EURL ALIG CREATION à verser à la société ID & DECO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.

Ces demandes ont fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur l8 cote de procédure.

Après avoir après pris acte de ce que seul ID, demandeur à l’opposition, est présent, le défendeur à l’opposition, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur à l’opposition seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin

d Ÿ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064214 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3

2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties

ID prétend que :

— le tribunal de commerce d’Evry ne peut se dire compétent pour l’ordonnance d’injonction de payer et incompétent pour entendre la contestation de cette même ordonnance, qu’en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal doit être déclarée nulle au motif que ce tribunal se déclare d’office incompétent.

— la décision de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris par le tribunal de commerce d’Evry n’a pas de base légale ; en effet, elle se fonde sur l’ancien article 97 du code de procédure civile, privant ainsi les parties des nouvelles dispositions de l’article 82 du code de procédure civile remplaçant cet ancien article 97.

Sur ce, le tribunal, avant dire droit, sur les exceptions

Le tribunal de commerce d’Evry, en renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, a fait une juste application de l’article 1408 du code de procédure civile qui dispose que «/e créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente », alors qu’en l’espèce le créancier avait désigné en vertu de cet article le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal rejettera par conséquent le moyen de ID visant à voir déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer.

Par ailleurs, le tribunal de commerce d’Evry a, comme il vient d’être dit, renvoyé l’affaire sur le fondement de l’article 1408 du code de procédure civile. ID fonde son argumentation sur le fait que la mention des articles 96 et 97 du code de procédure civile figure sur la convocation des parties à l’audience du tribunal de commerce de Paris. ID fait état d’un grief qui aurait résulté pour elle de l’absence de mention de l’article 82 du code de procédure civile remplaçant l’ancien article 97 du même code, en la privant ainsi des nouvelles dispositions de l’article 82.

La rédaction de l’article 82 du code de procédure civile est la suivante : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, 4 défaut d’appel dans le délai. Dés réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui teur a été faite en application de l’alinéa précédent. »

Il n’apparaît pes, alors que ID est présente à l’audience et a constitué avocat, qu’ait pu lui faire grief d’une façon quelconque l’absence de la mention de l’article 82 du code de procédure civile dans la convocation à l’audience qui lui a été adressée par le greffe du tribunal de commerce de Paris.

ID n’apporte d’ailleurs pas le moindre élément pour étayer son argumentation de l’existence d’un grief, Le tribunal, en raison de cette absence de grief, rejettera le moyen de ID visent à voir déclarer manquant de base légale la décision de renvoi du tribunal de commerce d’Evry.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera ID de ses exceptions de nullité et renverra les parties à l’audience de mise en l’état pour conclusions au fond.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

A VW

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064214 JUGEMENT DU MARDI 12/06/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4

— _déboute la SARL ID ET DECO de ses exceptions de nullité,

— renvoie les parties à l’audience de mise en l’état du 25 juin 2018 14h, pour dépôt de conclusions,

— réserve les dépens.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2018, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.

Délibéré le 14 mai 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.

Le greffier. Le président.

pl fra

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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