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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 déc. 2025, n° 2025L04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04750 – 2025L04258
GREFFE N° 2025J01384
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE IMMOBILIER AQUITAIN SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER,, [F] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 décembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IMMOBILIER AQUITAIN SASU, identifiée sous le n° 520 980 921 RCS BORDEAUX (2024 B 5755), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant toutes activités de marchand de biens, notamment l’achat de tous biens et droits immobiliers en vue de leur revente, sous l’enseigne IMMOBILIER AQUITAIN, nommé, [J], [L] en qualité de Juge-Commissaire et Maître, [F], [Z],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 16 décembre 2025,
Par requête en date du 3 novembre 2025, Maître, [F], [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIER AQUITAIN SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
Maître, [F], [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société IMMOBILIER AQUITAIN SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le
Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société IMMOBILIER AQUITAIN SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIER AQUITAIN SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient, [J], [L], en qualité de Juge-Commissaire, et, [D], [V], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître, [F], [Z],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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