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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 juin 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00107
SAS C&W C/ SARL LE PETIT, [Localité 1]-SA ALTIMA ASSURANCES- SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
* SAS C&W,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Omar GUEYE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Marie BOISSEAUX, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Maître Stéphane CHOISEZ, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSES
* SARL LE PETIT, [Localité 1],, [Adresse 3],
* ◊ SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES,, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Guillaume SUFFRAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Claude RADIER, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 5].
* SA ALTIMA ASSURANCES,, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Pauline DEIDDA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Dominique DUFAU, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 7].
Débats à l’audience publique du 18 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Le 12 juillet 2022, un incendie d’un véhicule FORD modèle TRANSIT de la société LE PETIT, [Localité 1] SARL, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA a conduit à l’arrêt des activités de la société C&W SAS.
Par assignation en date des 28 et 29 Janvier 2025, la société C&W SAS a fait citer à comparaître la société LE PETIT, [Localité 1] SARL, la société ALTIMA ASSURANCES SA et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA devant nous, à l’audience du 18 février 2025, afin de :
A la barre,
La société C&W SAS qui se présente, soutient que le véhicule serait impliqué et que les défendeurs n’apportent pas la preuve du caractère volontaire de l’incendie. Elle indique avoir commis une erreur de plume sur les sommes et nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.211-1, R.211-5 du Code des assurances, Vu la Loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie du 12 juillet 2022 ne souffre d’aucune contestation sérieuse compte-tenu de l’implication du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé, [Immatriculation 1], propriété de la société LE PETIT, [Localité 1] SARL, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, laquelle est assurée auprès de la société ALTIMA ASSURANCES SA.
DIRE que la garantie « Responsabilité civile automobile » de la société ALTIMA ASSURANCES SA a vocation à s’appliquer à l’incendie du véhicule FORD TRANSIT en présence d’un accident au sens de l’article R.211-5 du Code des assurances.
ECARTER toute demande de sursis à statuer, comme abusive et infondée.
Et par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTIMA ASSURANCES SA et LE PETIT, [Localité 1] SARL à payer, à titre provisionnel, à la société C&W SAS la somme de 96.562 € à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
DIRE que la société C&W SAS justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert avec pour mission de chiffrer les préjudices matériels (valeur à neuf) ainsi que les pertes d’exploitations subis par la société C&W SAS exploitant le bar restaurant « LA PAILLOTTE » du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022.
CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA au versement d’une somme de 10.000 € à la société C&W SAS au titre de la provision ad litem (frais d’instance).
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA au versement de la somme totale de 5.000 € à la société C&W SAS au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEBOUTER les sociétés ALTIMA ASSURANCES SA, LE PETIT, [Localité 1] SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA de leurs demandes plus amples ou contraires.
DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable aux sociétés ALTIMA ASSURANCES SA, LE PETIT, [Localité 1] SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA.
Les sociétés LE PETIIT, [Localité 1] SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA se présentent et, à la barre, soutiennent qu’il n’y a pas de résultat de l’enquête pénale et par conséquent un doute subsiste sur le caractère accidentel de l’incendie. Elles indiquent qu’il n’y a pas de chiffrage et nous demandent de :
Vu les articles 122 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’article 1242 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA et PRONONCER sa mise hors de cause.
Sur la demande de provision
DEBOUTER la société C&W SAS de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LE PETIT, [Localité 1] SARL.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA à garantir et relever indemne la société LE PETIT, [Localité 1] SARL de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
CONDAMNER la société C&W SAS, ou tout succombant, à verser aux sociétés LE PETIT, [Localité 1] SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’expertise
DONNER ACTE à la société LE PETIT, [Localité 1] SARL de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société C&W SAS, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
DONNER à l’expert judiciaire, pour les dommages au contenu (biens meubles), mission de déterminer leur valeur de remplacement, vétusté déduite.
LAISSER provisoirement les dépens d’expertise à la charge de la demanderesse.
La société ALTIMA ASSURANCES SA se présente et, à la barre, indique qu’une enquête est en cours et qu’elle n’est pas sûre de récupérer la provision qui serait versée.
Elle affirme qu’il s’agit d’un dommage immatériel ne donnant pas lieu à une indemnisation et nous demande de :
Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
Sur la demande d’expertise judiciaire
JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES SA formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
DESIGNER tel expert financier qui plaira au Tribunal, avec une mission classique pour déterminer les pertes d’exploitation en lien direct avec la destruction du camping le 18 juillet 2022 et pour les dommages au contenu, mission de déterminer leur valeur de remplacement, vétusté déduite.
Sur la demande de provision à hauteur de 96.562 €
A titre principal,
JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES SA fait valoir des contestations sérieuses en ce qu’elle ne saurait être tenue à garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R211-5 du Code des assurances à ce stade d’avancée des expertises judiciaires en cours diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et de sa propagation.
DEBOUTER la société C&W SAS de sa demande de provision à hauteur de 96.562 €.
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER au regard de l’enquête pénale en cours dont les résultats ne sont pas connus ainsi que de l’expertise judiciaire civile dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule FORD TRANSIT dans les conséquences dont se prévaut la société C&W SAS.
A titre plus subsidiaire,
JUGER que le lien de causalité entre l’incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et le préjudice d’exploitation invoqué par la société C&W SAS n’est en tout état de cause pas établi à ce stade.
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur le quantum de la provision sollicitée et qu’aucun chiffrage contradictoire n’est établi.
DEBOUTER la société C&W SAS de sa demande de provision à hauteur de 96.562 € pour les raisons développées dans les motifs, au regard notamment de la confusion du demandeur entre la perte de chiffre d’affaires et la perte d’exploitation.
Sur la provision ad litem et l’article 700 du Code de Procédure Civile
JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES SA fait valoir des contestations sérieuses en ce qu’elle ne saurait être tenue à garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R211-5 du Code des assurances à ce stade d’avancée des expertises judiciaires en cours diligentées pour déterminer les circonstances de l’incendie et de sa propagation.
En conséquence,
DEBOUTER la société C&W SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ALTIMA ASSURANCES SA à lui régler la somme de 10.000 € au titre de la provision ad litem.
JUGER que la société C&W SARL devra avancer les frais d’expertise judiciaire en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction sollicitée, ce d’autant que des opérations d’expertise de chiffrage amiable se sont poursuivies jusqu’au 14 avril 2025.
DEBOUTER la société C&W SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ALTIMA ASSURANCES SA à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société C&W SAS aux dépens de l’instance.
CONDAMNER la société C&W SAS à verser la somme de 2.500 € à la société ALTIMA ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la mise en cause de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA
Il n’est pas contesté que c’est bien la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA qui a souscrit le contrat d’assurance pour le véhicule FORD TRANSIT, immatriculé, [Immatriculation 1]. Elle l’a fait pour le compte de la société LE PETIT, [Localité 1] SARL, propriétaire du véhicule.
Nous relèverons que la demanderesse fonde son action sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui expose que le propriétaire d’un véhicule peut être mis en cause pour les dommages causés suite à un accident de ce dernier. Il sera au surplus observé que la société C&W SAS ne formule aucune demande à l’encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA.
Nous dirons, en conséquence, qu’il conviendra de mettre hors de cause la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA dans la présente instance.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter »
Nous rappellerons les dispositions de l’article 1 de cette loi dispose :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
En l’espèce, nous dirons qu’il n’est pas contesté que le véhicule FORD TRANSIT a subi, le 12 juillet, un incendie alors qu’il circulait sur la piste forestière n° 214 de la commune de, [Localité 2] et que cet incendie s’est rapidement propagé à la forêt environnante.
Nous dirons donc que la loi Badinter s’appliquera pour tous les dommages conséquents à cet incendie, pour autant qu’il soit établi que ce dernier soit accidentel et que le départ de feu avoisinant le véhicule soit à l’origine du dommage allégué, ce que nous allons à présent examiner.
Sur l’origine accidentelle de l’incendie à bord du véhicule
Une expertise est en cours dans le cadre de la procédure pénale relative aux incendies de la forêt de, [Localité 2].
Nous relèverons cependant que le Cabinet, [B], ès qualités d’expert sur ce sinistre, a produit une note expertale en date du 27 décembre 2023, apportant des réponses à plusieurs dires des parties et qui précise, en page 7 de sa note :
« J’ai suffisamment exposé les motifs qui m’ont conduit, non pas de « manière appuyée » mais de manière purement technique, à l’hypothèse de l’implication du faisceau électrique de la benne dans la survenance de l’incendie.
Il ne s’agit d’ailleurs pas pour moi d’une hypothèse mais de la cause avérée de la survenance de cet incendie, laquelle n’est donc pas indéterminée comme indiqué par l’auteur … ».
Il est donc clairement établi par l’expert, outre le fait que l’expertise soit toujours en cours, que les causes de l’incendie à bord du véhicule sont purement accidentelles. Nous pouvons dès lors écarter toute suspicion d’origine criminelle de ce départ de feu et rejetterons à cet effet les moyens soulevés en défense sur une suspicion d’origine criminelle de cet incendie, moyens qui ne sont au surplus étayés par aucun élément probant.
Sur la thèse d’un second départ de feu
La société ALTIMA ASSURANCES SA soutient que les copies d’écrans provenant du site de carte satellite de la NASA feraient apparaître un autre départ de feu à environ 2 kms du feu de la camionnette.
Nous relèverons que, à la lecture des commentaires qui sont produit dans le guide d’utilisation de ce site, il est précisé, dans le chapitre « Super heated smoke plumes » (traduit librement par « panaches de fumées surchauffées » que quelques pixels d’incendies actifs peuvent être signalés en dehors du périmètre d’un incendie, précisant que le cas peut se produire lorsque de grands volumes de matière chaude se forment.
Ceci peut parfaitement expliquer que des zones rouges puissent être représentées graphiquement sans qu’elles démontrent qu’il s’agit d’un incendie.
Nous relèverons que les zones représentées en superposition de la photo satellites sont des graphiques et non des visuels précis d’incendie. Ces éléments ne peuvent dès lors pas être retenus comme étant une démonstration d’un deuxième départ de feu.
Enfin, nous observerons, à la lecture de la note n° 17 de Monsieur, [B], expert judiciaire, qui faisait suite à la réunion du SDIS du 5 novembre 2024, que le sujet d’un deuxième départ de feu n’a jamais été abordé lors de cette réunion.
Les moyens soulevés en défense sur la suspicion d’un deuxième départ de feu seront dont également rejetés.
Pour les raisons exposées supra, nous dirons n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise judiciaire en cours et débouterons la société ALTIMA ASSURANCES SA de cette demande.
Sur la demande de provision
Nous relèverons que la société C&W SAS formule dans son dispositif une demande de provision à hauteur de 96.000 € mais il est établi, à l’examen des différents échanges intervenus entre les parties, que ce montant correspondrait à une perte de chiffre d’affaires et non à une perte de marge brute, cette dernière s’établissant, en appliquant un taux de 57 % retenu par les parties à un montant de 55.000 €.
L’expert, [N], mandaté par la société ALTIMA ASSURANCES SA, a pour sa part retenu une perte d’exploitation à hauteur de 57.741,82 €.
Nous dirons donc que sur ce point les parties se rejoignent et, considérant que la société C&W SAS a soulevé à l’oral une erreur de plume dans son dispositif et demandé à ce que la demande soit ramenée à 55.000 €.
Nous dirons qu’il conviendra d’y faire droit et condamnerons en conséquence la société ALTIMA ASSURANCES SA à régler à la société C&W SAS une somme provisionnelle de 55.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Sur les demandes d’expertise
Nous dirons que, au regard du fait que les parties ayant débattu sur le quantum de la provision à accorder en indemnisation des pertes d’exploitation et se sont entendues sur un montant proche, il n’y aura lieu d’ordonner une mission d’expertise sur ce sujet.
Nous dirons par contre qu’il conviendra d’ordonner une mission d’expertise sur les dommages matériels subis par la demanderesse, ces éléments n’étant pas débattus dans la présente instance.
Nous dirons toutefois que l’expert devra prendre en compte une valeur de remplacement et non une valeur à neuf.
Sur la demande de provision ad litem
La demande d’expertise étant formée par la société C&W SAS sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, nous dirons qu’elle devra en avancer les frais et la débouterons de sa demande sur ce motif.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société C&W SAS, ayant dû pour le succès de ses prétentions au titre de sa perte d’exploitation, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous accueillerons sa demande en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 ® que la société ALTIMA ASSURANCES SA sera condamnée à lui verser au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
METTONS hors de cause la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA.
DEBOUTONS la société ALTIMA ASSURANCES SA de sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNONS la société ALTIMA ASSURANCES SA à verser à la société C&W SAS une somme provisionnelle de 55.000 € au titre d’indemnisation pour pertes d’exploitation.
DONNONS ACTE à la société LE PETIT, [Localité 1] SARL de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société C&W SAS, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
DONNONS ACTE à la société ALTIMA ASSURANCES SA la société ALTIMA ASSURANCES SA formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
DESIGNONS Monsieur, [D], [M],, [Adresse 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* convoquer les parties,
* chiffrer les préjudices relatifs aux pertes d’exploitation subis par la société C&W SAS en lien direct avec l’incendie du 12 juillet 2022.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société C&W SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société C&W SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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