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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 4 juin 2018, n° 2017J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2017J00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KILICASLAN c/ SAS (Société à associé unique) IMMOBILIER CECILE ROBIN |
Texte intégral
2017J00063 – 1815100002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
31/05/2018 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 11 mai 2017
La cause a été entendue à l’audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JOUVE, Président, – Monsieur Jean-Marc LEPINE, Juge, – Monsieur Gilles ROMAIRE, Juge, assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – SARL KILICASLAN 2017J63 9 RUE ANN FRANCK 69210 L’ARBRESLE DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté Maître GIOVANI Alexandre – 223 RUE CHARLES GERMAIN 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, et par Maître B C D, Avocat, – 2 RUE DE LA CLAIRE IMMEUBLE POINCARÉ 69009 LYON, avocat plaidant.
ET – SASU IMMOBILIER CECILE […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Z A, Avocat Associé de la SELARL d’Avocats Interbarreaux PBO AVOCATS ASSOCIES, […], […].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,97 € HT, 18,39 € TVA, 110,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/06/2018 à Me GIOVANI Alexandre
2017J00063 – 1815100002/2
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 janvier 2016, un contrat de sous-traitance était établi entre la société IMMOBILIER CECILE ROBIN et la SARL KILICASLAN.
Aux termes de ce contrat, la SARL KILICASLAN devait réaliser des travaux de maçonnerie au domicile de Monsieur et Madame X à LA TOUR DE SALVAGNY, […].
Le détail des travaux à effectuer était annexé au contrat, pour un montant de 13.267,63 Euros HT.
La SARL KILICASLAN devait également intervenir au domicile de Monsieur et Madame Y.
Le détail des travaux à effectuer était également annexé au contrat, pour un montant de 14.053,82 Euros HT.
La SASU IMMOBIER CECILE ROBIN payait à la SARL KILICASLAN la somme de 12.587,63 Euros pour le chantier X laissant ainsi un solde impayé, et pour le chantier Y la Société IMMOBILIER CECILE ROBIN a réglé la somme de 10.000,00 Euros, laissant également un solde de 4.053,82 Euros HT impayé.
La société IMMOBILIER CECILE ROBIN s’oppose au règlement du solde de ces deux chantiers car elle estime que la Société KILICASLAN aurait mal exécuté les prestations, ce qui aurait occasionné un certain nombre de dépenses non prévues, toutes liées à des opérations de reprises des travaux mal ou pas effectués.
Ne pouvant obtenir paiement du solde des travaux des deux chantiers, la SARL KILICASLAN a fait délivrer sur requête par Monsieur le Président du Tribunal, une injonction de payer en date du 28 février 2017, enjoignant à la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN de lui payer :
La somme en principal de 5.053,82 Euros sus-indiquée avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017.
La somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
La somme de 150,00 Euros par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 37,07 Euros TTC.
Maître Z A, agissant pour le compte de la société IMMOBILIER CECILE ROBIN a fait opposition par lettre déposée au Greffe le 11 mai 2018.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l’Audience du 29 juin 2017.
2017J00063 – 1815100002/3
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 22 mars 2018 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Attendu que Maître B C D agissant pour le compte de la SARL KILICASLAN reprend les demandes formulées par voie d’injonction de payer et par voie de conclusions en réponse auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, réfute les arguments de son contradicteur en indiquant notamment que la SARL KILICASLAN a parfaitement rempli sa mission et la Société IMMOBILIER CECILE ROBIN ne démontre pas la réalité des malfaçons qu’elle invoque pour se soustraire à ses obligations.
La Société KILICASLAN demande par conséquent au Tribunal de :
— Dire l’opposition recevable mais non fondée,
Y substituant,
— Condamner la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN à payer à la Société KILICASLAN la somme de 5.023,82 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
— Condamner la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN à payer à la Société KILICASLAN la somme de 80.00 Euros au titre des frais de recouvrement,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN à payer à la Société KILICASLAN la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même en tous les dépens de l’instance.
Maître Z A, agissant pour le compte de SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN résiste à la demande par voie de conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, en indiquant notamment qu’un surcoût dans l’utilisation de certains matériaux a été constaté et que des malfaçons, reprises ou désordres étaient patents et indiscutables, lesquels ont occasionné un coût global de 4.652,71 Euros que la Société CECILE ROBIN a acquitté selon les factures qu’elle produit.
La Société IMMOBILIER CECILE ROBIN demande par conséquent au Tribunal de:
— Débouter la Société KILICASLAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Mette à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 février 2017.
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société KILICASLAN à payer à la Société CECILE ROBIN la somme de 48.88 Euros au titre du solde du compte entre les parties,
— Condamner la Société KILICASLAN à payer à la Société CECILE ROBIN la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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DISCUSSION
Attendu que la Société KILICASLAN s’est vue confier l’exécution de travaux de maçonnerie selon le contrat de sous-traitance en date du 7 janvier 2016.
Attendu qu’aucune réserve n’a été faite au moment de la réception des travaux, et qu’aucune demande de reprise ne lui a été adressée,
Attendu qu’aucune mise en demeure en suite des prétendus désordres ne lui a été adressée.
Attendu qu’il est prévu à l’article 6 du contrat de sous-traitance : RECEPTION DES OUVRAGES :
6.1 : dès l’achèvement de la totalité des travaux, le constructeur en la présence éventuelle de l’entreprise fera procéder à la réception des ouvrages TCE par le Maître d’Ouvrage. Cette réception sera matérialisée par un procès verbal, sur lequel seront mentionnées les éventuelles omissions, imperfections ou malfaçons constatées contradictoirement.
6.2 : un exemplaire du Procès Verbal pourra être remis à l’entreprise ou à défaut lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il vaudra injonction de reprendre ou de terminer, dans les délais fixés par le constructeur, les travaux omis ou incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons.
Attendu qu’après examen des pièces versées par les parties, il s’avère que les dispositions des articles 6.1 et 6.2 du contrat de sous-traitance n’ont pas été respectées et qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande présentée par la Société KILICASLAN en condamnant la Société IMMOBILIER CECILE ROBIN à lui payer la somme de 5.023.82 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017 ainsi que la somme de 40.00 Euros au titre des frais de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-6 du Code de Commerce.
Attendu que la SARL KILICASLAN a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire et de faire supporter les dépens de l’instance à la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
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DECLARE REGULIERE en la forme l’opposition formée par la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN et au fond la REJETTE comme non fondée.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SASU IMMOBILIER CECILE ROBIN à payer à la SARL KILICASLAN :
1°) en principal, la somme de CINQ MILLE VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DEUX CTS (5.023,82 €) avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017, date de la mise en demeure,
2°) la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-6 du Code de Commerce.
3°) la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 110,37 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Gilles ROMAIRE, un juge en ayant délibéré – Madame Emmanuelle DONJON, Greffier
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